Décret présidentiel n° 05- 30 du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 17 janvier 2005 portant mesures de grâce à l'occasion de l’Aïd El Adha
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
— treize (13) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans ;
— quatorze (14) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— quinze (15) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— seize (16) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans ;
— dix-sept (17) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans .
Article 4
فتح المادةBénéficient, selon les cas prévus aux articles 2 et 3 susvisés, d’une remise totale ou partielle du restant de leur peine les personnes détenues condamnées définitivement à une peine privative de liberté pour délits de vols, à l’exclusion de celles ayant déjà été condamnées pour ces mêmes délit, faits prévus et punis par les articles 350 et 361 du code pénal.
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 6
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et coups et blessures sur les ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 et 267 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur avec violences et inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334, 335, 336 et 337 bis du code pénal ;
— les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’incendie volontaire, rebellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 264, 266, 395 et 407 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire, détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie, contrebande et vols qualifiés, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202, 203, 351, 352, 353, 354 et 395 à 399 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes ;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle.
Article 8
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 17 janvier 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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