CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
10 Chaâbane 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 14 septembre 2005 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-319 du 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba en matière de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à La Havane le 18 juillet 2001…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 05-320 du 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la création de l’école supérieure algérienne des affaires, signé à Alger le 13 juillet 2004…………………………………… 5 Décret présidentiel n° 05-321 du 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-unis mexicains portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 13 février 2005……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 DECRETS Décret exécutif n° 05-322 du 9 Chaâbane 1426 correspondant au 13 septembre 2005 portant organisation, fonctionnement et missions de l’inspection générale du ministère de la justice……………………………………………………………………………………….. 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires………….. 13 Arrêtés du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 portant nomination de magistrats militaires………………….. 13 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005 portant désignation des membres de la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum relatif à la réconciliation nationale…………………………………………………………………………………………………………. 13 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas……………………………………………………. 14 Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la centrale électrique de Hadjerat Ennous………………………… 15 Arrêté du 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 fixant le contenu du cahier des charges-type régissant les soumissions de maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés……………………………………. 16
10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 3 14 septembre 2005 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 fixant la forme et le contenu du registre d’inventaire général des biens culturels protégés…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Adrar……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Béjaia…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Tlemcen……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Frenda (wilaya de Tiaret)………………………………………………………………………………………………………… 21 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Tizi-Ouzou……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Annaba…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Constantine…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de l’école supérieure des beaux-arts à Béjaïa………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
10 Chaâbane 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 14 septembre 2005 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-319 du 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba en matière de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à La Havane le 18 juillet 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77- 9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba en matière de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à La Havane le 18 juillet 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba en matière de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à La Havane le 18 juillet 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Cuba (dénommés ci-après les parties ), Désireux d’instaurer des relations de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale ; Soucieux de protéger mutuellement les cultures de leurs pays respectifs contre les organismes nuisibles susceptibles d’être véhiculés par les végétaux et les produits végétaux destinés à la consommation ou à la reproduction ; Œuvrant dans le cadre du respect mutuel des législations phytosanitaires en matière d’échanges de produits destinés à la consommation ou à la reproduction ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties veilleront à l’application des mesures appropriées pour prévenir l’entrée sur le territoire de l’autre partie de tout organisme nuisible réglementé lors de l’exportation de végétaux ou de produits végétaux. Article 2 Les parties s’engagent à s’échanger la législation phytosanitaire en vigueur dans leurs pays et relative à l’exportation, à l’importation et au transit de végétaux ou de produits végétaux. Article 3 Les parties se transmettront immédiatement les modifications apportées par l’une ou l’autre partie, aux listes des organismes nuisibles réglementés. Article 4 Les services phytosanitaires des deux pays délivreront un certificat phytosanitaire pour les végétaux ou les produits végétaux sensibles aux organismes nuisibles exportés. Tout certificat attestera que le produit exporté est conforme aux normes phytosanitaires du pays importateur et qu’il est exempt d’organisme nuisible. Article 5 Les dispositions de l’article 4 concernant le certificat phytosanitaire s’appliqueront également aux envois en transit sur le territoire de l’un ou de l’autre pays . Article 6 Quand des envois de végétaux ou de produits végétaux importés sont trouvés contaminés par des organismes nuisibles règlementés, l’autorité phytosanitaire du pays importateur prend les mesures de quarantaine appropriées et en informe immédiatement l’autorité phytosanitaire du pays exportateur.
10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 2005 Article 7 Pour l’exportation de marchandises , les deux pays s’engagent à ne pas utiliser pour les végétaux ou les produits végétaux, le matériel d’emballage qui pourrait propager des organismes nuisibles ou de favoriser leur dissémination. Lorsque ces matériels sont tout de même utilisés, les mesures de quarantaine prévues par le présent accord doivent être prises , notamment l’application d’un traitement efficace. Dans ce cas, l’institution chargée de la quarantaine du pays exportateur précisera dans le certificat phytosanitaire le traitement appliqué et la nature du produit utilisé. Article 8 L’importation, l’exportation et le transit des végétaux ou des produits végétaux ne peuvent s’effectuer que par des points d’entrée identifiés par les autorités phytosanitaires de chaque pays. Article 9 Les colis contenant des plantes expédiées à l’adresse des représentations diplomatiques des parties, ou arrivant par leur intermédiaire en tant que dons ou en échange, devront être traités selon les termes des dispositions du présent accord. Article 10 Les parties veillent à encourager la coopération et les échanges d’expériences dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale. A ce titre, les services concernés des parties tiendront des réunions de consultations afin de résoudre les problèmes éventuels qui apparaîtraient durant l’application du présent accord. Article 11 Les parties s’engagent à promouvoir l’échange des expériences techniques et pratiques ainsi que les résultats des recherches scientifiques et à encourager, sur la base de conventions particulières, l’assistance mutuelle dans les domaines de la formation et la recherche phytosanitaire. Article 12 Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, doit être réglé par voie de négociations entre les parties. Article 13 Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux droits et obligations résultant des accords conclus par l’une ou l’autre des parties avec d’autres pays ou organisations internationales et /ou régionales portant sur la protection des végétaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 Article 14 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification réciproque des parties de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Il peut être modifié, en cas de besoin, par consentement mutuel entre les parties. Il restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit, au moins six (6) mois à l’avance, son intention de le dénoncer. Article 15 Les autorités responsables de l’application du présent accord sont : pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’agriculture ; pour le Gouvernement de la République de Cuba, le ministère de l’agriculture. Fait à La Havane, le 18 juillet 2001, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’agriculture Alfredo Jordan Morales. Dr. Said BARKAT ————#———— Décret présidentiel n° 05-320 du 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la création de l’école supérieure algérienne des affaires, signé à Alger le 13 juillet 2004.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la création de l’école supérieure algérienne des affaires, signé à Alger le 13 juillet 2004 ;
10 Chaâbane 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 14 septembre 2005 Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif à la création de l’école supérieure algérienne des affaires, signé à Alger le 13 juillet 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la création de l’école supérieure algérienne des affaires Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française dénommés ci-après “les parties” ; • Se référant : – à la « Déclaration d’Alger » signée à Alger le 3 mars 2003 ; – à la convention de coopération culturelle , scientifique et technique du 11 mars 1986 ; • Désireux de développer leur coopération en matière de formation spécialisée de dirigeants d’entreprises ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties décident de créer un établissement d’excellence d’enseignement supérieur dénommé « école supérieure algérienne des affaires » par abréviation « ESAA » placée auprès de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Le siège de l’ESAA est fixé à Alger. Article 2 L’ESAA est un établissement de formation supérieure algérien dont la mise en place et le fonctionnement seront réalisés en coopération avec le Gouvernement de la République française. L’ESAA est un établissement de formation doté de l’autonomie financière et de la personnalité morale. Article 3 L’ESAA a pour mission de : — former à la gestion de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et des cadres en activité ; — créer un centre de ressources documentaire et pédagogique destiné à contribuer à la formation de formateurs et à la diffusion des savoirs au sein des établissements algériens d’enseignement supérieur. Article 4 Pour la réalisation de sa mission, l’ESAA reçoit un soutien : pour la partie algérienne : — de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, de l’université d’Alger, de l’école supérieure de commerce d’Alger et de l’institut national du commerce (INC). La chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) est chargée de la coordination entre les différents intervenants algériens. pour la partie française : Ses établissements HEC et ESCP-EAP, la chambre de commerce et d’industrie de Marseille - Provence (CCIMP) et l’université Lille II. Ce consortium est coordonné par la chambre de commerce et d’industrie de Paris . Le consortium français ainsi que le groupement des établissements algériens pourront être élargis à d’autres établissements français ou algériens d’enseignement supérieur, publics ou privés, désireux d’apporter leur soutien aux activités de l’ESAA. Les deux parties pourront proposer toutes autres institutions ou établissements de formation supérieure pour une contribution technique dans la mise en place et le fonctionnement de cette école. Article 5 Les formations de post-graduation en gestion d’entreprises proposées par l’ESAA s’insèrent dans le dispositif de l’enseignement supérieur algérien. Elles prennent en compte les besoins des entreprises algériennes. La nature des diplômes qu’aura à décerner l’ESAA sera définie par le conseil d’administration de l’école sur proposition du conseil scientifique, conformément à la nomenclature des diplômes arrêtée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 2005 Ces formations comprennent les programmes ci-après : — une formation initiale : une formation en gestion de deux années à temps plein, ultérieurement modulable, organisée sur la base d’un recrutement sur concours, destinée aux jeunes diplômés, titulaires de licence ou titre équivalent dans l’enseignement supérieur algérien ; — une formation continue : une formation spécialisée qualifiante en gestion organisée à temps partagé sur dix-huit mois pour un public de cadres d’entreprises ; — des séminaires de courte durée destinés aux dirigeants d’entreprises. Article 6 L’école supérieure algérienne des affaires comporte les organes ci-après : — un conseil d’administration ; — un conseil scientifique ; — un directeur général. Article 7 Le conseil d’administration est présidé par le président de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ou son représentant. Il est composé : pour la partie algérienne : — du président de la CACI ; — d’un représentant du ministère des affaires étrangères ; — d’un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — d’un représentant du ministère du commerce. pour la partie française : — de l’ambassadeur de France en Algérie ou son représentant ; — d’un représentant du ministère des affaires étrangères ; — d’un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) ; — d’un représentant de la CCIMP. Le conseil d’administration comprendra également un représentant des entreprises algériennes et un représentant des entreprises françaises opérant en Algérie, désignés d’un commun accord. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général, qui assiste aux réunions du conseil avec une voie consultative. Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple de ses membres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 Article 8 Le conseil d’administration est l’instance suprême de gestion de l’école. Il se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et peut siéger en réunion extraordinaire sur convocation de son président, ou du représentant de la CCIP en qualité de coordonnateur du consortium français visé à l’article 4 ci-dessus. Le conseil d’administration est chargé de définir la politique générale de l’ESAA en particulier au plan stratégique, pédagogique et financier. Il approuve chaque année le rapport d’activité et le budget présenté par le directeur général de l’ESAA. Il contrôle l’exécution du budget et approuve le rapport du commissaire aux comptes. Il approuve le règlement intérieur de l’ESAA. Article 9 Le conseil scientifique est composé : — du directeur général de l’école en qualité de président . pour la partie algérienne : — d’un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — d’un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) ; — d’un représentant de rang magistral de chaque établissement d’enseignement supérieur algérien figurant à l’article 4 ci-dessus. pour la partie française : — d’un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) ; — d’un représentant de la CCIMP ; — d’un représentant de chacun des établissements français d’enseignement figurant au titre de l’article 4 ci-dessus : un représentant des établissements de la CCIP (HEC-ESCP), un représentant d’EUROMED, un représentant de l’université Lille II. Deux représentants des entreprises algériennes et deux représentants des entreprises françaises opérant en Algérie seront associés aux travaux du conseil scientifique. Le conseil scientifique détermine et contrôle l’ensemble des aspects pédagogiques et en réfère pour validation au conseil d’administration. Il est responsable des choix pédagogiques, et à ce titre il veille en particulier au maintien de la meilleure adéquation possible avec les besoins des milieux économiques algériens.
10 Chaâbane 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 14 septembre 2005 Le conseil scientifique peut être élargi aux établissements algériens et français qui s’engageraient à donner un soutien à l’ESAA aux termes de l’article 4 ci-dessus. L’élargissement, le cas échéant, s’effectuera dans le respect de la parité entre les deux parties. Article 10 Le directeur général de l’ESAA est nommé par le conseil d’administration sur proposition de la partie française pour le premier exercice. Le mandat du directeur général est de cinq (5) ans. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général est garant de la qualité des programmes et de la bonne gestion de l’établissement. Il a autorité sur le personnel de l’établissement. Article 11 L’école supérieure algérienne des affaires est habilitée à dispenser un enseignement supérieur et à délivrer des diplômes et des certificats reconnus en Algérie et en France conformément à la législation algérienne et à la législation française dans le domaine en vigueur, l’habilitation décernée est soumise périodiquement à évaluation et à confirmation des ministères en charge de l’enseignement supérieur des deux pays. Article 12 L’école supérieure algérienne des affaires bénéficiera pendant les cinq (5) premières années de son fonctionnement d’une contribution financière française , dans la limite des possibilités budgétaires de celle-ci. Cette contribution assurera notamment la couverture de l’assistance technique nécessaire pour le fonctionnement de l’école ainsi que la rémunération du corps professoral français. La partie algérienne assurera, pour sa part, la mise à disposition des locaux adéquats et l’aménagement des structures éducatives de l’ESAA, une subvention financière pour le démarrage et le fonctionnement de l’école laquelle servira à assurer notamment la couverture des rémunérations du personnel enseignant et administratif algérien. Les obligations financières des parties sont fixées dans le tableau figurant en annexe du présent accord, qui en fait partie intégrante. Article 13 Les formations dispensées par l’école sont payantes et sont ouvertes à tout étudiant algérien, français, ou, dans la limite des places disponibles, aux étudiants provenant de pays tiers répondant aux critères d’accès fixés par l’école. Le conseil d’administration déterminera les montants des frais de scolarité en tenant compte des paramètres liés au niveau de vie en Algérie et aux standards internationaux en vigueur. Des formations non diplômantes à la carte et de courte durée peuvent être dispensées par l’école sur demande des entreprises ou institutions publiques ou privées. Article 14 Les recettes de l’école sont composées , des subventions de la partie algérienne et de la partie française, des frais de scolarité, ainsi que de toute recette liée à une formation spéciale telle que spécifiée à l’article 13. L’ESAA peut accepter, sous la supervision du conseil d’administration, des dons et legs et toute participation financière émanant d’institutions internationales multilatérales, d’entreprises algériennes ou françaises ou d’associations non gouvernementales algériennes ou françaises. Le directeur général est l’ordonnateur principal. Un commissaire aux comptes est désigné par le conseil d’administration, selon la réglementation algérienne en vigueur. Article 15 Le personnel enseignant et administratif algérien permanent est recruté et géré par le directeur général de l’ESAA conformément à la législation algérienne en vigueur. Le personnel enseignant et administratif permanent français est mis à la disposition du directeur général par les établissements membres du consortium français. Le directeur général a autorité sur lui conformément à l’article 10 ci-dessus. Les personnels sus-indiqués sont rémunérés par l’ESAA. Article 16 Les membres du personnel enseignant et administratif permanent français sont soumis aux dispositions des accords algéro-français en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu. Article 17 Les membres du personnel enseignant et administratif permanent français peuvent importer en Algérie, en suspension des droits et taxes douanières et en dispense des formalités relatives au contrôle extérieur et des changes, leur mobilier, effets et objets personnels y compris les équipements pédagogiques qu’ils possèdent et nécessaires pour l’accomplissement de leurs fonctions ainsi qu’une voiture particulière de moins de trois (3) ans d’âge. Ces objets qui doivent être importés dans un délai maximum de six (6) mois à partir de la date de leur entrée en Algérie, devront être réexportés dès la fin de mission. Article 18 La partie algérienne facilitera l’entrée et le séjour en Algérie du personnel de nationalité française, de leurs familles, ainsi que des experts français appelés à remplir des missions d’appui technique et/ou pédagogique.
10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 2005 L’école supérieure algérienne des affaires bénéficie de l’exemption, des droits et taxes douanières et de la dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, lors de l’importation d’équipements, de matériel et de la documentation nécessaires à son fonctionnement. Article 19 La partie algérienne mettra à la disposition de l’ESAA des locaux éducatifs adéquats. Toute éventuelle décision du conseil d’administration pour des travaux ou des aménagements ultérieurs ne peut être mise en œuvre sans l’autorisation préalable de l’autorité algérienne compétente propriétaire de ces locaux. Article 20 Au terme du présent accord, l’ESAA sera un établissement d’enseignement sous la tutelle de la CACI. Article 21 Le présent accord est signé pour une durée de dix (10) années renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties décide de sa dénonciation avec un préavis d’au moins une année. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liées aux formations en cours au moment de la dénonciation. Le présent accord peut être amendé sur proposition de l’une ou de l’autre partie. Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise à l’entrée en vigueur du présent accord. Au cours de la cinquième année d’exécution du présent accord, les parties procèdent à l’évaluation des activités de l’ESAA et déterminent les aménagements éventuels devant être apportés à son fonctionnement. Article 22 Le présent accord entrera en vigueur au moment de sa signature et/ou après accomplissement des procédures propres aux parties : — pour la partie algérienne, dès l’accomplissement des procédures de ratification ; — pour la partie française, au moment de sa signature. Fait à Alger, le 13 juillet 2004 en deux (2) exemplaires en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République française démocratique et populaire Michel BARNIER Abdelaziz BELKHADEM ministre d’Etat, ministre des ministre des affaires affaires étrangères étrangères DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Décret présidentiel n° 05-321 du 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-unis mexicains portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 13 février 2005.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-unis mexicains portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Alger, le 13 février 2005 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-unis mexicains portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service (officiel), signé à Alger, le 13 février 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats - unis mexicains portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service (officiel) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-unis mexicains désignés, ci-après « les parties » ;
10 Chaâbane 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 14 septembre 2005 Animés par le désir de renforcer les relations cordiales d’amitié qui existent entre les peuples et Gouvernements d’Algérie et du Mexique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les ressortissants algériens et mexicains, détenteurs de passeports diplomatiques et de service (officiel) en cours de validité, peuvent entrer, séjourner, transiter et sortir respectivement d’Algérie et du Mexique, sans avoir à se soumettre à l’obligation d’obtention d’un visa pour des séjours qui n’excèdent pas quatre-vingt-dix (90) jours. Article 2 La suppression de visa, établie dans le présent accord, n’exempte pas les détenteurs de ces passeports de l’obligation, au cas où ils désireraient prolonger leurs séjours au-delà de la limite de quatre-vingt-dix (90) jours, d’obtenir l’autorisation nécessaire des autorités locales. Article 3 Les détenteurs des passeports auxquels se réfère le présent accord , pourront entrer et sortir d’Algérie et du Mexique par n’importe quel point autorisé à cet effet, par les autorités compétentes, sans autres restrictions que celles établies par la législation de chacune des deux parties applicable en la matière. Article 4 Les agents diplomatiques et consulaires détenteurs de passeports diplomatiques et de service (officiel) , en cours de validité, affectés à l’ambassade ou au (x) consulat (s) de l’une des parties sur le territoire de l’autre, devront être accrédités, conformément à la procédure en vigueur dans chacun des deux pays, dans un délai qui n’excèdera pas trente (30) jours à partir de la date d’entrée. Ce traitement sera étendu au conjoint et aux enfants ainsi qu’au père et à la mère, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service (officiel) et qui résident avec eux de manière permanente. Article 5 Les autorités compétentes de chacune des parties se réservent le droit de refuser l’entrée et le séjour dans leurs pays à tout ressortissant de l’autre partie muni d’un passeport diplomatique ou de service (officiel). Article 6 Les parties échangeront, par la voie diplomatique,les spécimens de passeports diplomatiques et de service (officiel). Dans le cas où l’une des parties introduit des modifications ou remplace les documents mentionnés dans le paragraphe précédent, elle devra envoyer à l’autre partie les nouveaux spécimens, dans un délai de soixante (60) jours avant leur mise en circulation. Article 7 Les parties pourront suspendre l’accord, temporairement, totalement ou partiellement, pour des raisons d’ordre public ou sanitaire. La décision devra être portée immédiatement, à la connaissance de l’autre partie, par la voie diplomatique et entrera en vigueur à partir de la date de réception de la notification. Article 8 Tout différend ayant trait à l’interprétation ou à l’application du présent accord sera réglé par la voie diplomatique. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la notification par chacune des parties de l’accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet et aura une durée indéfinie. Il pourra être dénoncé par chacune des parties, au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre partie par la voie diplomatique, avec un préavis de trente (30) jours. Signé à Alger, le treize février deux mille cinq, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi, En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue française prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République des Etats-unis algérienne démocratique mexicains et populaire Lourdes Aranda Hocine Meghlaoui Bezaury Secrétaire Général Sous-secrétaire aux du ministère des affaires relations extérieures étrangères
10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 DECRETS Decret exécutif n° 05-322 du 9 Chaâbane 1426 correspondant au 13 septembre 2005 portant organisation, fonctionnement et missions de l’inspection générale du ministère de la justice.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ; Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature ; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17 ; Vu le décret exécutif n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993, modifié et complété, portant création, organisation, fonctionnement et missions de l’inspection générale du ministère de la justice ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation, le fonctionnement et les missions de l’inspection générale du ministère de la justice. Art. 2. — L’inspection générale dispose de prérogatives étendues en matière d’investigation, d’enquête et de contrôle. Elle contribue à prévenir les défaillances dans la gestion et la marche des organes et services qui dépendent du ministère de la justice et veille à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à leur disposition. Art. 3. — Outre les attributions générales fixées à l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée notamment : 1 — de contrôler le fonctionnement des juridictions, des établissements pénitentiaires, des organes et services placés sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux et faire leur évaluation ; 2 — de suivre l’application du programme établi par le ministère de la justice ; 3 — de suivre la mise en œuvre des orientations et décisions du ministre de la justice, garde des sceaux ; 4 — de situer, le cas échéant, les difficultés rencontrées par les magistrats et les fonctionnaires, lors de l’accomplissement de leurs missions ; 5 — de proposer toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement des services ; 6 — de procéder aux investigations et enquêtes administratives, ainsi qu’aux missions particulières qui lui sont confiées par le ministre de la justice, garde des sceaux ; 7 — de contribuer à l’élaboration des programmes de formation des magistrats et des autres personnels relevant du secteur de la justice. Il peut être procédé au contrôle du fonctionnement des services du greffe et des services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, sur instruction du ministre de la justice, garde des sceaux.
10 Chaâbane 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 14 septembre 2005 Art. 4. — Il est procédé à une inspection ordinaire sur la base d’un programme annuel établi par l’inspection générale et soumis à l’approbation du ministre de la justice, garde des seaux. Il peut être procédé également à une inspection inopinée. Toute mission d’inspection, de contrôle ou d’évaluation fait l’objet d’un rapport circonstancié adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, assorti de propositions. Art. 5. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de vingt-quatre (24) inspecteurs et d’un directeur des études. L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 6. — L’inspecteur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, parmi les magistrats de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat ou les magistrats ayant exercé des fonctions supérieures de l’Etat et jouissant du grade hors hiérarchie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. — Les inspecteurs et le directeur des études sont nommés par décret sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, parmi les magistrats classés hors hiérarchie ou dans le premier groupe du premier grade. Il est mis fin aux fonctions des inspecteurs et du directeur des études dans les mêmes formes. Sous réserve de la réglementation en vigueur relative aux conditions de nomination dans les fonctions supérieures de l’Etat, peut être nommée dans les fonctions d’inspecteur, toute personne hors du corps des magistrats, jugée compétente pour effectuer des missions d’inspection dans un domaine spécialisé. Art. 8. — L’inspecteur général est chargé en outre : — de participer à l’évaluation des magistrats ainsi qu’à la préparation de la liste d’aptitude et du mouvement des magistrats, avec la structure concernée ; — d’établir à la fin de chaque année judiciaire, un rapport global portant sur l’activité de l’inspection générale et faire l’évaluation du fonctionnement des juridictions et établissements pénitentiaires, à adresser au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 9. — L’inspecteur général peut, dans l’exercice de ses fonctions demander aux chefs de cour, aux organes et services placés sous la tutelle du ministère de la justice, tout renseignement, dossier, document ou registre pour en prendre connaissance. Art. 10. — Le directeur des études est chargé de la gestion du secrétariat de l’inspection générale, de l’exploitation des rapports d’inspection, de la tenue des fiches d’évaluation des magistrats et du suivi des dossiers disciplinaires. Art. 11. — Les conclusions de l’inspection ordinaire ou inopinée sont adressées aux juridictions concernées en vue de remédier aux dysfonctionnements et insuffisances constatés. Art. 12. — L’enquête administrative comporte toutes les investigations et recherches dont est chargée l’inspection générale et portant sur des faits imputables aux magistrats ou autres personnels relevant des juridictions et des établissements pénitentiaires ainsi que des organes et services placés sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 13. — L’inspecteur ne peut procéder à une enquête administrative à l’encontre d’un magistrat que s’il en est chargé, par écrit, par l’inspecteur général. Il peut, après avis de l’inspecteur général, procéder à une enquête à l’encontre des autres personnels relevant du secteur de la justice. Art. 14. — A l’occasion d’enquête administrative, l’inspecteur peut entendre tout magistrat, fonctionnaire ou auxiliaire de justice ainsi que toutes autres personnes susceptibles de faire avancer l’enquête. Il peut, également prendre connaissance ou entrer en possession de tout document. Art. 15. — L’inspecteur reste tenu par le secret professionnel, même après la cessation de ses fonctions. Art. 16. — Les dispositions du décret exécutif n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993, susvisé, sont abrogées. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1426 correspondant au 13 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA.
10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires.
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2005, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Blida/1ère région militaire, exercées par le capitaine Hocine Amalou.
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2005, aux fonctions d’adjoint au procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire, exercées par le commandant Mammar Chaouch.
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2005, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset/6ème région militaire, exercées par le capitaine Mohamed Henaïa. ————#———— Arrêtés du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 portant nomination de magistrats militaires.
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005, le commandant Mohamed Seghir Lebbad est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Blida/1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2005.
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005, le capitaine Hocine Amalou est nommé adjoint au procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Blida/1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2005.
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005, le commandant Foudil Hagani est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent d’Oran/2ème région militaire, à compter du 16 juillet 2005.
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005, le commandant Mohamed Benhenni El-Bey est nommé adjoint au procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Constantine/5ème région militaire, à compter du 16 juillet 2005. Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005, le capitaine Mohamed Henaïa est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Constantine/5ème région militaire, à compter du 16 juillet 2005. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005 portant désignation des membres de la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum relatif à la réconciliation nationale.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 115, 126, 165 et 171 ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu décret présidentiel n° 05-278 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant convocation du corps électoral pour le référendum du jeudi 29 septembre 2005 relatif à la réconciliation nationale ; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés membres de la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, pour le référendum relatif à la reconciliation nationale les électeurs dont les noms suivent : MM. : — Djaballah Ammar, vice-président, — Ben Tliliba Mustapha, assistant, — Fekir Noureddine, assistant, — Boucetta Boubekeur, secrétaire. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005. Le ministre d’Etat, Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ministre des affaires et des collectivités locales étrangères Le secrétaire général Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Ramtane LAMAMRA
10 Chaâbane 1426 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 14 septembre 2005 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux, et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ - SPA” du 24 mars 2004 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Sont approuvés conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et de 1,7 km de longueur, destinée à l’alimentation de la ville de Bou Henni (wilaya de Mascara) en gaz naturel, à partir du gazoduc Relizane - Maghnia de 20” (pouces) de diamètre vers la ville de Bou Henni ; — canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et de 0,1 km de longueur, destinée à l’alimentation de la ville de Noureddine (wilaya de Mascara) en gaz naturel, à partir du gazoduc Relizane - Mascara de 8” (pouces) de diamètre vers la ville de Noureddine ; — canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et de 0,1 km de longueur, destinée à l’alimentation de la ville de Benian (wilaya de Mascara) en gaz naturel, à partir du gazoduc Sougueur - Ouled Taria de 28” (pouces) de diamètre vers la ville de Benian ; — canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et de 0,1 km de longueur, destinée à l’alimentation de la ville de Louza (wilaya de Sidi Bel Abbès) en gaz naturel, à partir du gazoduc Sidi Bel Abbès - Telagh de 8” (pouces) de diamètre vers la ville de Louza ; — canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et de 0,3 km de longueur, destinée à l’alimentation de la ville de Djenane El-Meskine (wilaya de Sidi Bel Abbès) en gaz naturel, à partir du gazoduc Zahana - Sidi Bel Abbès de 6” (pouces) de diamètre vers la ville de Djenane El-Meskine ; — canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et de 0,1 km de longueur, destinée à l’alimentation de la ville de Benachiba Chelia (wilaya de Sidi Bel Abbès), en gaz naturel, à partir du gazoduc Sidi Bel Abbès - Telagh de 8” (pouces) de diamètre, vers la ville de Benachiba Chelia ; — canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et de 1,0 km de longueur de la ville de Aïn El Orak (wilaya d’El Bayadh) en gaz naturel à partir du gazoduc GME El Bayadh de 12” (pouces) de diamètre vers la ville de Aïn El Orak. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et les autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ
- SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Chakib KHELIL.
10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 2005 Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la centrale électrique de Hadjerat Ennous.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression, et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ - SPA” du 6 novembre 2004 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de construction de la canalisation haute pression (70 bars), de 28“ (pouces) de diamètre et d’une longueur de 45 km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la centrale électrique de Hadjerat Ennous (wilaya de Tipaza), à partir d’un raccordement sur le terminal arrivée du projet de gazoduc de 42” (pouces) de renforcement de la région centre, vers la centrale électrique de Hadjerat Ennous. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et les autorités locales concernés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ
- SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ - SPA” des 15 septembre, 8 et 28 octobre ,23 novembre et 10 décembre 2003 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : — ligne électrique très haute tension THT 220 Kv reliant le poste d’Akbou en coupure de la ligne électrique Darguina/Bouira, son tracé traversera la wilaya de Béjaïa ; — ligne électrique haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Sidi Aïch en coupure de la ligne électrique Akbou/El Kseur, son tracé traversera la wilaya de Béjaïa ; — ligne électrique haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Chelghoum Laïd en coupure de la ligne électrique El Eulma/Oued Athménia, son tracé traversera la wilaya de Mila ;
10 Chaâbane 1426 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 14 septembre 2005 — ligne électrique haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Aïn El Bey commune d’El Khroub en coupure de la ligne électrique Aïn Smara/ El Khroub, son tracé traversera la wilaya de Constantine ; — ligne électrique haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Sétif-nord en coupure de la ligne électrique El Hassi (commune de Sétif)/Sétif, son tracé traversera la wilaya de Sétif ; — ligne électrique souterraine haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Hydra au poste de Hamma, son tracé traversera la wilaya d’Alger. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005. Chakib KHELIL. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 fixant le contenu du cahier des charges-type régissant les soumissions de maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés.
La ministre de la culture, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 9 du décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du cahier des charges-type régissant les soumissions de maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés. Art. 2. — Le cahier des charges régissant les soumissions de maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés, définit la nature de l’intervention envisagée sur le bien culturel immobilier et ses conditions d’usage, les qualifications et pièces administratives exigibles aux architectes et bureaux d’études candidats, le contenu de l’offre, les délais de remise des offres, la composition du collectif chargé de l’évaluation des offres ainsi que les modalités de cette évaluation. Art. 3. — Le maître de l’ouvrage joint au cahier des charges le programme d’utilisation de l’édifice. Ce programme établi à partir d’une ou de plusieurs études de définition, indique les besoins, les objectifs et les conditions d’usage auxquels doit répondre le bien culturel immobilier protégé. Il joint également : — les modalités d’évaluation des offres ; — les formulaires-type de la “déclaration à souscrire” et du “cadre de soumissions” conformément à la réglementation des marchés publics. Art. 4. — Le délai minimal accordé aux architectes et bureaux d’études qualifiés soumissionnaires pour la maîtrise d’œuvre portant sur un bien culturel immobilier protégé est de trente (30) jours. Art. 5. — Sont obligatoirement exigées au maître d’œuvre candidat les pièces suivantes : — attestation d’inscription au tableau national de l’ordre des architectes ; — certificat de qualification de l’architecte des monuments et des sites, chef de projet ; — lettre d’engagement du chef de projet envers le maître d’œuvre candidat pour la conduite de l’étude et du suivi des travaux objet de la soumission, dont le modèle est joint en “annexe 1” du présent arrêté ; — références professionnelles du bureau d’études et de l’architecte des monuments et des sites, chef de projet, notamment dans la réalisation d’études similaires ; — les références professionnelles des spécialistes que le maître d’œuvre compte faire intervenir, en qualité de consultants ou de sous-traitants, dans l’élaboration des missions de la maîtrise d’œuvre. Art. 6. — L’offre du maître d’œuvre candidat doit contenir obligatoirement : — un rapport succinct sur l’état de conservation du bien culturel immobilier et sur la nature des interventions envisagées pour sa mise en valeur conformément au programme d’utilisation établi par le maître de l’ouvrage ; — un rapport, dans le cas des secteurs sauvegardés, sites archéologiques et parcs culturels, faisant ressortir les potentialités et valeurs que recèle le territoire concerné en rapport avec le plan adopté aux fins d’une réglementation pour la sauvegarde, la protection et la mise en valeur ; — le contenu des missions d’études ; — le délai et le planning d’exécution des différentes missions ; — le montant et les modalités de paiement des honoraires ; — une estimation du coût prévisionnel de la réalisation des travaux basée sur le programme établi par le maître de l’ouvrage et les interventions envisagées par le maître d’œuvre candidat. Art. 7. — L’évaluation des offres des architectes et bureaux d’études qualifiés soumissionnaires s’effectue par une notation des candidats sur chacun des critères fixés. La note définitive est une moyenne des notes partielles majorée d’un cœfficient. Les critères d’évaluation et les cœfficients sont précisés à “l’annexe 2” du présent arrêté. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005. La ministre de la culture Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme Khalida TOUMI Mohamed Nadir HAMIMID
10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 14 septembre 2005 ANNEXE I Modèle de lettre d’engagement du chef de projet envers le maître d’œuvre LETTRE D’ENGAGEMENT Je soussigné(e) Monsieur, madame ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Né(e) le ……………………………………………………… à ………………………………………………………………………………………………………. Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Architecte qualifié(e) des monuments et des sites, titulaire d’un certificat de qualification des architectes des monuments et des sites, Délivré le : ………………………………………………………. sous le n° ……………………………………………………………………………………… M’engage à diriger pour le compte de (1) …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Domicilié à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. L’étude de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. et me mets à sa disposition pour une durée de (2) …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Fait à ……………………………………………….. le ……………………………………… Signature légalisée (1) - Raison sociale et forme juridique du maître d’œuvre. (2) - Ces délais comprennent les délais d’étude et de suivi des travaux.
10 Chaâbane 1426 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 14 septembre 2005 ANNEXE 2 Critères et cœfficients pour l’évaluation des offres de maîtrise d’œuvre portant sur les biens culturels immobiliers protégés CRITERES Références professionnelles et de qualification Références professionnelles des sous-traitants et des consultants Délais d’exécution des études Honoraires Rapport justifiant la nature des interventions Arrêté du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 fixant la forme et le contenu du registre d’inventaire général des biens culturels protégés.
La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 6 du décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003, susvisé, le présent arrêté fixe la forme et le contenu du registre d’inventaire général des biens culturels protégés mobiliers et immobiliers. Art. 2. — On entend par registre d’inventaire général, le document d’enregistrement des informations et éléments permettant l’identification et le recensement des biens culturels protégés mobiliers et immobiliers. Art. 3. — Le registre d’inventaire général des biens culturels protégés est tenu par la structure chargée du patrimoine culturel auprès du ministère de la culture. Art. 4. — L’inventaire général des biens culturels est transcrit au moyen d’une encre de chine, sur registre de grand format relié horizontalement, coté et paraphé, en caractères lisibles, sans rature, ni altération, ni lacune et sans bis, se présente sous la forme suivante : La première page du registre comprend : — la date d’ouverture du registre ; — le nombre de feuillets et la désignation du conservateur chargé de la gestion du registre d’inventaire. NOTE NOTE de 0 à 20 CŒFFICIENT 3 ……../ 60 1 ……../ 20 1,5 ……../ 30 2 ……../ 40 3 ……../ 60 Note générale ……../210 La dernière page du registre comprend : — la date de fermeture du registre ; — le nombre de feuillets transcrits et la signature du conservateur chargé de la gestion du registre. En cas de remplacement du conservateur chargé de la gestion du registre, il est précisé la date de prise de fonction du nouveau conservateur, à la première page du registre. Le registre d’inventaire général des biens culturels protégés comprend deux cahiers : — le cahier de l’inventaire général des biens culturels immobiliers protégés, qui est subdivisé en trois parties : — les biens culturels immobiliers protégés classés, — les biens culturels immobiliers protégés inscrits sur l’inventaire supplémentaire, — les biens culturels immobiliers protégés créés en secteurs sauvegardés ; le cahier de l’inventaire général des biens culturels mobiliers protégés, qui est subdivisé en deux parties : —les biens culturels mobiliers protégés classés ; — les biens culturels mobiliers protégés inscrits sur l’inventaire supplémentaire. Art. 5. — Le cahier de l’inventaire général des biens culturels immobiliers protégés comporte les éléments d’identification ci-après, ordonnés par colonnes numérotées : La première partie relative aux biens culturels immobiliers classés comprend : 1ère colonne : Numéro d’enregistrement du bien culturel protégé dans l’inventaire général selon un ordre numérique ; 2ème colonne : Date de prise d’inventaire général ; 3ème colonne : Numéro d’inventaire général ; 4ème colonne : Numéro d’inventaire enregistré par l’institution gestionnaire du bien ; 5ème colonne : Désignation du bien culturel immobilier ;
10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 2005 6ème colonne : Lieu de situation du bien culturel immobilier (Commune, Daïra, Wilaya) ; 7ème colonne : Statut juridique du bien culturel ; 8ème colonne : Etat de conservation du bien culturel immobiler à la date de prise d’inventaire ; 9ème colonne : Datation du bien culturel immobilier ; 10ème colonne : Date de classement ; 11ème colonne : Date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la mesure de protection du bien culturel immobilier ; 12ème colonne : Observations particulières ; La deuxième partie relative aux biens culturels immobiliers inscrits sur l’inventaire supplémentaire comprend, outre les éléments d’informations inscrits à la première partie, les colonnes suivantes : 13ème colonne : Date d’inscription sur l’inventaire supplémentaire ; 14ème colonne : Date de radiation de l’inventaire supplémentaire ; La troisième partie relative aux biens culturels immobiliers compris dans un secteur sauvegardé qui sans être classés, ni inscrits sur l’inventaire supplémentaire sont protégés, doit comprendre les éléments d’informations suivants : 1ère colonne : Numéro d’enregistrement du bien culturel protégé dans l’inventaire général selon un ordre numérique ; 2ème colonne : Date de prise d’inventaire général ; 3ème colonne : Numéro d’inventaire général ; 4ème colonne : Numéro d’inventaire enregistré par l’institution chargée de la gestion du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; 5ème colonne : Désignation du bien culturel immobilier ; 6ème colonne : Lieu de situation du bien culturel immobilier (Commune, Daïra, Wilaya) ; 7ème colonne : Statut juridique du bien culturel immobilier ; 8ème colonne : Etat de conservation du bien culturel immobiler à la date de prise d’inventaire ; 9ème colonne : Datation du bien culturel immobilier ; 10ème colonne : Date de classement ; 11ème colonne : Date de publication du secteur sauvegardé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ; 12ème colonne : Observations particulières. Art. 6. — Le cahier de l’inventaire général des biens culturels mobiliers protégés comporte les éléments d’identification ci-après, ordonnés par colonnes numérotées : La première partie relative aux biens culturels mobiliers protégés comprend : 1ère colonne : Numéro d’enregistrement du bien culturel protégé dans l’inventaire général selon un ordre numérique ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19 2ème colonne : Date de prise d’inventaire général ; 3ème colonne : Numéro d’inventaire général ; 4ème colonne : Numéro d’inventaire enregistré par l’institution gestionnaire du bien ; 5ème colonne : Désignation du bien culturel immobilier ; 6ème colonne : Lieu de situation du bien culturel ; 7ème colonne : Statut juridique du bien culturel mobilier; 8ème colonne : Etat de conservation du bien culturel mobilier à la date de prise d’inventaire ; 9ème colonne : Datation du bien culturel mobilier ; 10ème colonne : Date de classement ; 11ème colonne : Date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la mesure de protection du bien culturel immobilier ; 12ème colonne : Observations particulières. La deuxième partie relative aux biens culturels mobiliers inscrits sur l’inventaire supplémentaire comprend, outre les éléments d’informations inscrits à la première partie, les colonnes suivantes : 13ème colonne : Date d’inscription sur l’inventaire supplémentaire ; 14ème colonne : Date de radiation de l’inventaire supplémentaire. Art. 7. — La mise en conformité des registres d’inventaire établis par les institutions gestionnaires des biens culturels doit s’effectuer progressivement dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cette opération sera clôturée au 31 décembre 2008. Art. 8. — Les éléments énoncés à l’article 5 du présent arrêté, concernant les biens culturels immobiliers ayant fait l’objet d’une mesure de protection publiée antérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, doivent être communiqués à la structure chargée de tenir le registre d’inventaire général du ministère chargé de la culture au plus tard le 31 décembre 2005. Art. 9 — Les éléments énoncés à l’article 6 du présent arrêté, concernant les biens culturels mobiliers classés antérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, doivent être communiqués à la structure chargée de tenir le registre d’inventaire général au ministère chargé de la culture au plus tard le 31 décembre 2005. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005. Khalida TOUMI.
10 Chaâbane 1426 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 14 septembre 2005 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Adrar.
La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Adrar. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida Toumi Mourad MEDELCI ————#———— Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Béjaia.
La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Béjaia. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida Toumi Mourad MEDELCI ————#———— Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Tlemcen.
La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Tlemcen. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida Toumi Mourad MEDELCI
10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 2005 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Frenda (wilaya de Tiaret).
La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Frenda (wilaya de Tiaret). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida Toumi Mourad MEDELCI ————#———— Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Tizi-Ouzou.
La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21 Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Tizi-Ouzou. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida Toumi Mourad MEDELCI ————#———— Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Annaba.
La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Annaba. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida Toumi Mourad MEDELCI
10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 2005 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Constantine.
La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Constantine. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida Toumi Mourad MEDELCI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 22 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 portant création d’une annexe de l’école supérieure des beaux-arts à Béjaïa.
La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 3 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 (alinéa 2) du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, il est créé une annexe de l’école supérieure des beaux-arts à Béjaïa. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida Toumi Mourad MEDELCI Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE