Article 3
Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit :
— sept (7) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans ;
— huit (8) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— neuf (9) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— dix (10) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze 15) ans ;
— onze (11) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.