CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Le directeur de l'école est responsable du fonctionnement et de la gestion de l'école. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école et est investi du pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels. A ce titre, il est chargé : de diriger l'école, conformément aux directives du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire ; de proposer l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'école ; de veiller à l'application de la réglementation en vigueur ; de pourvoir aux emplois et fonctions de l'école dans la limite des postes définis par le tableau des effectifs et de dotation; de préparer et de soumettre au conseil d'orientation les projets de programmes d'activités annuels et pluriannuels de l'école ; de veiller à l'application stricte et complète du programme d'enseignement ; d' assurer l'ordre et la sécurité ; de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; de préparer le projet de budget de l'école, de le soumettre au conseil d'orientation et de l'exécuter; de passer tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; d'engager et de mandater les dépenses dans la limite des crédits ouverts ; de présenter annuellement un compte rendu sur la gestion de l'école dans le cadre des procédures établies.