CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Le conseil d'orientation, présidé par le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire ou son représentant, détermine les programmes d'action de l'école, se prononce sur les conditions de son fonctionnement général et évalue périodiquement les principaux résultats. A ce titre, il délibère notamment sur : les programmes d'organisation et de fonctionnement général de l'école ; les programmes annuels et pluriannuels d'activités de l'école; les perspectives de développement de l'école ; les conventions et accords de coopération; l'évaluation des activités de l'école ; les projets de budget de l'école ; les bilans et comptes financiers de l'école ; l'acceptation des dons et legs; le règlement intérieur de l'école.
En outre, le conseil d'orientation délibère sur toute question soumise par le directeur de l'école et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation des objectifs.
La composition et le fonctionnement du conseil d'orientation sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.