CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 05-75 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant ratification de l’accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Téhéran le 19 octobre 2003…… 4
Décret présidentiel n° 05-76 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant ratification de l’accord maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française signé à Paris, le 27 janvier 2004……………………………………………………………………………………………………………….. 7
Décret présidentiel n° 05-77 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse relatif aux transports internationaux par route des personnes et des marchandises, signé à Alger le 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
ORDONNANCES
Ordonnance n° 05-01 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne………………………………………………………………………………….. 14
Ordonnance n° 05-02 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille……………………………………………………………………………………………………………….. 17
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement………………………………………………… 20
général de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement……………………………….. 20 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1425 correspondant au 7 juin 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de lՎducation nationale………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 30 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 9 février 2005 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la communication et de la culture………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………….. 21 Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire………………………………………. 21 Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Chlef……………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire d’Oum El Bouaghi……………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………. 21
18 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 15 27 février 2005
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant nomination du secrétaire général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………. 21
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant nomination du secrétaire général du ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant nomination du secrétaire général du ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant nomination du recteur de l’université de M’Sila……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 6 Moharram 1426 correspondant au 15 février 2005 fixant l’organisation interne de la Résidence des magistrats…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1425 correspondant au 13 décembre 2004 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du Fonds de garantie automobile……………………………………………………………………………………………………. 23
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 11 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Chenachene” (Bassin de Taoudenni)……………………………..23
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 février 2005 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des déchets…………………………………………………………………………………………………………………………… 24
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 16 janvier 2005 portant création du bulletin officiel du ministère de la communication………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
18 Moharram 1426 27 février 2005
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n°°°° 05-75 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant ratification de l’accord relatif à la promotion et à
la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Téhéran le 19 octobre 2003.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant l’accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Téhéran le 19 octobre 2003;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Téhéran le 19 octobre 2003.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux
Accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République islamique d’Iran
Préambule
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, dénommés ci-après “les parties contractantes”;
Désireux de renforcer la coopération économique dans l’intérêt des deux pays;
Dans le but d’utiliser leurs ressources économiques et les facilités offertes dans le domaine des investissements et de créer les conditions favorables aux investissements des nationaux de chacune des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante;
Reconnaissant le besoin de promouvoir et de protéger les investissements des nationaux des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Pour l’application du présent accord, les termes qui y sont utilisés désignent ce qui suit :
1 — Le terme “investissements” désigne tout élément de biens et d’actifs investi par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et réglementations de cette autre partie contractante (désignée ci-dessous “ la partie contractante hôte ”) et englobe ce qui suit :
a) les biens meubles et immeubles et les droits s’y rapportant;
b) les actions et toute forme de participation dans les sociétés;
c) l’argent ou toute prestation ayant une valeur financière;
d) les droits de propriété industrielle et intellectuelle, tels que les brevets, les modèles d’invention, les marques ou modèles industriels, les marques commerciales et le savoir-faire;
e) les droits de prospection pour l’extraction des ressources naturelles.
2 — Le terme “investisseurs” désigne les personnes citées ci-dessous et qui investissent sur le territoire de l’autre partie contractante dans le cadre du présent accord :
a) les personnes physiques sont, conformément aux lois de chacune des parties contractantes, les nationaux de cette autre partie contractante;
b) les personnes morales de chaque partie contractante sont celles qui sont établies, en vertu des lois de cette autre partie contractante et dont leurs sièges ou leurs activités économiques réelles se trouvent sur le territoire de cette autre partie contractante.
3 — Le terme “revenus” désigne les sommes produites d’une manière légale par un investissement et englobe les bénéfices réalisés par les investissements, les dividendes et les royalties.
27 février 2005
4 — Le terme “territoire” désigne :
a) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction et/ou ses droits souverains, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes au lit de la mer, du lit de la mer et de son sous-sol, en application de sa législation nationale et/ou en conformité avec le droit international;
b) en ce qui concerne la République islamique d’Iran, les zones qui se trouvent sous la souverainté ou la juridiction de la République islamique d’Iran y compris les zones maritimes.
Article 2
Promotion de l’investissement
Chacune des parties contractantes doit, dans le cadre de ses lois et réglementations, créer les conditions favorables pour attirer sur son territoire les investissements des nationaux de l’autre partie contractante.
Article 3
Admission des investissements
1 — Chacune des parties contractantes admet sur son territoire, conformément à ses lois et réglementations les investissements des personnes physiques et morales de l’autre partie contractante.
2 — En cas d’admission de l’investissement, chaque partie contractante accorde, conformément à ses lois et réglementations, toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de cet investissement.
Article 4
Protection des investissements
1 — Les investissements des personnes physiques et morales de chaque partie contractante qui sont réalisés sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient, de la part de la partie contractante hôte, de la protection légale totale et d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers et qui sont dans une situation identique.
2 — Si une partie contractante accorde ou accordera à l’avenir des avantages ou des droits spécifiques à un (des) investisseur (s) d’un Etat tiers, en vertu d’une convention existante ou à venir portant sur la création d’une zone de libre-échange, d’une union douanière, d’un marché commun ou d’une organisation régionale similaire et/ou d’un accord de non-double imposition, elle n’est pas obligée d’accorder de tels avantages ou droits aux investisseurs de l’autre partie contractante.
Article 5
Dispositions plus favorables
Nonobstant les dispositions énoncées au présent accord, il sera fait application des dispositions les plus favorables convenues ou à convenir entre chacune des parties contractantes et les investisseurs de l’autre partie contractante.
Article 6
Expropriation et indemnisation
1 — Les investissements des personnes physiques et morales de chaque partie contractante ne doivent pas être nationalisés ou expropriés ou soumis à des mesures similaires par l’autre partie contractante, sauf si ces mesures ont été prises pour cause d’utilité publique, selon une procédure légale adéquate, sur une base non discriminatoire et contre le paiement d’une indemnité prompte et réelle.
2 — Le montant de l’indemnité doit être égal à la valeur marchande de l’investissement, immédiatement après la prise de la décision de nationalisation ou d’expropriation ou rendue publique.
Article 7
Compensation pour pertes
1 — Les investisseurs de chaque partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à un conflit armé, révolution ou tout état d’urgence national similaire, survenu sur le territoire de cette autre partie contractante, bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
Article 8
Transferts
1 — Chaque partie contractante permet, conformément à ses lois et réglementations, le libre transfert, hors de son territoire et sans retard, des paiements ci-après, relatifs aux investissements cités par le présent accord :
a) les revenus et les royalties relatifs à un accord de transfert de technologie;
b) le produit provenant de la vente et/ou de la liquidation totale ou partielle des investissements;
c) les paiements effectués conformément aux articles 6 et/ou 7 du présent accord;
d) les tranches des prêts relatifs à l’investissement; e) les salaires et les rémunérations mensuels perçus par les travailleurs de l’investisseur qui ont obtenu, sur le territoire de la partie contractante hôte, les permis de travail conformes se rapportant à ces investissements;
f) les paiements résultant d’une décision de l’autorité désignée à l’article 12.
18 Moharram 1426 27 février 2005
2 — Les transferts cités ci-dessus seront effectués dans a) au tribunal compétent de la partie contractante sur
une monnaie transférable et au taux de change applicable, le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé; conformément à la réglementation de change en vigueur à b) ou au centre international pour le règlement des la date du transfert. Article 9 différends relatifs aux investissements (ICSID), institué par la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Subrogation Etats, ouverte à la signature à Washington D.C le 18 mars 1965, dès que les parties contractantes deviennent parties 1 — Si l’une des parties contractantes ou l’agence qui à cette convention; la représente, dans le cadre d’un système légal, subroge un investisseur en contrepartie d’un paiement en vertu d’une c) ou à un tribunal d’arbitrage ad hoc, constitué sur la convention d’assurance ou de garantie contre les risques base des règlements d’arbitrage de la commission des
non commerciaux :
a) l’autre partie contractante reconnaît ce genre de subrogation;
b) le subrogé ne peut exercer des droits sauf ceux que l’investisseur avait le droit d’exercer;
c) les différends entre le subrogé et la partie contractante hôte doivent être réglés conformément à l’article 12 du présent accord.
Article 10
Respect des engagements
Chaque partie contractante garantit le respect des engagements qu’elle a pris concernant les investissements des personnes physiques et morales de l’autre partie contractante.
Article 11
Domaine de l’accord
Le présent accord s’applique aux investissements qui seront réalisés par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, approuvés par les autorités compétentes de la dernière partie contractante, si ses lois et règlementations l’exigent.
L’autorité compétente en République islamique d’Iran est l’organisation pour l’investissement et le soutien économique et techique d’Iran ou toute autre agence qui lui succédera.
Article 12
Règlement des différends entre une partie contractante et les investisseurs
de l’autre partie contractante
1 — Dans le but de régler les différends relatifs aux investissements entre une partie contractante et les investisseurs de l’autre partie contractante, les parties en litige, œuvrent, au début, au règlement à l’amiable du différend par le biais de consultations et de négociations.
2 — Si ces consultations et négociations n’aboutissent pas à une solution dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la demande de règlement du différend, l’investisseur peut soumettre le différend, pour son règlement, à son choix :
Nations Unies du droit commercial international (UNCITRAL).
3 — La sentence du tribunal d’arbitrage est définitive et obligatoire pour les deux parties au différend. Chaque partie contractante s’engage à exécuter la sentence conformément à sa loi nationale.
Article 13 Règlement des différends entre les parties contractantes
1 — Les différends entre les parties contractantes, relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord, sont réglés à travers le canal diplomatique.
2 — Si les parties contractantes n’arrivent pas à un règlement dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date du début du différend, ce dernier sera soumis, à la demande de l’une des parties contractante, à un tribunal d’arbitrage composé de trois membres. Chaque partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un président qui doit être un national d’un Etat tiers.
3 — Si l’une des parties contractantes ne désigne pas son arbitre et ne répond pas à l’invitation qui lui a été adressée par l’autre partie contractante pour procéder à ces désignations dans un délai de deux (2) mois, l’arbitre est désigné à la demande de la dernière partie contractante, par le président de la Cour internationale de justice.
4 — Si les deux arbitres ne s’entendent pas sur le choix du président durant les deux (2) mois qui suivent leurs désignations et en l’absence de tout autre accord, ce dernier est désigné, à la demande de l’une des parties contractantes, par le président de la Cour internationale de justice.
5 — Dans les cas visés aux paragraphes (3) et (4) du présent article, si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le vice-président. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront faites par le membre de la Cour internationale de justice le plus ancien qui n’est ressortissant d’aucune des parties contractantes.
6 — Le tribunal fixe ses propres règles de procédures.
27 février 2005
7 — Chaque partie contractante prend en charge les frais relatifs à la désignation de son arbitre dans sa représentation aux procédures d’arbitrage. En ce qui concerne les frais propres au président et les autres dépenses, les parties contractantes les prennent en charge à parts égales.
Article 14 Amendement et révision
Tout amendement ou révision du présent accord doit être fait par écrit et entrera en vigueur après l’échange de lettres entre les autorités compétentes des parties contractantes, à travers le canal diplomatique.
Article 15 Entrée en vigueur
Les parties contractantes se notifient, par écrit, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent accord qui prendra effet à la date qui suit celle de la réception de la dernière notification.
Article 16 Durée et dénonciation
Le présent accord demeura en vigueur pour une période initiale de dix (10) ans. Il le restera jusqu’à l’expiration d’une durée de douze (12) mois à compter de la date de la notification écrite, de l’une des parties contractantes à l’autre partie contractante, de son intention de le dénoncer. En ce qui concerne les investissements réalisés avant l’expiration du présent accord, ses dispositions continueront à être appliquées à ces investissements pendant une période de dix (10) ans à compter de la date d’expiration.
En foi de quoi, les sousignés dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Cet accord est fait en deux exemplaires originaux en langues arabe, perse et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Signé à Téhéran, le 19 octobre 2003 correspondant au 27 Mahr 1382 par les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et du Gouvernement de la République islamique d’Iran.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique d’Iran
Abdelaziz BELKHADEM Tahmasb MAZAHERI
Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères économiques et des finances
Décret présidentiel n°°°° 05-76 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant ratification de l’accord maritime entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République française signé à Paris, le 27 janvier 2004.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant l’accord maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française signé à Paris, le 27 janvier 2004;
Décrète :
Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française signé à Paris, le 27 janvier 2004.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord maritime entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et,
Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les « Parties contractantes »;
Désireux d’œuvrer pour le renforcement de la coopération dans le domaine de la marine marchande;
Désireux également de favoriser le développement harmonieux des relations maritimes entre les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions pour l’application du présent accord
a) le terme « compagnie maritime d’une partie contractante » désigne un transporteur exploitant de navires, qui a son siège social sur le territoire de l’une des parties contractantes, et qui est reconnu comme tel par l’autorité maritime compétente.
18 Moharram 1426 27 février 2005
Les navires battant pavillon tiers, affrétés par les Elles conviennent de ne pas faire obstacle à ce que les
compagnies maritimes de l’une des parties contractantes, navires de l’autre partie contractante effectuent des bénéficient des dispositions du présent accord, à transports maritimes entre les ports de leurs pays et ceux l’exception des articles 11 à 16, au même titre que les des pays tiers, dans le respect d’une concurrence loyale. navires battant pavillon de chaque partie, pendant la durée Les dispositions du présent article ne portent pas du contrat d’affrètement; préjudice au droit des compagnies maritimes des pays b) le terme « membre tiers de participer, sans restriction, et dans le respect d’une capitaine et toute personne dont les fonctions, pendant le concurrence loyale, au transport des marchandises voyage à bord du navire, sont liées à l’exploitation du échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral navire ou à son entretien, et qui figurent sur le rôle dՎquipage du navire ou sur la liste dՎquipage, ainsi que entre les parties contractantes. les personnels des entreprises chargées de l’entretien ou Article 5 de l’exploitation du navire, inscrits sur une liste annexée au rôle d’équipage; Chacune des parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie le même traitement c) le terme « autorité maritime compétente » qu’elle accorde à ses propres navires en ce qui concerne — en ce qui concerne le Gouvernement de la les droits et taxes portuaires ainsi que la liberté d’accès République algérienne démocratique et populaire : le aux ports, leur utilisation et toutes les facilités offertes à la ministère des transports; navigation et aux opérations commerciales aussi bien pour — en ce qui concerne le Gouvernement de la les navires et leur équipage, que pour les passagers, les République française : le ministère de l’équipement, des chauffeurs, les convoyeurs, les marchandises, les transports, du logement, du tourisme et de la mer. conteneurs et les remorques. Cette disposition englobe également l’attribution des places à quai et les facilités de traitement des Le présent accord, fondé sur le principe de la liberté de navigation, régit les relations maritimes entre les parties marchandises et des passagers. contractantes. Il s’applique à l’ensemble des trafics Les parties contractantes favorisent la concertation avec échangés entre les ports des deux pays. Aucune disposition du présent accord ne peut remettre en cause ce les autorités portuaires. principe. Les parties contractantes conviennent d’accorder à toute Article 6 a) Le présent accord ne s’applique pas aux navires : personne physique ou morale de l’une des parties contractantes toutes les facilités qu’offrent les dispositions — des forces armées et à ceux exerçant des missions de de leurs législations relatives à l’ouverture et garde-côtes; l’exploitation commerciale, sur le territoire de l’une des — de recherche hydrographique, océanographique et deux parties contractantes, des agences habilitées à scientifique; émettre des titres de transports pour les voyageurs et leurs — de pêche; bagages, des agences maritimes pour le fret et des — destinés aux services portuaires, notamment le entreprises d’auxiliaires de transport maritime. pilotage, le remorquage, le lamanage, le sauvetage et l’assistance en mer, ainsi qu’aux travaux maritimes. Chacune des parties contractantes prend les mesures Article 7 b) Il ne s’applique pas également : nécessaires pour que les transferts des sommes perçues sur — aux activités relatives au cabotage national et à la le territoire de l’autre partie, en paiement de la prestation navigation intérieure; toutefois, le fait qu’un navire d’une des services maritimes, soient effectués dans les délais partie contractante navigue d’un port à un autre port de usuels. l’autre partie contractante pour décharger des Article 8 marchandises en provenance de lՎtranger ou charger des marchandises à destination de l’étranger ne sera pas Les parties contractantes prendront les mesures considéré comme du cabotage national; nécessaires en vue de simplifier l’accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires dans c) aux transports de matériels de défense nationale. les ports. En ce qui concerne ces formalités, le traitement accordé sera celui de la nation la plus favorisée. Les parties contractantes conviennent de coopérer à Article 9 l’élimination des obstacles susceptibles d’entraver le Les parties contractantes coopèrent en vue de la développement des échanges maritimes entre les deux promotion et du développement de leur flotte de pays. Elles s’engagent, dans le respect de la liberté du trafic maritime international à assurer un traitement commerce et des activités connexes. similaire et non-discriminatoire aux navires de chaque Elles conviennent de favoriser les contacts de nature à partie contractante, et à s’abstenir de toute action de renforcer la coopération entre compagnies maritimes dans nature à porter atteinte au libre choix du transporteur le respect des principes énoncés aux articles 2, 4, 5 et 6 du maritime. présent accord.
d’équipage » désigne le
désigne :
Article 2
Article 3
Article 4
27 février 2005
Article 10
Article 14
Chacune des parties contractantes reconnaît tous les Le transit par le territoire de l’une des parties documents délivrés ou reconnus par l’autre partie et se contractantes des membres dՎquipage ressortissants de trouvant à bord des navires des compagnies de cette l’autre partie et voyageant avec un document d’identité partie, relatifs à leur sécurité, à leur équipement, leur mentionné à l’article 11 du présent accord et d’un ordre équipage, leur jauge et tous les autres certificats et d’embarquement ou de débarquement, ne devra pas documents délivrés par les autorités compétentes. Le excéder la durée nécessaire à l’accomplissement du trajet calcul et le paiement des droits et taxes de navigation se lié à l’embarquement ou au débarquement, qui peut être font sur la base des documents précités, sans qu’il soit exceptionnellement prolongée pour des motifs dont procédé à un nouveau jaugeage conforme au droit l’appréciation revient aux autorités maritimes compétentes applicable sur le territoire de l’autre partie. de la partie sur le territoire de laquelle circule le marin. Le présent article ne dispense par le marin de l’obligation d’un visa de transit, si celui-ci est prévu par la Chacune des parties contractantes reconnaît les pièces législation de chaque partie. d’identité des gens de mer délivrées par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie. Chacune des parties contractantes s’engage à réadmettre sans formalité, sur son territoire, tout titulaire d’un Ces pièces d’identité sont : document d’identité mentionné à l’article 11 et délivré par elle. — en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le fascicule de navigation Article 15 maritime » et, Lorsqu’un membre de l’équipage titulaire du document — en ce qui concerne la République française : « la visé à l’article 11 est débarqué dans un port de l’autre pièce d’identité des gens de mer ». partie pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d’autres motifs reconnus valables par les autorités locales compétentes, celles-ci donnent les autorisations nécessaires pour que l’intéressé puisse Les membres de l’équipage d’un navire de l’une des séjourner sur ce territoire et regagner son pays d’origine parties contractantes titulaires des documents mentionnés ou rejoindre son port d’embarquement, à l’issue du séjour à l’article 11 peuvent, sans visa, descendre à terre et autorisé. séjourner pendant la durée de l’escale, dans la limite Article 16 territoriale de la commune du port de l’autre partie, dès lors qu’ils sont inscrits sur le rôle d’équipage du navire ou Chacune des parties contractantes se réserve le droit de sur la liste d’équipage et sur la liste remise aux autorités refuser l’accès de son territoire, dans le respect des du port. législations nationales respectives, aux personnes en possession des documents mentionnés à l’article 11 dont Les membres de l’équipage, titulaires de l’un des la présence est jugée indésirable. documents mentionnés à l’article 11, ont le droit de transiter par le territoire de l’autre partie pour rejoindre le Article 17 port d’embarquement à condition qu’ils disposent d’un Les parties contractantes coopèrent dans les domaines passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités de cette suivants : autre partie, si celui-ci est prévu par la législation de chaque partie, et qu’ils soient munis d’un ordre — construction et réparation navales; d’embarquement. — construction et exploitation des ports; Les autorités de chaque partie contractante s’engagent à — exploitation des navires et développement des flottes faciliter la délivrance d’un tel visa au détenteur du marchandes; document d’identité des gens de mer muni d’un ordre — affrètement des navires; d’embarquement. Lors de leur descente à terre et de leur — sécurité et sûreté maritimes; retour à bord du navire, les membres de l’équipage — protection du milieu marin. doivent satisfaire aux contrôles réglementaires. Chaque partie contractante facilite l’accès des nationaux Article 18 Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de de l’autre partie à ses compagnies et institutions de l’une des parties contractantes et qui sont titulaires des formation maritime et portuaire pour l’amélioration de documents mentionnés à l’article 11 recoivent leur visa leur qualification professionnelle. d’entrée ou de transit requis sur le territoire de l’autre partie, conformément au 2ème alinéa de l’article 12, à Article 19 condition que le retour vers le territoire de la partie contractante ayant délivré le document d’identité soit Pour l’application des dispositions du présent accord, assuré. les parties contractantes conviennent :
Article 11
Article 12
Article 13
18 Moharram 1426 27 février 2005
1 — de procéder à des consultations et d’échanger des informations par l’intermédiaire de leurs organismes compétents en ce qui concerne les divers aspects des échanges maritimes;
2 — de favoriser à l’échelon le plus élevé les contacts entre les représentants officiels des mêmes services ou organismes compétents, ainsi qu’entre les représentants des milieux d’affaires intéressés.
Article 20
Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et obligations des parties contractantes résultant de conventions internationales ratifiées par chacune d’elles et les autres engagements multilatéraux pris par chacune d’elles.
Article 21
Les parties contractantes conviennent de confier le suivi du présent accord et l’étude des questions relatives à l’amélioration et au développement des transports maritimes entre les deux pays, à une commission mixte maritime qui se réunira alternativement en Algérie et en France, au moins une fois par an, ou en session extraordinaire à la demande de l’une des parties contractantes.
Les autorités maritimes compétentes des parties contractantes sont invitées à organiser la première réunion de ce comité dans les trois (3) mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 22
Tout différend, résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord, est réglé par la commission mixte maritime. A défaut, il le sera par le canal diplomatique.
Article 23
Le présent accord peut être amendé par consentement des parties contractantes. Tout amendement n’entre en vigueur qu’après l’accomplissement des mêmes procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 24
Chacune des parties contractantes notifie à l’autre, par écrit et à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
Le présent accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes similaires. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six (6) mois.
En foi de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 27 janvier 2004 en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire Gilles DE ROBIEN Abdelmalek SELLAL Ministre de lՎquipement, Ministre des transports des transports, du logement, du tourisme et de la mer
———— ★————
Décret présidentiel n°°°° 05-77 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse relatif aux
transports internationaux par route des personnes et des marchandises, signé à Alger
le 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse relatif aux transports internationaux par route des personnes et des marchandises, signé à Alger le 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse relatif aux transports internationaux par route des personnes et des marchandises, signé à Alger le 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
27 février 2005
Accord entre le Gouvernement de la République a) transport des mêmes personnes par le même véhicule
algérienne démocratique et populaire et le pendant tout un voyage dont les points de départ et Conseil fédéral suisse relatif aux transports d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du internationaux par route des personnes et des véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou marchandises déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées); ou Le Gouvernement de la République algérienne b) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse, dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit dénommés ci-après “les parties contractantes”, désireux situé dans l’autre partie contractante, le véhicule quittant à de faciliter les transports par route des personnes et des marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par vide ce territoire; ou leur territoire, c) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans l’autre partie contractante à un endroit situé dans le Sont convenus de ce qui suit : TITRE I pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Article 1er Champ d’application — soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge; ou — aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à l’alinéa (b) Les dispositions du présent accord s’appliquent aux ci-dessus, dans le pays où ils sont repris en charge et transports routiers de personnes et de marchandises en soient transportés hors de ce pays; ou provenance ou à destination du territoire de l’une des — aient été invités à se rendre dans l’autre partie parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au contractante, les frais de transport étant à la charge de moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe l’autre partie contractante. Article 2 Définitions homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage; d) voyages en transit par le territoire de l’autre partie contractante.
- Le terme “ transporteur ” désigne une personne 2. Les transports réguliers de personnes remplissant les physique ou morale qui, soit en Algérie, soit en Suisse, a conditions suivantes sont exempts d’autorisation : le droit d’effectuer des transports de personnes ou de — les services de navette avec hébergement en marchandises par route conformément aux dispositions transit ou à destination du territoire de l’autre partie légales en vigueur dans son pays. contractante;
- Le terme “ véhicule ” désigne un véhicule routier à — les déplacements à vide des véhicules effectués en propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au rapport avec des services de navette. transport : 3. Les transports visés aux points 1 et 2 du présent a) de personnes de plus de 9 places, le conducteur compris; article sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route et d’une liste de passagers. b) de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total établi par le comité mixte prévu à l’article 13 du présent Le modèle de la feuille de route visée ci-dessus est en charge autorisé. accord.
- Le terme “ autorisation ” désigne toute licence, 4. Les transports autres que ceux visés aux points 1 et 2 concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable du présent article (services de lignes réguliers) sont par chacune des parties contractantes. TITRE II soumis à autorisation, selon le droit national des parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité. TRANSPORTS ROUTIERS DE PERSONNES Article 3 Autorisations et exemptions 5. Les demandes d’autorisations doivent être soumises à l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule qui les transmettra aux autorités compétentes de l’autre partie contractante. La procédure d’octroi de l’autorisation et les autres questions s’y rapportant seront
- Les transports occasionnels de personnes remplissant réglées par le comité mixte visé à l’article 13 du présent les conditions suivantes sont exempts d’autorisation : accord.
27 février 2005
- L’autorité compétente de la partie contractante ayant délivré l’autorisation en informe l’autorité compétente de l’autre partie contractante en lui adressant une copie du document délivré.
Article 4
Documents exigibles
-
Selon le cas, les autorisations ou les feuilles de route et les listes des passagers doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées sur demande des services de contrôle.
-
Sur présentation d’une justification, les véhicules destinés à remplacer ceux qui sont endommagés ou en panne sont dispensés de l’autorisation préalable pour entrer à vide.
-
Lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’autre partie contractante.
TITRE III
TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES
Article 5
Conditions d’accès
- Tout transporteur d’une partie contractante a, moyennant autorisation, le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre partie contractante, aux fins de transporter des marchandises :
a) entre n’importe quel lieu situé sur le territoire d’une partie contractante et n’importe quel lieu situé sur le territoire de l’autre partie contractante; ou
b) en transit par le territoire de cette autre partie contractante; ou
c) en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre partie contractante.
-
Le comité mixte mentionné à l’article 13 peut prévoir d’autres mesures de libéralisation.
-
Le comité mixte fixe le contingent d’autorisations et détermine les modalités de leur délivrance, leur durée de validité (au voyage ou à temps) ainsi que les cas d’exemption.
Article 6
Véhicules couplés
Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’une des parties contractantes.
18 Moharram 1426
TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES
Article 7 Application de la législation nationale
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par le présent accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre partie contractante sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires de cette dernière qui seront appliquées d’une façon non discriminatoire.
Article 8 Interdiction des transports intérieurs
Les transports intérieurs de personnes et de marchandises ne sont pas autorisés. Le comité mixte, mentionné à l’article 13, peut introduire des dérogations à ce sujet.
Article 9 Autorités compétentes
Les autorités compétentes des parties contractantes chargées de l’application du présent accord sont :
Pour l’Algérie :
Le ministère chargé des transports.
Direction des transports terrestres
119, Rue Didouche Mourad
Alger (Algérie)
Pour la Suisse :
Le département fédéral de l’environnement, des transports, de lՎnergie et de la communication.
Office fédéral des transports
CH – 3003 - Berne.
Ces autorités peuvent correspondre directement.
Article 10 Poids et dimensions des véhicules
-
En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son territoire.
-
Dans le cas où les véhicules dépassent les poids et dimensions maximums fixés par la législation nationale de chacune des parties contractantes, les procédures suivantes sont respectivement applicables :
Pour l’Algérie :
Les demandes de transports exceptionnels doivent être adressées au wali de la wilaya d’entrée.
27 février 2005
Pour la Suisse :
Les véhicules immatriculés en Algérie peuvent pénétrer en Suisse dans la zone proche de la frontière fixée par le département fédéral de l’environnement, des transports, de lՎnergie et de la communication moyennant autorisation délivrée, soit par le bureau de la douane suisse, soit par l’office fédéral des routes, CH - 3003 - Berne.
Pour les transports allant au delà de cette zone, l’Office fédéral des routes, CH - 3003 - Berne, ne délivrera des autorisations spéciales que pour les marchandises indivisibles et si les conditions routières permettent l’octroi de l’autorisation. Les demandes doivent être adressées d’avance à cette autorité.
Le poids total inscrit dans le permis de circulation ne doit en aucun cas être dépassé.
Article 11
Régime douanier
-
Les combustibles, carburants et huiles lubrifiantes contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement, ainsi que les effets personnels des équipages sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation.
-
Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé, déjà importé temporairement, sont admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d’un titre d’importation temporaire. Les pièces remplacées sont dédouanées, réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.
Article 12
Infractions
-
Les autorités compétentes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.
-
Lorsque les transporteurs et les conducteurs de véhicules commettent, sur le territoire de l’autre partie contractante, des infractions aux dispositions du présent accord ou aux dispositions législatives et réglementaires en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire, ils peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les
-
Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.
Article 13
Comité mixte
-
Il est institué un comité mixte composé des représentants des parties contractantes pour traiter les questions découlant de l’application du présent accord.
-
Le comité mixte se réunit alternativement en Algérie et en Suisse à la demande de l’une ou de l’autre des parties contractantes.
Article 14
Application à la principauté du Liechtenstein
Conformément à la demande formelle du Gouvernement de la principauté du Liechtenstein, le présent accord s’étend également à la principauté aussi longtemps que celle-ci demeure liée à la confédération suisse par un traité d’union douanière.
Article 15
Entrée en vigueur et durée de validité
-
Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle les parties contractantes se seront informées, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
-
Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéterminée sauf dénonciation, par la voie diplomatique, par l’une ou l’autre des parties contractantes. Dans ce cas, l’accord cessera de produire ses effets six (6) mois après que l’autre partie contractante ait reçu la notification de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 23 juin 2004.
En deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
l’objet des mesures suivantes devant être prises par les Pour le Gouvernement Pour le Conseil
autorités du pays d’immatriculation du véhicule : a) avertissement; de la République algérienne démocratique et populaire fédéral suisse M. Franz VON b) suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du M. Hocine MEGHLAOUI DÄNIKEN droit d’effectuer des transports sur le territoire de la partie Secrétaire général Secrétaire d’Etat contractante où l’infraction a été commise. des affaires étrangères du ministère Département fédéral des affaires étrangères
- L’autorité qui prend une telle mesure en informe de la République algérienne de la confédération suisse
l’autorité compétente de l’autre partie contractante.
Pour le Gouvernement Pour le Conseil
démocratique et populaire
18 Moharram 1426 27 février 2005
ORDONNANCES
Ordonnance n°°°° 05-01 du 18 Moharram 1426 « Art. 8. — L’enfant qui a acquis la nationalité
correspondant au 27 février 2005 modifiant et algérienne, en vertu de l’article 7 ci-dessus, est réputé complétant l’ordonnance n l’avoir été dès sa naissance, même si l’existence des décembre 1970 portant code de la nationalité conditions requises par la loi ne sont établies que algérienne. postérieurement à sa naissance. Le Président de la République, L’attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette Vu la Constitution, notamment ses articles 122-4 et qualité, en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus, 124; ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers compte complétée, portant code de procédure civile; tenu de la nationalité antérieurement acquise par Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’enfant ». lՎtat civil; Art. 3. — L’intitulé du chapitre III de l’ordonnance Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, est modifié et code de la nationalité algérienne; rédigé comme suit : Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; CHAPITRE III Le Conseil des ministres entendu; « DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet PAR LE MARIAGE » de modifier et de compléter l’ordonnance n Art. 4. — L’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne. Art. 2. — Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de l’ordonnance 1970, susvisée, est complétée par comme suit : n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, sont modifiés et « Art. 9 bis. — La nationalité algérienne peut s’acquérir rédigés comme suit : « Art. 4. — On entend par majorité au sens de la par le mariage avec un Algérien ou avec une Algérienne, par décret dans les conditions suivantes : présente loi, la majorité civile ». — prouver que le mariage est légal et effectivement établi depuis trois (3) années au moins au moment de « Art. 5. — L’expression « en Algérie » s’entend de tout l’introduction de la demande de naturalisation. le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des — avoir une résidence habituelle et régulière en Algérie navires et aéronefs algériens. » depuis deux (2) années au moins. “Art. 6. — Est considéré comme Algérien l’enfant né de père algérien ou de mère algérienne. » — avoir une bonne conduite et être de bonne moralité. « Art. 7. — Est de nationalité algérienne par la — justifier de moyens d’existence suffisants. naissance en Algérie : Il peut ne pas être tenu compte d’une condamnation 1°) L’enfant né en Algérie de parents inconnus. intervenue à l’étranger. » Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus Art. 5. — Les articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance sera réputé n’avoir jamais été Algérien si, au cours de sa n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, sont modifiés et minorité, sa filiation est légalement établie à l’égard d’un étranger ou d’une étrangère et s’il a, conformément à la rédigés comme suit : loi nationale de cet étranger ou de cette étrangère, la « Art. 11. — Peut être naturalisé, nonobstant les nationalité de celui-ci. dispositions de l’article 10 ci-dessus, l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à l’Algérie ou dont L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou jusqu’à preuve du contraire, né en Algérie. dans l’intérêt de l’Algérie. 2°) L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une Peut être également naturalisé, nonobstant les mère dont seul le nom figure sur son acte de naissance, conditions prévues à l’article 10 ci-dessus, l’étranger dont sans autre mention pouvant prouver la nationalité de la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour celle-ci ». l’Algérie.
°°°° 70-86 du 15
° 70-86 du
l’article 9 bis, rédigé
27 février 2005
Le conjoint et les enfants de l’étranger décédé, qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie prévue à l’alinéa premier ci-dessus, peuvent demander sa naturalisation à titre posthume, en même temps que leur demande de naturalisation ».
« Art. 12. — La naturalisation est accordée par décret présidentiel.
Le décret de naturalisation peut, à la demande de l’intéressé, changer ses nom et prénoms.
Sur ordre du ministère public, l’officier de l’état civil se charge de porter les mentions relatives à la naturalisation sur les registres de l’état civil et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms ».
« Art. 13. — Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s’il apparaît, au cours des deux (2) années suivant la publication du décret de naturalisation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux.
Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l’octroi de la naturalisation. Cependant, l’intéressé, dûment averti, a la faculté, dans un délai deux (2) mois à compter de l’avertissement, de produire ses moyens de défense.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l’intéressé de la qualité d’Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis la nationalité algérienne. »
Art. 6. — Les articles 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 27 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 17. — Effets collectifs : les enfants mineurs d’une personne qui acquiert la nationalité algérienne, en vertu de l’article 10 de la présente loi, deviennent algériens en même temps que leur parent.
Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne dans un délai de deux (2) ans à compter de leur majorité ».
« Art. 18. — Perd la nationalité algérienne :
1 — L’Algérien qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne,
2 — L’Algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d’origine et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne,
3 — La femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage la nationalité de son mari et a été autorisée par décret à renoncer à la nationalité algérienne,
4 — L’Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé à l’article 17, alinéa 2, ci-dessus ».
« Art. 20. — La perte de la nationalité prend effet :
1 — Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret qui autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité algérienne.
2 — Dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 18, ci-dessus, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l’intéressé et adressée au ministre de la justice ».
« Art. 21. — L’effet de la perte de la nationalité algérienne, dans les cas prévus à l’article 18, ci-dessus, ne s’étend pas aux enfants mineurs ».
« Art. 22. — Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue :
1 — Si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie.
2 — Si elle est condamnée, en Algérie ou à l’étranger, pour un acte qualifié de crime, à une peine de plus de cinq
(5) ans d’emprisonnement. 3 — Si elle a accompli, au profit d’une partie étrangère, des actes incompatibles avec la qualité d’Algérien ou préjudiciables aux intérêts de l’Etat algérien. La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition de la nationalité algérienne. Elle ne peut être prononcée que dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date desdits faits ». « Art. 24. — La déchéance ne peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé. Elle peut, toutefois, être étendue aux enfants, si elle l’est également à leurs parents ». « Art. 25. — Les demandes d’acquisition, de renonciation ou de réintégration de la nationalité algérienne sont adressées au ministre de la justice, accompagnées des actes, documents et pièces établissant que les conditions légales requises sont remplies ». « Art.26. — Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande irrecevable par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé. Même si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par arrêté notifié à l’intéressé, prononcer le rejet de la demande ». « Art. 27. — A la demande expresse de l’intéressé, le décret d’acquisition de la nationalité algérienne prévu à l’article 9 bis de la présente loi, peut porter changement des nom et prénoms de ce dernier. Sur ordre du ministère public, l’officier d’état civil est chargé de transcrire sur les registres de l’état civil, les mentions relatives à l’acquisition de la nationalité et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms ».
18 Moharram 1426 27 février 2005
Art. 7. — L’article 32 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, est modifié et complété et rédigé comme suit :
« Art. 32. — Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d’origine, elle peut être prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle ou maternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman.
Elle peut également étre prouvée par tous moyens notamment par la possession dՎtat.
La possession d’état de national algérien résulte d’un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l’intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits résultant de l’acquisition de la nationalité algérienne par le mariage.
La preuve de la nationalité algérienne de l’enfant né en Algérie, de père inconnu et d’une mère dont seul le nom est indiqué sur son acte de naissance sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci, est établie par son acte de naissance et par une attestation délivrée par les services compétents.
Art. 8. — Les articles 33, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 33. — L’acquisition de la nationalité algérienne est prouvée par l’ampliation du décret.
Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d’un traité, la preuve doit en être faite conformément à ce traité ».
« Art. 35. — La perte de la nationalité algérienne s’établit dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, par l’ampliation du décret.
Lorsque la perte résulte de la renonciation à la nationalité visée à l’article 17, ci-dessus, la preuve en est faite par la production d’une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s’établit par l’ampliation du décret ».
« Art. 36. — En tout état de cause, la preuve qu’une personne a ou n’a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d’une expédition de la décision de justice, qui, à titre principal, a tranché définitivement la question ».
« Art. 37. — Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d’exception devant d’autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu’à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi, dans le mois de la décision de sursis, par la partie qui conteste la nationalité; faute de quoi, il sera passé outre à l’exception.
Les jugements relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d’appel.
Lorsqu’à l’occasion d’un litige, il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères.
L’interprétation ainsi donnée s’impose aux tribunaux ».
« Art. 38. — Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal de faire juger qu’elle a ou n’a pas la nationalité algérienne. L’action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.
Le ministère public a seul qualité pour intenter, contre toute personne, une action dont l’objet principal est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d’agir s’il en est requis par l’une des autorités publiques ».
« Art. 39. — Les contestations en matière de nationalité sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire.
Lorsque la requête émane d’un particulier, le ministère public doit notifier une copie au ministre de la justice ».
« Art. 40. — Les jugements et arrêts définitifs rendus en matière de nationalité dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39, ci-dessus, sont publiés dans un des quotidiens nationaux et affichés au tableau des annonces du tribunal compétent ».
Art. 9. — Les articles 3, 9, 16, 19, 28 et 30 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, susvisée, sont abrogés.
Art. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
27 février 2005
Ordonnance n°°°° 05-02 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n°°°° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122-2 et 124;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à lՎtat civil;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille;
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat;
Le Conseil des ministres entendu;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille.
Art. 2. — La loi n ° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 3 bis rédigé comme suit :
« Art. 3 bis. — Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi ».
Art. 3. — Le chapitre I du titre I du livre premier de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est divisé en trois sections, comme suit :
CHAPITRE I DES FIANCAILLES « EL KHITBA » ET DU MARIAGE
Section I Des fiançailles « El khitba » Comprenant les articles 4 à 6.
Section II Du mariage Comprenant les articles 7 à 17.
Section III De l’acte et de la preuve du mariage Comprenant les articles 18 à 22.
Art. 4. — Les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 4. — Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales, Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille ».
« Art. 5. — Les fiançailles « El khitba » constituent une promesse de mariage.
Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles « El khitba ».
S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral, pour l’une des deux parties, la réparation peut être prononcée.
Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. Il doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur.
Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur ».
« Art. 6. — La « fatiha » concomitante aux fiançailles « El khitba » ne constitue pas un mariage.
Toutefois, la « fatiha » concomitante aux fiançailles « El khitba », en séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux dispositions de l’article 9 bis de la présente loi ».
« Art. 7. — La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense dՉge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie.
Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice quant aux droits et obligations résultant du contrat du mariage ».
Art. 5. — La loi n ° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 7 bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage.
Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l’acte de mariage.
Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire ».
Art. 6. — L’article 8 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est modifié,complété et rédigé comme suit :
« Art. 8. — Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la “chari’â” si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies.
L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal.
18 Moharram 1426 27 février 2005
Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale ».
Art. 7. — La loi n ° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par les articles 8 bis et 8 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 8 bis. — En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint ».
« Art. 8 bis 1. — Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus ».
Art. 8. — L’article 9 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 9. — Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux ».
Art. 9. — La loi n ° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 9 bis rédigé comme suit :
« Art. 9 bis. — Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes :
— la capacité au mariage,
— la dot,
— El wali,
— deux témoins,
— l’exemption des empêchements légaux au mariage ».
Art. 10. — Les articles 11, 13, 15,18, 19, 22, 30, 31,32, 33,36, 37 et 40 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 11. — La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son « wali » qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix.
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue ».
« Art. 13. — Il est interdit au wali, qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement ».
« Art. 15. — La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme.
A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité « sadaq el mithl » est versée à l’épouse ».
« Art. 18. — L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la présente loi ».
« Art. 19. — Les deux conjoints peuvent stipuler, dans le contrat de mariage ou, dans un contrat authentique ultérieur, toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi ».
« Art. 22. — Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement.
Le jugement de validation du mariage doit être transcrit à l’état civil à la diligence du ministère public ».
« Art. 30. — Les femmes prohibées temporairement sont :
— la femme déjà mariée,
— la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari,
— la femme répudiée par trois (3) fois, par le même conjoint, pour le même conjoint,
Il est également prohibé temporairement :
— d’avoir pour épouses deux sœurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement,
— le mariage d’une musulmane avec un non-musulman ».
« Art. 31. — Le mariage des algériens et des algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires ».
« Art. 32. — Le mariage est déclaré nul s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à l’objet du contrat ».
« Art. 33. — Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié.
Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du wali lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité “sadaq el mithl”. »
« Art. 36. — Les obligations des deux époux sont les suivantes :
1 — sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,
2 — la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude,
3 — contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation,
4 — la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des naissances,
5 — le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur rendre visite,
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6 — sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches,
7 — chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la mansuétude. »
« Art. 37. — Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine.
Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux ».
« Art. 40. — La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi.
Le juge peut recourir aux moyens de preuves scientifiques en matière de filiation ».
Art. 11. — La loi n ° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 45 bis rédigé comme suit :
« Art. 45 bis. — Les deux conjoints peuvent recourir à l’insémination artificielle.
L’insémination artificielle est soumise aux conditions suivantes : — le mariage doit être légal, — l’insémination doit se faire avec le consentement des deux époux et de leur vivant, — il doit être recouru aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute autre personne.
Il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse ».
Art. 12. — Les articles 48, 49, 52 et 53 la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 48. — Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49, ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi ».
« Art. 49. — Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de conciliation des parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de trois (3) mois à compter de l’introduction de l’instance.
Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties, dans lequel sont consignés les actes et résultats des tentatives de conciliation.
Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à lՎtat civil à la diligence du ministère public ».
« Art. 52. — Si le juge constate que lՎpoux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice qu’elle a subi ».
« Art. 53. — Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après :
1 — pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi,
2 — pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,
3 — pour refus de l’époux de partager la couche de lՎpouse pendant plus de quatre (4) mois,
4 — pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,
5 — pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans pension d’entretien,
6 — pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus,
7 — pour toute faute immorale gravement répréhensible établie,
8 — pour désaccord persistant entre les époux,
9 — pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage,
10 — pour tout préjudice légalement reconnu ».
Art. 13. — La loi n ° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 53 bis, rédigé comme suit :
« Art. 53 bis. — Le juge qui prononce le divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder des réparations pour le préjudice qu’ elle a subi ».
Art. 14. — Les articles 54 et 57 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 54. — L‘épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de “ khol’â “.
En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité “ sadaq el mithl “ évaluée à la date du jugement ».
« Art. 57. — Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le biais du “ kholՉ “ ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels.
Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel ».
Art. 15. — La loi n ° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 57 bis, rédigé comme suit :
« Art. 57 bis. — Le juge peut statuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les mesures provisoires, notamment celles relatives à la pension alimentaire, au droit de garde, au droit de visite, au logement ».
18 Moharram 1426 27 février 2005
Art. 17. — L’article 87 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 87. — Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit.
La mère supplée le père dans l’accomplissement des actes à caractère urgent concernant ses enfants, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
En cas de divorce, le juge confie l’exercice de la tutelle au parent à qui la garde des enfants a été confiée ».
Art. 18. — Les articles 12, 20, 38,39 et 63 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont abrogés.
Art. 19. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
DECISIONS INDIVIDUELLES
Art. 16. — Les articles 64, 67 et 72 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 64. — Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à la tante maternelle, puis à la tante paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. En prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite. »
« Art. 67. — Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des conditions prévues à l‘article 62 ci- dessus.
Le travail de la femme ne peut constituer un motif de déchéance du droit de garde.
Toutefois, il sera tenu compte, dans tous les cas, de l’intérêt de l’enfant ».
« Art. 72. — En cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde, à la bénéficiaire du droit de garde, un logement décent ou à défaut son loyer.
La femme ayant la garde est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement ».
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin
aux fonctions du chef de cabinet du ministre de lՎducation nationale.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de lՎducation nationale, exercées par M. Boubekeur Khaldi, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————
Décret présidentiel du 30 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 9 février 2005 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la communication et de la culture.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 9 février 2005, il est mis fin, à compter du 26 avril 2004, aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de la communication et de la culture, exercées par M. Mohamed Chihab Aïssat, pour suppression de structure.
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités
locales et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, il est mis fin, à compter du 12 octobre 2004, aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Moulay Mohamed Guendil, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1425 correspondant au 7 juin 2004 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général du ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1425 correspondant au 7 juin 2004, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des ressources en eau, exercées par M. Chérif Khammar.
27 février 2005
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. ————
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Abdellatif Baba Ahmed, sur sa demande. ———— ★————
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin
aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par
M. Abderrahim Bouteflika, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin
aux fonctions du directeur général de l’agence nationale pour le développement de la recherche
universitaire. ————
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire, exercées par M. Slimane Barhoumi, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin
aux fonctions du recteur de l’université de Chlef.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Chlef, exercées par
M. Abdallah Ouagued.
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 mettant fin
aux fonctions du directeur du centre universitaire d’Oum El Bouaghi.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre universitaire d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Mohammed Gherras, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant
nomination du secrétaire général du ministère de lՎducation nationale.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, M. Boubekeur Khaldi est nommé secrétaire général du ministère de lՎducation nationale. ———— ★————
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant
nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. ————
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, M. Mohammed Gherras est nommé secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ———— ★————
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant
nomination du secrétaire général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, M. Abderrahim Bouteflika est nommé secrétaire général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ———— ★————
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant
nomination du secrétaire général du ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, M. Hassen Hamadache est nommé secrétaire général du ministère de la culture. ———— ★————
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant
nomination du secrétaire général du ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, M. Aïssa Hirèche est nommé secrétaire général du ministère de la communication. ———— ★————
Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant
nomination du recteur de l’université de M’Sila.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, M. Slimane Barhoumi est nommé recteur de l’université de M’Sila.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 Moharram 1426 °°°° 15 27 février 2005
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 6 Moharram 1426 correspondant au 15 février 2005 fixant l’organisation interne de la Résidence des magistrats. ———— Le Chef du Gouvermement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attribution du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 04-361 du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 portant création de la Résidence des magistrats, notamment son article 16; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de la Résidence des magistrats, en application de l’article 16 du décret exécutif n ° 04-361 du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, susvisé. Art. 2. — L’organisation de la Résidence des magistrats comprend trois départements : — le département de la restauration; — le département de l’accueil et de l’hébergement; — le département de l’administration et des finances. Art. 3. — Le département de la restauration est chargé de la gestion des structures de restauration et de la cafétéria de la Résidence. Il est composé : — du service de la restauration, chargé de la préparation et du service des repas et de la gestion de la cafétéria; — du service de l’économat, chargé d’assurer les achats et l’approvisionnement de l’établissement en denrées alimentaires nécessaires au fonctionnement du service restauration, de leur stockage et de la tenue d’une comptabilité matières. Art. 4. — Le département de l’accueil et de l’hébergement est chargé de la gestion des structures d’hébergement, de leur entretien et de leur maintenance. Il est composé : — du service de l’accueil, chargé de la réception des résidents, de leur hébergement et du maintien de la propreté et de l’hygiène des lieux d’accueil. — du service hébergement chargé de la gestion des structures d’hébergement, notamment du renouvellement de la literie, du maintien de l’hygiène des chambres et des parties communes, de la gestion de la buanderie et de la tenue de l’inventaire du linge. Art. 5. — Le département de l’administration et des finances est chargé de la gestion du personnel et des moyens financiers et matériels de l’établissement. Il est composé : — du service du personnel, chargé d’évaluer les besoins en moyens humains de l’établissement, de procéder aux recrutements nécessaires et de gérer le personnel; — du service du budget et de la comptabilité, chargé d’élaborer le budget prévisionnel de l’établissement, de gérer les ressources financières, d’en tenir la comptabilité et d’élaborer le compte administratif conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, — du service des moyens généraux, chargé d’assurer la gestion des moyens généraux de l’établissement et son approvisionnement en tous moyens nécessaires à son fonctionnement, d’assurer la maintenance de ses biens meubles et immeubles, de gérer le parc roulant et d’assurer le fonctionnement de la bibliothèque et de l’infirmerie. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1426 correspondant au 15 février 2005. Le ministre Le ministre de la justice, des finances garde des sceaux, Abdelatif BENACHENHOU Tayeb BELAIZ Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI
18 Moharram 1426 27 février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 15 23
MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1425 correspondant au 13 décembre 2004 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du Fonds de garantie automobile. ———— Par arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1425 correspondant au 13 décembre 2004 la liste nominative des membres du conseil d’administration du Fonds de garantie automobile est fixée, en application de l’article 8 du décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du Fonds de garantie automobile, comme suit : — Hadj Mohamed Seba, président du conseil, représentant le ministre chargé des finances; — Miloud Ben Amar, membre, représentant le ministre de la défense nationale; — Si Mohamed Salah Si Ahmed, membre, représentant le ministre chargé de l’intérieur; — Omar Bellil, membre, représentant le ministre chargé de la justice; — Kamel Marami, membre, représentant le ministre chargé des finances; — Nacer Tahar Messaoud, membre, représentant le ministre chargé des transports; — Nacer Saïs, membre, représentant l’association des sociétés d’assurance et de réassurance; — Aïssa Ramdane Kaci, membre, représentant l’association des sociétés d’assurance et de réassurance. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 11 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Chenachene” (Bassin de Taoudenni). ———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 512/DG du 23 novembre 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Chenachene” (Bassin de Taoudenni); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “ Chenachene ” Bassin de Taoudenni) d’une superficie globale de 150.258,51 km2 situé sur le territoire des wilayas d’Adrar et de Tindouf. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LONGITUDE EST LATITUDE NORD SOMMETS 1 Front-algéro- 26° 00’ 00” mauritanienne 26° 00’ 00” 2 00° 00’ 00” Front-algéro- malienne 3 00° 00’ 00” Superficie globale : 150.258,51 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale “ SONATRACH ” pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005. Chakib KHELIL.
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MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 février 2005 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des déchets. ———— Par arrêté du 28 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 février 2005 et en application des dispositions des articles 8 et 9 du décret exécutif n° 02-175 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale des déchets, sont désignés membres du conseil d’administration de l’agence nationale des déchets : M. Lazhar Oucherif, représentant du ministre chargé des collectivités locales; M. Zoubir Zemmouri, représentant du ministre chargé des finances; Mme. Hafida Khedouchi, représentante du ministre chargé de l’industrie; M. Madjid Aït Allak, représentant du ministre chargé de lՎnergie et des mines; Mme. Nassima Benhabilles, représentante du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; M. Mouloud Lakri, représentant du ministre chargé de la santé; M. Ramdane Lahouati, représentant du ministre chargé de l’agriculture; M. Amar Grine, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; M. Boudjemaa Abdelli, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie; M. Ali Halimi, représentant de l’association nationale pour la protection de l’environnement et la lutte contre la pollution. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 16 janvier 2005 portant création du bulletin officiel du ministère de la communication. ———— Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la communication, Le ministre des finances, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 04-237 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n ° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, il est créé un bulletin officiel du ministère de la communication. Art. 2. — Le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus est commun à l’ensemble des structures et organes de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements et organismes publics à caractère administratif relevant du ministère de la communication. Art. 3. — Le bulletin officiel fait l’objet d’une publication semestrielle en langue nationale avec une traduction en langue française. Art. 4. — Le bulletin officiel du ministère de la communication revêt la forme d’un recueil dont la forme et les caractéristiques techniques sont précisées par décision ministérielle. Art. 5. — Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement aux services centraux de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. — Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus sont imputés du budget de fonctionnement du ministère de la communication. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 16 janvier 2005. Le ministre Le ministre de la communication des finances Boudjemaâ HAICHOUR Abdelatif BENACHENHOU Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE