CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 3 — Le conseil scientifique et pédagogique
Article 12
Le conseil scientifique et pédagogique assiste le directeur de l'école dans la définition et l'évaluation des activités scientifiques et des programmes de formation et dans la mise au point des méthodes pédagogiques. A ce titre, il est chargé : de donner son avis sur le contenu des programmes de formation; d'évaluer les activités pédagogiques et scientifiques de l'école; de veiller à l'organisation des concours d'accès à l'école et de délibérer sur les résultats ; de désigner les membres des jurys et des commissions des examens et concours ainsi que ceux des soutenances de thèses et mémoires; de donner son avis sur les profils et les besoins en enseignants; d'évaluer les publications de l'école et de se prononcer sur l'organisation des manifestations scientifiques ou pédagogiques; d'émettre tout avis sur les conventions liées à la formation avec les institutions tierces ; de se prononcer sur l'acquisition de la documentation, des équipements scientifiques et des moyens pédagogiques; d'établir périodiquement un rapport d'évaluation scientifique et pédagogique appuyé de recommandations qui sera soumis par le directeur de l'école au conseil d'orientation, accompagné de ses observations.
En outre, le conseil scientifique et pédagogique peut être consulté sur toutes les questions entrant dans le cadre des missions de l'école.
Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel à toute personne qu'il juge utile pour consultation sur les questions inscrites à l'ordre du jour.