Décret présidentiel n° 05-75 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant ratification de l’accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Téhéran le 19 octobre 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Téhéran le 19 octobre 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux Accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, dénommés ci-après “les parties contractantes” ;
Désireux de renforcer la coopération économique dans l’intérêt des deux pays ;
Dans le but d’utiliser leurs ressources économiques et les facilités offertes dans le domaine des investissements et de créer les conditions favorables aux investissements des nationaux de chacune des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ;
Reconnaissant le besoin de promouvoir et de protéger les investissements des nationaux des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l’application du présent accord, les termes qui y sont utilisés désignent ce qui suit : 1 — Le terme “investissements” désigne tout élément de biens et d’actifs investi par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et réglementations de cette autre partie contractante (désignée ci-dessous “ la partie contractante hôte ”) et englobe ce qui suit :
a) les biens meubles et immeubles et les droits s’y rapportant ;
b) les actions et toute forme de participation dans les sociétés ;
c) l’argent ou toute prestation ayant une valeur financière ;
d) les droits de propriété industrielle et intellectuelle, tels que les brevets, les modèles d’invention, les marques ou modèles industriels, les marques commerciales et le savoir-faire ;
e) les droits de prospection pour l’extraction des ressources naturelles. 2 — Le terme “investisseurs” désigne les personnes citées ci-dessous et qui investissent sur le territoire de l’autre partie contractante dans le cadre du présent accord :
a) les personnes physiques sont, conformément aux lois de chacune des parties contractantes, les nationaux de cette autre partie contractante ;
b) les personnes morales de chaque partie contractante sont celles qui sont établies, en vertu des lois de cette autre partie contractante et dont leurs sièges ou leurs activités économiques réelles se trouvent sur le territoire de cette autre partie contractante. 3 — Le terme “revenus” désigne les sommes produites d’une manière légale par un investissement et englobe les bénéfices réalisés par les investissements, les dividendes et les royalties. 18 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 février 2005 4 — Le terme “territoire” désigne :
a) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction et/ou ses droits souverains, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes au lit de la mer, du lit de la mer et de son sous-sol, en application de sa législation nationale et/ou en conformité avec le droit international ;
b) en ce qui concerne la République islamique d’Iran, les zones qui se trouvent sous la souverainté ou la juridiction de la République islamique d’Iran y compris les zones maritimes.
Article 2 Promotion de l’investissement Chacune des parties contractantes doit, dans le cadre de ses lois et réglementations, créer les conditions favorables pour attirer sur son territoire les investissements des nationaux de l’autre partie contractante.
Article 3 Admission des investissements 1 — Chacune des parties contractantes admet sur son territoire, conformément à ses lois et réglementations les investissements des personnes physiques et morales de l’autre partie contractante. 2 — En cas d’admission de l’investissement, chaque partie contractante accorde, conformément à ses lois et réglementations, toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de cet investissement.
Article 4 Protection des investissements 1 — Les investissements des personnes physiques et morales de chaque partie contractante qui sont réalisés sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient, de la part de la partie contractante hôte, de la protection légale totale et d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers et qui sont dans une situation identique. 2 — Si une partie contractante accorde ou accordera à l’avenir des avantages ou des droits spécifiques à un (des) investisseur (s) d’un Etat tiers, en vertu d’une convention existante ou à venir portant sur la création d’une zone de libre - échange, d’une union douanière, d’un marché commun ou d’une organisation régionale similaire et/ou d’un accord de non - double imposition, elle n’est pas obligée d’accorder de tels avantages ou droits aux investisseurs de l’autre partie contractante.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 Article 5 Dispositions plus favorables Nonobstant les dispositions énoncées au présent accord, il sera fait application des dispositions les plus favorables convenues ou à convenir entre chacune des parties contractantes et les investisseurs de l’autre partie contractante.
Article 6 Expropriation et indemnisation 1 — Les investissements des personnes physiques et morales de chaque partie contractante ne doivent pas être nationalisés ou expropriés ou soumis à des mesures similaires par l’autre partie contractante, sauf si ces mesures ont été prises pour cause d’utilité publique, selon une procédure légale adéquate, sur une base non discriminatoire et contre le paiement d’une indemnité prompte et réelle. 2 — Le montant de l’indemnité doit être égal à la valeur marchande de l’investissement, immédiatement après la prise de la décision de nationalisation ou d’expropriation ou rendue publique.
Article 7 Compensation pour pertes 1 — Les investisseurs de chaque partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à un conflit armé, révolution ou tout état d’urgence national similaire, survenu sur le territoire de cette autre partie contractante, bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
Article 8 Transferts 1 — Chaque partie contractante permet, conformément à ses lois et réglementations, le libre transfert, hors de son territoire et sans retard, des paiements ci-après, relatifs aux investissements cités par le présent accord :
a) les revenus et les royalties relatifs à un accord de transfert de technologie ;
b) le produit provenant de la vente et/ou de la liquidation totale ou partielle des investissements ;
c) les paiements effectués conformément aux articles 6 et/ou 7 du présent accord ;
d) les tranches des prêts relatifs à l’investissement ;
e) les salaires et les rémunérations mensuels perçus par les travailleurs de l’investisseur qui ont obtenu, sur le territoire de la partie contractante hôte, les permis de travail conformes se rapportant à ces investissements ;
f) les paiements résultant d’une décision de l’autorité désignée à l’article 12. 2 — Les transferts cités ci-dessus seront effectués dans une monnaie transférable et au taux de change applicable, conformément à la réglementation de change en vigueur à la date du transfert.
Article 9 Subrogation 1 — Si l’une des parties contractantes ou l’agence qui la représente, dans le cadre d’un système légal, subroge un investisseur en contrepartie d’un paiement en vertu d’une convention d’assurance ou de garantie contre les risques non commerciaux :
a) l’autre partie contractante reconnaît ce genre de subrogation ;
b) le subrogé ne peut exercer des droits sauf ceux que l’investisseur avait le droit d’exercer ;
c) les différends entre le subrogé et la partie contractante hôte doivent être réglés conformément à l’article 12 du présent accord.
Article 10 Respect des engagements Chaque partie contractante garantit le respect des engagements qu’elle a pris concernant les investissements des personnes physiques et morales de l’autre partie contractante.
Article 11 Domaine de l’accord Le présent accord s’applique aux investissements qui seront réalisés par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, approuvés par les autorités compétentes de la dernière partie contractante, si ses lois et règlementations l’exigent.
L’autorité compétente en République islamique d’Iran est l’organisation pour l’investissement et le soutien économique et techique d’Iran ou toute autre agence qui lui succédera.
Article 12 Règlement des différends entre une partie contractante et les investisseurs de l’autre partie contractante 1 — Dans le but de régler les différends relatifs aux investissements entre une partie contractante et les investisseurs de l’autre partie contractante, les parties en litige, œuvrent, au début, au règlement à l’amiable du différend par le biais de consultations et de négociations. 2 — Si ces consultations et négociations n’aboutissent pas à une solution dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la demande de règlement du différend, l’investisseur peut soumettre le différend, pour son règlement, à son choix :
a) au tribunal compétent de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé ;
b) ou au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ICSID), institué par la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C le 18 mars 1965, dès que les parties contractantes deviennent parties à cette convention ;
c) ou à un tribunal d’arbitrage ad hoc, constitué sur la base des règlements d’arbitrage de la commission des Nations Unies du droit commercial international (UNCITRAL). 3 — La sentence du tribunal d’arbitrage est définitive et obligatoire pour les deux parties au différend. Chaque partie contractante s’engage à exécuter la sentence conformément à sa loi nationale.
Article 13 Règlement des différends entre les parties contractantes 1 — Les différends entre les parties contractantes, relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord, sont réglés à travers le canal diplomatique. 2 — Si les parties contractantes n’arrivent pas à un règlement dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date du début du différend, ce dernier sera soumis, à la demande de l’une des parties contractante, à un tribunal d’arbitrage composé de trois membres. Chaque partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un président qui doit être un national d’un Etat tiers. 3 — Si l’une des parties contractantes ne désigne pas son arbitre et ne répond pas à l’invitation qui lui a été adressée par l’autre partie contractante pour procéder à ces désignations dans un délai de deux (2) mois, l’arbitre est désigné à la demande de la dernière partie contractante, par le président de la Cour internationale de justice. 4 — Si les deux arbitres ne s’entendent pas sur le choix du président durant les deux (2) mois qui suivent leurs désignations et en l’absence de tout autre accord, ce dernier est désigné, à la demande de l’une des parties contractantes, par le président de la Cour internationale de justice. 5 — Dans les cas visés aux paragraphes (3) et (4) du présent article, si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le vice-président. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront faites par le membre de la Cour internationale de justice le plus ancien qui n’est ressortissant d’aucune des parties contractantes. 6 — Le tribunal fixe ses propres règles de procédures. 18 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 février 2005 7 — Chaque partie contractante prend en charge les frais relatifs à la désignation de son arbitre dans sa représentation aux procédures d’arbitrage. En ce qui concerne les frais propres au président et les autres dépenses, les parties contractantes les prennent en charge à parts égales.
Article 14 Amendement et révision Tout amendement ou révision du présent accord doit être fait par écrit et entrera en vigueur après l’échange de lettres entre les autorités compétentes des parties contractantes, à travers le canal diplomatique.
Article 15 Entrée en vigueur Les parties contractantes se notifient, par écrit, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent accord qui prendra effet à la date qui suit celle de la réception de la dernière notification.
Article 16 Durée et dénonciation Le présent accord demeura en vigueur pour une période initiale de dix (10) ans. Il le restera jusqu’à l’expiration d’une durée de douze (12) mois à compter de la date de la notification écrite, de l’une des parties contractantes à l’autre partie contractante, de son intention de le dénoncer.
En ce qui concerne les investissements réalisés avant l’expiration du présent accord, ses dispositions continueront à être appliquées à ces investissements pendant une période de dix (10) ans à compter de la date d’expiration.
En foi de quoi, les sousignés dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Cet accord est fait en deux exemplaires originaux en langues arabe, perse et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Signé à Téhéran, le 19 octobre 2003 correspondant au 27 Mahr 1382 par les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et du Gouvernement de la République islamique d’Iran.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique d’Iran Abdelaziz BELKHADEM Tahmasb MAZAHERI Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères économiques et des finances DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.