Décret présidentiel n° 05-321 du 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-unis mexicains portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 13 février 2005
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-unis mexicains portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service (officiel), signé à Alger, le 13 février 2005.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats - unis mexicains portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service (officiel) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-unis mexicains désignés, ci-après « les parties » ;
Animés par le désir de renforcer les relations cordiales d’amitié qui existent entre les peuples et Gouvernements d’Algérie et du Mexique ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les ressortissants algériens et mexicains, détenteurs de passeports diplomatiques et de service (officiel) en cours de validité, peuvent entrer, séjourner, transiter et sortir respectivement d’Algérie et du Mexique, sans avoir à se soumettre à l’obligation d’obtention d’un visa pour des séjours qui n’excèdent pas quatre-vingt-dix (90) jours.
Article 2 La suppression de visa, établie dans le présent accord, n’exempte pas les détenteurs de ces passeports de l’obligation, au cas où ils désireraient prolonger leurs séjours au-delà de la limite de quatre-vingt-dix (90) jours, d’obtenir l’autorisation nécessaire des autorités locales.
Article 3 Les détenteurs des passeports auxquels se réfère le présent accord , pourront entrer et sortir d’Algérie et du Mexique par n’importe quel point autorisé à cet effet, par les autorités compétentes, sans autres restrictions que celles établies par la législation de chacune des deux parties applicable en la matière.
Article 4 Les agents diplomatiques et consulaires détenteurs de passeports diplomatiques et de service (officiel) , en cours de validité, affectés à l’ambassade ou au (x) consulat (s) de l’une des parties sur le territoire de l’autre, devront être accrédités, conformément à la procédure en vigueur dans chacun des deux pays, dans un délai qui n’excèdera pas trente (30) jours à partir de la date d’entrée.
Ce traitement sera étendu au conjoint et aux enfants ainsi qu’au père et à la mère, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service (officiel) et qui résident avec eux de manière permanente.
Article 5 Les autorités compétentes de chacune des parties se réservent le droit de refuser l’entrée et le séjour dans leurs pays à tout ressortissant de l’autre partie muni d’un passeport diplomatique ou de service (officiel).
Article 6 Les parties échangeront, par la voie diplomatique,les spécimens de passeports diplomatiques et de service (officiel).
Dans le cas où l’une des parties introduit des modifications ou remplace les documents mentionnés dans le paragraphe précédent, elle devra envoyer à l’autre partie les nouveaux spécimens, dans un délai de soixante
(60) jours avant leur mise en circulation.
Article 7 Les parties pourront suspendre l’accord, temporairement, totalement ou partiellement, pour des raisons d’ordre public ou sanitaire. La décision devra être portée immédiatement, à la connaissance de l’autre partie, par la voie diplomatique et entrera en vigueur à partir de la date de réception de la notification.
Article 8 Tout différend ayant trait à l’interprétation ou à l’application du présent accord sera réglé par la voie diplomatique.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la notification par chacune des parties de l’accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet et aura une durée indéfinie. Il pourra être dénoncé par chacune des parties, au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre partie par la voie diplomatique, avec un préavis de trente (30) jours.
Signé à Alger, le treize février deux mille cinq, en deux
(2) exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi, En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République des Etats-unis algérienne démocratique mexicains et populaire Lourdes Aranda Hocine Meghlaoui Bezaury Secrétaire Général Sous-secrétaire aux du ministère des affaires relations extérieures étrangères 10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.