Décret présidentiel n° 05-319 du 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba en matière de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à La Havane le 18 juillet 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba en matière de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à La Havane le 18 juillet 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1426 correspondant au 12 septembre 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Cuba (dénommés ci-après les parties ), Désireux d’instaurer des relations de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale ;
Soucieux de protéger mutuellement les cultures de leurs pays respectifs contre les organismes nuisibles susceptibles d’être véhiculés par les végétaux et les produits végétaux destinés à la consommation ou à la reproduction ;
Œuvrant dans le cadre du respect mutuel des législations phytosanitaires en matière d’échanges de produits destinés à la consommation ou à la reproduction ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties veilleront à l’application des mesures appropriées pour prévenir l’entrée sur le territoire de l’autre partie de tout organisme nuisible réglementé lors de l’exportation de végétaux ou de produits végétaux.
Article 2 Les parties s’engagent à s’échanger la législation phytosanitaire en vigueur dans leurs pays et relative à l’exportation, à l’importation et au transit de végétaux ou de produits végétaux.
Article 3 Les parties se transmettront immédiatement les modifications apportées par l’une ou l’autre partie, aux listes des organismes nuisibles réglementés.
Article 4 Les services phytosanitaires des deux pays délivreront un certificat phytosanitaire pour les végétaux ou les produits végétaux sensibles aux organismes nuisibles exportés. Tout certificat attestera que le produit exporté est conforme aux normes phytosanitaires du pays importateur et qu’il est exempt d’organisme nuisible.
Article 5 Les dispositions de l’article 4 concernant le certificat phytosanitaire s’appliqueront également aux envois en transit sur le territoire de l’un ou de l’autre pays .
Article 6 Quand des envois de végétaux ou de produits végétaux importés sont trouvés contaminés par des organismes nuisibles règlementés, l’autorité phytosanitaire du pays importateur prend les mesures de quarantaine appropriées et en informe immédiatement l’autorité phytosanitaire du pays exportateur. 10 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL 14 septembre 2005 Article 7 Pour l’exportation de marchandises , les deux pays s’engagent à ne pas utiliser pour les végétaux ou les produits végétaux, le matériel d’emballage qui pourrait propager des organismes nuisibles ou de favoriser leur dissémination. Lorsque ces matériels sont tout de même utilisés, les mesures de quarantaine prévues par le présent accord doivent être prises , notamment l’application d’un traitement efficace.
Dans ce cas, l’institution chargée de la quarantaine du pays exportateur précisera dans le certificat phytosanitaire le traitement appliqué et la nature du produit utilisé.
Article 8 L’importation, l’exportation et le transit des végétaux ou des produits végétaux ne peuvent s’effectuer que par des points d’entrée identifiés par les autorités phytosanitaires de chaque pays.
Article 9 Les colis contenant des plantes expédiées à l’adresse des représentations diplomatiques des parties, ou arrivant par leur intermédiaire en tant que dons ou en échange, devront être traités selon les termes des dispositions du présent accord.
Article 10 Les parties veillent à encourager la coopération et les échanges d’expériences dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale. A ce titre, les services concernés des parties tiendront des réunions de consultations afin de résoudre les problèmes éventuels qui apparaîtraient durant l’application du présent accord.
Article 11 Les parties s’engagent à promouvoir l’échange des expériences techniques et pratiques ainsi que les résultats des recherches scientifiques et à encourager, sur la base de conventions particulières, l’assistance mutuelle dans les domaines de la formation et la recherche phytosanitaire.
Article 12 Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, doit être réglé par voie de négociations entre les parties.
Article 13 Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux droits et obligations résultant des accords conclus par l’une ou l’autre des parties avec d’autres pays ou organisations internationales et /ou régionales portant sur la protection des végétaux.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 Article 14 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification réciproque des parties de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Il peut être modifié, en cas de besoin, par consentement mutuel entre les parties.
Il restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit, au moins six (6) mois à l’avance, son intention de le dénoncer.
Article 15 Les autorités responsables de l’application du présent accord sont : pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’agriculture ; pour le Gouvernement de la République de Cuba, le ministère de l’agriculture.
Fait à La Havane, le 18 juillet 2001, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’agriculture Alfredo Jordan Morales.
Dr. Said BARKAT ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.