DECRETS
Décret présidentiel n° 05- 30 du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 17 janvier 2005 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 portant ouverture du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2005……………………………………………………………………………………………………………… 4
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution…………………………………………………………………………………….. 4
Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1425 correspondant au 23 octobre 2004 fixant les modalités de fonctionnement, de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n ° 302-105 intitulé “fonds du patrimoine public minier”……………………… 5
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 17 Safar 1425 correspondant au 7 avril 2004 modifiant et complétant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995 fixant les normes phytotechniques et phytosanitaires à l’importation des semences et plants des espèces maraîchères, arboricoles, viticoles et des grandes cultures………………………………………………………………………… 6
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1425 correspondant au 8 décembre 2004 fixant le montant de l’allocation servie aux bénéficiaires du congé scientifique à l’étranger et les conditions de son attribution……………………………….. 18 Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant le taux du cœfficient correcteur servant à la détermination de la rémunération des personnels étrangers recrutés au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs en qualité de professeurs et de maîtres de conférences………………………………………. 18
MINISTERE DU TOURISME
Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004 fixant les caractéristiques ainsi que les indications portées sur les panneaux de classement des établissements hôteliers…………………………………………………………………………… 19
23 janvier 2005
DECRETS
Décret présidentiel n°°°° 05- 30 du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 17 janvier 2005 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha.
———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous. Art. 3. — Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : — treize (13) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans; — quatorze (14) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans; — quinze (15) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans; — seize (16) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans; — dix-sept (17) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 4. — Bénéficient, selon les cas prévus aux articles 2 et 3 susvisés, d’une remise totale ou partielle du restant de leur peine les personnes détenues condamnées définitivement à une peine privative de liberté pour délits de vols, à l’exclusion de celles ayant déjà été condamnées pour ces mêmes délit, faits prévus et punis par les articles 350 et 361 du code pénal. Art. 5. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et coups et blessures sur les ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 et 267 du code pénal; — les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur avec violences et inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334, 335, 336 et 337 bis du code pénal; — les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’incendie volontaire, rebellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 264, 266, 395 et 407 du code pénal; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire, détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie, contrebande et vols qualifiés, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202, 203, 351, 352, 353, 354 et 395 à 399 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes; — les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé. Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle. Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle. Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle. Art. 10. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 17 janvier 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 13 Dhou El Hidja 1425 °°°° 07 23 janvier 2005
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 portant ouverture du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2005. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté du 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 juillet 2000 portant règles générales applicables à l’organisation et au déroulement du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats; Arrête : Article 1er. — Un concours national est ouvert auprès de l’école supérieure de la magistrature pour le recrutement de trois cents (300) élèves magistrats au titre de l’année 2005. Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 1er au 28 février 2005. Les épreuves d’admissibilité débuteront le 27 mars 2005. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution. ———— Le ministre des finances, Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 84; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 84 du décret présidentiel n ° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, le ministère de lՎnergie et des mines dispense ses partenaires contractuels de la constitution de la caution de bonnne exécution pour certains types de marchés d’études et de services énumérés à l’article 2, ci-dessous. Art. 2. — Sont concernés par la dispense visée à l’article 1er ci-dessus : — les marchés à passer entre le ministère de l’énergie et des mines et les établissements hôteliers, relatifs à diverses prestations, notamment la location de bureaux et de salles de conférences, la prise en charge des délégations à l’occasion de visites officielles ou conférences et séminaires en matière d’hébergement et de restauration et toutes autres prestations inhérentes à ce genre de prestations de services, — les marchés à passer entre le ministère de l’énergie et des mines et les compagnies aériennes de transport relatifs aux frais de transport, — les marchés relatifs à l’entretien et au nettoyage du siège et des annexes du ministère de l’énergie et des mines, — les marchés relatifs aux études et au consulting du secteur de lՎnergie et des mines, — les marchés passés entre le ministère de l’énergie et des mines et les partenaires cocontractants ayant pour activité la distribution de l’électricité, de l’eau, du gaz et des moyens de télécommunications. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004. Pour le ministre Pour le ministre des finances de lՎnergie et des mines Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL Abbas FAYCAL
23 janvier 2005
Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1425 Art. 4. — Les budgets annuels de l’agence nationale de
Le ministre de lՎnergie et des mines, correspondant au 23 octobre 2004 fixant les modalités de fonctionnement, de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n°°°° 302-105 intitulé “fonds du patrimoine public minier”. la géologie et du contrôle minier et de l’agence nationale du patrimoine minier, approuvés par le ministre chargé des mines, constituent les prévisions annuelles de décaissement du “fonds du patrimoine public minier” du prochain exercice, réparties trimestriellement. Le ministre des finances, Cette répartition constitue les montants des tranches trimestrielles à verser dans les comptes des agences à Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant partir du compte d’affectation spéciale, au plus tard, à la au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; fin de chaque première quinzaine du trimestre. Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel La première tranche trimestrielle de l’exercice est 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; versée le 15 janvier. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Art. 5. — Les prévisions budgétaires de l’agence correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; nationale de la géologie et du contrôle minier et de l’agence nationale du patrimoine minier, dûment signées Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 par le ministre chargé des mines, sont transmises au correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines; ministère des finances et au comptable assignataire du fonds au plus tard le 30 septembre de chaque année au Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe titre du prochain exercice. superficiaire, entre le fonds du patrimoine public minier et Les reliquats des décaissements au profit des deux le fonds commun des collectivités locales, au profit des agences de l’exercice en cours sont intégrés aux communes; Vu le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 prévisions budgétaires de l’exercice suivant. correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de Art. 6. — Le trésorier principal adresse, pour fonctionnement du compte d’affectation spéciale information, trimestriellement au ministère chargé des n° 302-105 intitulé “fonds du patrimoine public minier”; mines une situation détaillée de ce compte, faisant Vu l’arrêté interministériel du 27 Safar 1424 ressortir les recettes enregistrées, les dépenses réglées et le correspondant au 29 avril 2003 portant application de l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de solde disponible au niveau du compte. paiement de tous droits, redevances ou pénalités; Arrêtent : Art. 7. — L’agence nationale de la géologie et du contrôle minier et l’agence nationale du patrimoine minier Article 1er. — En application des dispositions de établissent un état de rapprochement entre la situation du l’article 5 du décret exécutif n compte d’affectation spéciale n 1424 correspondant au 5 mars 2003, susvisé, le présent ordres de perception effectués ainsi que la situation de arrêté a pour objet de fixer les modalités de recouvrement des redevances d’extraction et de ramassage fonctionnement, de suivi et dՎvaluation du compte d’affectation spéciale n patrimoine public minier”. au plus tard le 30 avril de chaque année. Art. 8. — Une copie des bilans de l’agence nationale de Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article la géologie et du contrôle minier et de l’agence nationale 154 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 du patrimoine minier certifiée par le commissaire aux correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, les ressources du fonds du patrimoine public minier sont comptes est transmise au ministre chargé des mines et au ouvertes exclusivement à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier et à l’agence nationale du ministre chargé des finances. patrimoine minier pour le financement de leurs dépenses Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal de fonctionnement et dՎquipement ainsi que de toute officiel de la République algérienne démocratique et dépense liée à leurs activités. Art. 3. — Les programmes annuels de travail de populaire. l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1425 correspondant au nationale de la géologie et du contrôle minier comportant les objectifs et les échéances de réalisation, approuvés par le ministre chargé des mines constituent le plan d’action annuel à prendre en charge par le compte d’affectation spécial n° 302-105 intitulé “fonds du patrimoine public 23 octobre 2004.
° 03-105 du 2 Moharram ° 302-105 et le bilan des
° 302-105 intitulé “fonds du
Le ministre Le ministre des finances de lՎnergie et des mines
minier”. Abdelatif BENACHENHOU Chakib KHELIL
6 13 Dhou El Hidja 1425 23 janvier 2005
MINISTERE DE L’AGRICULTURE réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 23 novembre 1993 ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Vu l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au Arrêté du 17 Safar 1425 correspondant au 7 avril 2004 modifiant et complétant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995 fixant les normes phytotechniques et phytosanitaires à l’importation des semences et plants des espèces maraîchères, arboricoles, viticoles et des grandes cultures. 21 mai 1995 fixant les normes phytotechniques et phytosanitaires à l’importation des semences et plants des espèces maraîchères, arboricoles, viticoles et des grandes cultures; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du Le ministre de l’agriculture et du développement rural, 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel susvisé, et notamment ses annexes. 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant Art. 2. — Les normes phytotechniques et nomination des membres du Gouvernement; phytosanitaires à l’importation des semences et plants Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, des espèces maraîchères, arboricoles, viticoles et modifié et complété, fixant les attributions du ministre de des grandes cultures, annexées à l’original de l’arrêté du l’agriculture; 21 mai 1995, susvisé, sont remplacées par celles annexées Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de au présent arrêté et seront publiées au la République algérienne démocratique et populaire. Journal officiel de certification des semences et plants; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993, officiel de la République algérienne démocratique et modifié et complété, portant réaménagement des statuts de populaire. l’institut national de la protection des végétaux; Fait à Alger, le 17 Safar 1425 correspondant au Vu le décret exécutif n° 93-284 du 23 novembre 1993 7 avril 2004. fixant la réglementation relative aux semences et plants; Saïd BARKAT.
Arrête :
———————— ANNEXE 1 NORMES PHYTOTECHNIQUES ET PHYTOSANITAIRES RELATIVES A L’IMPORTATION DES SEMENCES DES GRANDES CULTURES
1. NORMES PHYTOTECHNIQUES :
1.1- Céréales
Teneur maximale dans un échantillon de 500 grammes
Semences d’autres espèces de plantes Catégorie Pureté variétale minimale ‰ grains Faculté germinative minimale % grains Pureté spécifique minimale % poids Humidité max. % poids Total dont autres espèces de céréales dont espèces de plantes autres que céréales Semences Pré-base et base 999 85 99 15 4 1 3 dont 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma gitagho Semences certifiées 997 85 98 15 10 7 7 dont 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma gitagho Semences Pré-base et base 997 80 99 15 4 1 3 dont 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma gitagho
Sclérotes ou fragments de sclérotes Espèce de claviceps pupurea 1 Blés
Orge et 3 Avoine
Triticale 1
Semences 7 dont 3 certifiées Raphanus raphanistrum ou Agrostemma gitagho
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ANNEXE 1 (Suite)
1.1- Céréales
Teneur maximale dans un échantillon de 500 grammes
Semences d’autres espèces de plantes Catégorie Pureté variétale minimale ‰ grains Faculté germi-ative minimale %grains Pureté spécifique minimale %poids Humidité max. % poids Total dont autres espèces de céréales dont espèces de plantes autres que céréales Semences Pré-base et base 999 80 98 15 4 1 grain rouge 1 panicum Semences certifiées 997 80 98 15 10 3 grains rouges 3 panicum Semences Pré-base et base 999 90 98 14 0 0 0 Semences certifiées 999 90 98 14 0 0 0 1.2 - Légumineuses alimentaires Catégorie Pureté variétale minimale ‰ grains Faculté germinative minimale % grains Pureté spécifique minimale % poids Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes % poids Semences de base 997 85 98 0,1 Semences certifiées 990 85 98 0,2 1.3 - Semences fourragères Sem. base Pureté variétale minimum ‰ grains Sem certifiées Faculté germinative Minimale % grains Pureté spécifique Minimale % poids Humidité Maximale % Total Teneur maximale de plantes % poids Semences d’autres espèces
Sclérotes ou fragments de sclérotes Espèce de claviceps pupurea 1
Riz 3
Maïs
Humidité Espèce maximale %
Lentille 14 Haricot Pois chiche 14 Fève Féverole Pois
Espèce dont 1 seule espèce
Vesce 997 990 85 98 12 0,3 0,1
Pois fourrager 997 990 85 98 12 0,3 0,1 Pois protéagineux 997 990 85 98 12 0,3 0,1 Trèfle 995 990 85 98 12 0,3 0,1 Luzerne 995 990 85 98 12 0,3 0,1 Maïs fourrager 997 990 90 98 14 0,3 0,1 Sorgho 997 990 85 98 14 0,3 0,1 Betterave fourragère 995 990 85 98 12 0,3 0,1 Choux fourrager 997 990 80 98 12 0,3 0,1 Ray Grass 997 995 80 98 12 0,3 0,1 Colza 999 997 85 98 10 0,3 0,1
23 janvier 2005
- NORMES PHYTOSANITAIRES. Les semences doivent être indemnes de toute affection pathologique et notamment des organismes nuisibles fixés par la réglementation phytosanitaire en vigueur. Elles ne doivent pas être contaminées par des insectes ou des acariens vivants. La teneur maximale tolérée en grains piqués est de 0,1%. Elles doivent subir un traitement insecticide et un traitement fongicide avec des produits homologués.
Les semences doivent être indemnes des graines des espèces suivantes :
Melilotus spp, Melampyrum arvense, Cephalaria syriaca, Lolium temulentum, Allium spp, Bromus spp, Avena ludoviciana,Avena Fatua, Avena sterilis et Cuscuta spp, Orobanchaceae spp, Agropyrum repens, Rumex spp. pour les semences fourragères. ———————— ANNEXE 2
NORMES PHYTOTECHNIQUES ET PHYTOSANITAIRES RELATIVES
A L’IMPORTATION DES SEMENCES POTAGERES
1. – NORMES PHYTOTECHNIQUES :
1.1. Semences variétés fixées :
Pureté spécifique minimale % poids Faculté germinative minimale % en grains
99 99 97 99 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 98 95 99 98 95 99 99 99 99 99 99 99 97 99 99 96 99 95 99 80 75 75 80 80 70 80 80 80 85 85 85 87 87 85 87 90 80 85 75 82 85 85 87 80 85 75 80 70 80 85 80 80 70 85
Teneur maximale en graines Espèce d’autres espèces de plantes % poids
Asperge 0,5
Aubergine 0,5 Basilic 0,1 Betterave potagère 0,5 Carotte 1 Cardon 0,5 Céleri 1 Cerfeuil 1 Chicorée frisée 1 Chou 1 Chou de Bruxelles 1 Chou-fleur 1 Chou-rave 1 Concombre cornichon 0,1 Courgette 0,1 Courge potiron 0,1 Cresson alénois 0,1 Endive 1 Epinard 1 Fenouil 1 Gombo 0,1 Laitue 0,5 Melon 0,1 Navet 1 Oignon 0,5 Pastèque 0,1 Persil 1 Piment-Poivron 0,5 Pissenlit 0,5 Poireau 0,5 Radis 1 Salsifis 1 Scorsonère 1 Thym 1 Tomate 0,5
N.B : Pour la betterave rouge et la poirée (blette), la faculté germinative est donnée en pourcentage de glomérules. La fève, le haricot et le pois sont consignés dans l‘annexe 1 (légumineuses alimentaires).
Toutes les espèces autogames doivent présenter une pureté variétale minimale de 99 % pour les classes prébase et base, et
Les semences doivent posséder suffisamment d’identité et de pureté variétales.
23 janvier 2005
Pureté variétale :
Espèces autogames :
97 % pour les semences certifiées.
Espèces allogames :
1.2. Semences variétés hybrides :
Pureté variétale minimale ‰ grains minimale % du poids Pureté spécifique Faculté germinative minimale % en grains
997 99 96 997 99 95 997 99 95 997 99 95 997 99 96
Espèce
Concombre Courgette Melon Piment – Poivron Tomate
- NORMES PHYTOSANITAIRES. Les semences doivent être indemnes de toute affection pathologique et notamment des organismes nuisibles fixés par la réglementation phytosanitaire en vigueur. Les semences ne doivent pas être contaminées par des insectes ou par des acariens vivants. Elles doivent subir un traitement insecticide et un traitement fongicide avec des produits homologués. ————————
ANNEXE 3 Normes phytotechniques et phytosanitaires relatives à l’importation de plants de pomme de terre
1. NORMES PHYTOTECHNIQUES :
Maturité physiologique
Les plants de pomme de terre doivent être d’une maturité physiologique suffisante avec une peau qui adhère bien à la chair. Les tubercules doivent être fermes et turgescents. Les traitements inhibant ou retardant la germination sont interdits. Pureté — les plants de pomme de terre doivent avoir une pureté variétale minimale de 9999/10.000. — la présence de terre et de corps étrangers admise ne peut excéder 0,5 % du poids. Calibre — les plants de pomme de terre doivent être présentés en calibre unique compris entre 30 et 55mm dont 2/3 en calibre 35 - 45 mm. — le nombre de tubercules admis est compris entre 700 (minimum) et 800 (maximum) par sac de 50 kg. — le pourcentage de hors calibre toléré ne peut excéder 2 % du poids.
Teneur maximale en graines d’autres espèces de plantes % du poids
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Germes
Les tubercules ne doivent pas avoir de germes initiés à l’embarquement. La présence de germes de 2mm maximum au débarquement peut être exceptionnellement tolérée.
Lésions
— les plants de pomme de terre doivent être indemnes de lésions de gelées. — les plants de pomme de terre difformes ou blessés ne doivent pas dépasser les 2% du poids. — le noircissement interne (blow) admis est de 5 % du poids pour des tubercules atteints à plus de 5 mm de profondeur.
Verdissement
La présence de plants verdis est tolérée dans les limites suivantes (en % du poids) : — 3 % maximum pour les plants verdis sur 50 % et plus de la surface du tubercule. — 10 % maximum dans le cas des tubercules présentant des tâches de verdissement.
- NORMES PHYTOSANITAIRES : Les plants de pomme de terre doivent être indemnes de toute affection pathologique et notamment des organismes nuisibles fixés par la réglementation phytosanitaire en vigueur.
SEUILS DE TOLERANCE :
2.1. Tolérances maximales pour les tubercules de classe « Super Elite », « Elite » et équivalentes : Les plants de pomme de terre doivent être de première qualité et ne doivent en aucun cas dépasser les seuils de tolérance suivants :
23 janvier 2005
TOLERANCE % POIDS ** SPECIFICATIONS
5 1/20 de la surface du tubercule 5 1/3 de la surface du tubercule 0,2 Fusariose, Alternariose, Mildiou 0,20 % maximum chacune. Jambe noire 0% symptômes avérés. 4 1/3 de la surface du tubercule 0,20 1 à 2 pustules par tubercule 4 5 piqûres par tubercule Inférieur à 1% Inférieur à 2% 2.2. Tolérances maximales pour les tubercules de classe “A” et équivalentes : dont PLRV et Y < à 0,5 % dont PLRV et Y < à 1 % TOLERANCE % POIDS ** SPECIFICATIONS 5 1/20 de la surface du tubercule 10 1/3 de la surface du tubercule 0,2 Fusariose, Alternariose, Mildiou 0,20 % maximum chacune. Jambe noire 0% symptômes avérés. 5 1/3 de la surface du tubercule 0,20 1 à 2 pustules par tubercule 4 5 piqûres par tubercule Inférieur à 5 % dont PLRV et Y < à 2 %
TOLERANCE PATHOLOGIES DANS LE CUMUL
-
Rhizoctone Cumul 4 %
-
Gale argentée * ne concerne que les points 3 à 6
-
Pourritures sèches et humides
-
Gale commune
-
Gale poudreuse
-
Taupins 7.Virus :
- Pour la SE
- Pour la E TOLERANCE PATHOLOGIES DANS LE CUMUL
-
Rhizoctone Cumul 5%
-
Gale argentée * ne concerne que les points 3 à 6
-
Pourritures sèches et humides
-
Gale commune
-
Gale poudreuse
-
Taupins 7.Virus
- En cas d’attaque généralisée mais superficielle de gale argentée, le lot de plants est déclaré non conforme. ** Dans le cas des virus, le pourcentage est défini selon les procédures d’analyses aux laboratoires. Pour les maladies virales, les tolérances maximales (%) admises sont déterminées à l’issue des différents tests de contrôle des lots (tests Elisa, tests de préculture).
En cas de traitement, le fournisseur est tenu d’en informer l’acheteur en lui précisant le ou les produits utilisés.
23 janvier 2005
ANNEXE 4
Normes phytotechniques et phytosanitaires relatives à l’importation des plants d’ail
1. NORMES PHYTOTECHNIQUES :
— Pureté variétale : 99,0% — Faculté germinative : 90,0% — Calibre : 30 - 45 mm
En outre les aulx doivent être : — Sains, — Fermes, — Propres, en particulier exempts de terre et de résidus visibles, — Exempts de dommages dus au gel ou au soleil, — Exempts de germes extérieurement visibles, — Exempts de traces de moisissures, — Dépourvus d’odeur ou de saveur étrangères, — Dépourvus d’humidité extérieure anormale.
Etat physiologique
Lors des livraisons, le pourcentage maximum de bulbes ayant subi des dommages ou altérations ne doit pas dépasser 3%.
- NORMES PHYTOSANITAIRES. Les semences doivent être indemnes de toute affection pathologique et notamment des organismes nuisibles précisés par la réglementation phytosanitaire en vigueur.
Les tolérances maximales admises sont : — Pourriture blanche : 1%; — Mosaïque : 1%. ————————
ANNEXE 5
Normes phytotechniques et phytosanitaires, relatives à l’importation des plants de fraisier
1. NORMES PHYTOTECHNIQUES :
— Pureté variétale : 99,9%, — Les plants doivent être :
-
Issus de stolons de pieds mères,
-
Avoir des racines et feuilles normalement développées,
-
De diamètre et hauteur de cœur suffisants,
-
Non effilés,
-
Transportés dans des camions ou conteneurs réfrigérés.
- NORMES PHYTOSANITAIRES : Les plants doivent être indemnes de toute affection pathologique et notamment des organismes nuisibles précisés par la réglementation phytosanitaire en vigueur.
Les tolérances maximales admises sont : — Verticilium : 0,5%; — Macules foliaires : 0,5% (10% max. de la surface foliaire détruite); — Tarsoneme (Steneotarsenum pallidus) : 1%. Une forte attaque cryptogamique (Ramularia, oidium….) est une cause de refus. A la livraison, le pourcentage maximum de plants ayant subi des dommages ou altérations susceptibles de compromettre la reprise est de 3%. ————————
ANNEXE 6
Normes phytotechniques et phytosanitaires relatives à l’importation des plants d’artichaut
- NORMES PHYTOTECHNIQUES : Les plants d’artichaut doivent être sains, frais et propres (absence de terre) et transportés dans des camions ou conteneurs réfrigérés.
Les plants d’artichaut, cabosses, battons, et/ou éclats devront répondre aux exigences suivantes : — Pureté variétale : 99,9 %, — Faculté de reprise : 90 %, — Présenter les dimensions suivantes :
-
Pour les cabosses : au minimum un diamètre de 15mm et une longueur de 80 mm;
-
Pour les battons : au minimum un diamètre de 20 mm et une longueur de 100 mm; — Les cabosses doivent être pourvues de 3 bourgeons axillaires bien constitués.
- NORMES PHYTOSANITAIRES : Les plants doivent être indemnes de toute affection pathologique et notamment par les organismes nuisibles précisés par la réglementation phytosanitaire en vigueur.
Les tolérances maximales admises pour les maladies, parasites et défauts sont (% du poids) : — Noctuelles vivantes : 0,5%; — Pourriture humide : 1%; — Plants non conformes aux dimensions : 2%; — Galeries apparentes de noctuelles : 2%; — Autres dégâts : 1%.
Le cumul des maladies, des organismes nuisibles réglementés non de quarantaine, et des défauts, est toléré au taux maximum de 5%.
23 janvier 2005
ANNEXE 7 NORMES PHYTOTECHNIQUES ET PHYTOSANITAIRES RELATIVES A L’IMPORTATION DES SEMENCES FRUITIERES
Taux minimum de germination Taux minimum Taux minimum de pureté variétale de pureté spécifique Présence de grains piqués et/ou d’insectes
90% 90% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 95% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,99% Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle
- NORMES PHYTOTECHNIQUES : Plants greffés soudés et racinés. Les variétés admises sont celles fixées par voie réglementaire. 6,5 mm à 12 mm minimale de 20 cm. 15 cm après habillage. égale à 30 cm. doit être solide et régulière. attaches. vigueur. ci-dessus définies. ———————— ANNEXE 8 NORMES PHYTOTECHNIQUES ET PHYTOSANITAIRES RELATIVES PLANTS GREFFES SOUDES 8-12 mois pour les plants issus de la multiplication traditionnelle, 4 à 6 mois pour les plants issus de la multiplication Avoir 1 à 2 sarments aoûtés sur une longueur La longueur minimale du porte-greffe, entre le talon et le point de greffage, doit être au moins La soudure entre le porte-greffe et le greffon Paquets de 25 plants homogènes liés par 2 à 3 A L’IMPORTATION DES PLANTS DE VIGNE Avoir un bon état de fraîcheur, suffisamment aoûtés sur la totalité de leur longueur, non desséchés, pas de traces de dommages de grêle et de gel, pas de blessures, non écrasés, ni cassés. Les plants doivent avoir 2 racines opposées et fortes, ou 3 bien développées, convenablement réparties autour du talon. Leur longueur doit être égale à 20 cm minimum à l’arrachage ou à Pour les plants rabattus et paraffinés, la longueur des racines peut être réduite à 10 cm. Elle doit être au moins de 99%, le mélange toléré doit être du même cépage. Les plants doivent être certifiés et être accompagnés de documents officiels certifiant leur authenticité variétale, leur origine et leur état sanitaire conformément à la réglementation en Une tolérance cumulée de 3% est admise pour tout plant ne répondant pas aux caractéristiques in vitro. 6-10 mm PLANTS RACINES Composée de 2 à 3 pousses aoûtées sur une longueur minimale de 15 cm La distance entre les racines principales et l’empattement de la pousse inférieure aoûtée doit être au moins égale à 35 cm Paquets de 50 plants homogènes liés par 2 à 3 attaches.
Espèces Présence
et variétés de phytophthora citri Pommier — Poirier — Pêcher — Prunier — Cerisier — Noyer — Pacanier — Pistachier — Agrumes Nulle
1-1 -
PARAMÈTRES
Etat général
Age du plant
Diamètre du porte-greffe
Partie aérienne
Système racinaire
Longueur du porte-greffe
Qualité de la greffe
Pureté variétale
Conditionnement
Origine et authenticité variétale
Tolérance
N.B : L’importation de plants parafinés et des plants de plus d’un an conservés sous froid est interdite.
23 janvier 2005
1-2 Bois de vigne.
BOUTURES PEPINIERES BOUTURES GREFFABLES
cassées. Avoir un bon état de fraîcheur, suffisamment aoûtées sur la totalité de leur longueur, non desséchées, pas de traces de dommages de grêle et de gel, pas de blessures, non écrasées, ni Longueur: 55 à 60 cm Diamètre : Au petit bout : 4,5 mm, Au grand bout : 12 mm au maximum. Talon : 5 mm. Mètre greffable : 105 -120 cm Bouture greffable : 40 - 45 cm, Diamètre : Au petit bout : 6,5 à 12 mm, Au grand bout : 14 mm au maximum. Talon : 5 mm au minimum. Paquets de 100 ou 200 boutures liées par 2 à 3 attaches, identifiés par une étiquette. vigueur. VIRUS Les bois doivent être certifiés et être accompagnés de documents officiels certifiant leur authenticité variétale, leur origine et leur état sanitaire conformément à la réglementation en Les plants et porte-greffes viticoles doivent être reconnus indemnes des organismes nuisibles réglementés et de ceux Rupestris Stem Pitting (RSTaV) (maladie du bois strié) Nématodes Erwinia vitivora (maladie d’oléron) Eutypa armeniacae (Eutypiose)
PARAMETRES BOUTURES GREFFONS
Etat général
Dimensions Longueur minimale : 50 cm avec un minimum de 5 yeux utilisables,
Diamètre :
- Au petit bout: 6,5 à 12 mm
- Au grand bout : 14 mm au maximum. Conditionnement
Origine et authenticité variétale
- NORMES PHYTOSANITAIRES : ci-dessous énumérés.
BACTERIES
Grapevine fan leaf virus (GFLV) (court noué).
Grapevine leaf roll virus (GLRV 1et 3) (enroulement).
Corky Bark (GV B)
Grapevine Virus A ( GVA )
Grapevine Fleck Virus (GFKV)
Cryptogames
Méloidogyne spp
Longidorus spp
Pour les organismes nuisibles non énumérés et pouvant être combattus par traitement phytosanitaire, une tolérance cumulée de 3% est admise.
°°°° 07 23 janvier 2005
ANNEXE 9 IX- NORMES PHYTOTECHNIQUES ET PHYTOSANITAIRES RELATIVES A L’IMPORTATION DES PLANTS ET PORTE-GREFFES DE ROSACEES FRUITIERES
1. NORMES PHYTOTECHNIQUES :
1.1- Plants : PARAMETRES
Etat général
Age du plant
Hauteur du point de greffe
Longueur et aoûtement de la pousse
Système racinaire
Modes de greffage
Qualité de la greffe
Calibre des plants
Pureté variétale
Conditionnement
Tolérance
Origine et authenticité variétale
CARACTERISTIQUES
Avoir un bon état de fraîcheur, suffisamment aoûtés sur la totalité de leur longueur, non desséchés, pas de traces de dommages de grêle et de gel, pas de blessures, non écrasés, ni cassés.
12 à 24 mois pour le porte-greffe à partir de la date de semis direct ou du repiquage et 12 à 18 mois pour la greffe. 4 à 6 mois pour les plants issus de la multiplication in vitro.
15 - 20 cm minimum au-dessus du niveau du sol. 10 cm pour les plants issus de la multiplication in vitro
Elle doit avoir une longueur minimale de 60 à 80 cm et être aoûtée sur les 2/3 de sa longueur. Les plants issus de la multiplication in vitro ne sont pas soumis à cette norme.
Pour les plants greffés sur un franc de semis, la longueur minimale de la racine principale doit être égale à 30 cm minimum et pourvue de racines secondaires. Pour les plants greffés sur marcottes, boutures ou provenant directement d’un franc de pied (bouturage) les racines doivent être denses avec une longueur minimale de 15 à 20 cm. Pour les plants issus de la multiplication in vitro, il doit être assez dense pour les plantules livrées en racines nues; pour les plantules livrées dans les conteneurs d‘élevage, le système racinaire doit occuper la totalité du volume.
Tous les modes de greffage sont tolérés, à l‘exception du greffage en fente sur les rosacées à noyaux.
La soudure doit être homogène, régulière et indemne de toute blessure ou chancre quelle que soit son origine.
Pour les plants greffés, le diamètre mesuré à 5 cm au-dessus du point de greffage doit être compris entre 15 et 20 mm. Pour les plants issus de bouturage et de la multiplication in vitro, il doit être compris entre 20 mm et 50 mm.
La pureté variétale doit être de 99%, et de 100% pour les plants issus de la multiplication in vitro.
Les plants doivent être conditionnés en paquets de 10 plants homogènes liés par 2 attaches. Pour les plants issus de la multiplication in vitro, ils doivent être livrés dans des emballages appropriés.
Une tolérance cumulée de 3% est admise pour les plants ne répondant pas aux caractéristiques ci-dessus définies et 0% pour les plants issus de la multiplication in vitro.
Les plants doivent être certifiés et être accompagnés de documents officiels certifiant leur authenticité variétale, leur origine et leur état sanitaire conformément à la réglementation en vigueur.
23 janvier 2005
1-2 Porte-greffes :
FRANCS DE SEMIS BOUTURES RACINEES
cassés. Avoir un bon état de fraîcheur, suffisamment aoûtés sur la totalité de leur longueur, non desséchés, pas de traces de dommages de grêle et de gel, pas de blessures, non écrasés, ni 8 mois à 14 mois. 6 mois à 12 mois pour le bouturage traditionnel. 3 à 4 mois pour les boutures herbacées et celles issues de la multiplication in vitro De 5 mm à 8 mm. De 8 mm à 15 mm pour le bouturage traditionnel. De 3 à 5 mm pour les boutures herbacées et celles issues de la multiplication in vitro. 30 – 60 cm. 40 à 50 cm pour les boutures issues du bouturage traditionnel. 15 à 20 cm pour les boutures herbacées et celles issues de la multiplication in vitro. Sur 15 cm minimum à partir du collet. Sur les 3/4 de la longueur pour les boutures issues de la multiplication traditionnelle. La racine principale doit avoir une longueur minimale de 15 cm avec présence de racines secondaires. La pureté variétale doit être au moins de 99%. Les racines doivent être assez denses. Paquets de 100 plants homogènes liés par 2 attaches. Paquets de 50 unités, homogènes, liés par 2 attaches pour les boutures issues du bouturage traditionnel. Pour les autres types ils peuvent êtres conditionnés dans des emballages appropriés. caractéristiques ci-dessus définies. Une tolérance cumulée de 3% est admise pour tous les plants ne répondant pas aux
PARAMETRES MARCOTTES
Etat général
Age 8 à 12 mois.
Calibre à 5 cm du collet 5 mm à 8 mm.
Longueur de la tige 40 – 60cm. (du collet à l’Apex)
Aoûtement Sur les 3/4 de la longueur.
Système racinaire Il doit être assez dense avec une longueur minimale de 8 cm. L’appréciation se fera en fonction de la spécificité de chaque variété.
Pureté variétale
Conditionnement Paquets de 50 unités homogènes, liés par 2 attaches.
Tolérance
Origine et authenticité Les porte-greffes doivent être certifiés et être accompagnés de documents officiels certifiant variétale leur authenticité variétale, leur origine et leur état sanitaire conformément à la réglementation en vigueur.
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- NORMES PHYTOSANITAIRES Les plants et porte-greffes de rosacées fruitières doivent être reconnus indemnes des organismes nuisibles réglementés ainsi que de ceux ci-dessous énumérés.
VIRUS
Apple chat fruit mycoplasm (fruit atrophié du pommier) ———————— Pour les organismes nuisibles non énumérés et pouvant être combattus par traitement phytosanitaire, une tolérance ANNEXE 10 NORMES PHYTOTECHNIQUES ET PHYTOSANITAIRES A L’IMPORTATION DES PLANTS D’OLIVIERS PLANTS GREFFES Bon état de fraîcheur, pas de signe de flétrissement, absence de défoliation. 12 à 24 mois à partir de la date de greffage. 15 à 30 mm mesuré à 10 cm du point de greffage Sur les 2/3 de sa longueur à partir du point de greffage. Les modes de greffage autorisés sont la couronne et l’écusson. Homogène, régulière et indemne de toutes blessures et nécroses. Racine principale (Pivot) au moins égale à 20 cm avec 2 à 3 racines secondaires. Elle doit être au moins de 99%. leur origine. ci-dessus définies.
INSECTES ET ACARIENS
Carposina niponensis (carpocapse du pêcher) Prunus Dwarf Virus (PDV) Parabemisia myricae (Japanese bayberry white fly) Apple Chlorotic Leaf Spot Virus (ACLSV) Hop Stunt Viroid (HSVd)
cumulée de 3% est admise.
1-NORMES PHYTOTECHNIQUES:
ISSUS DE BOUTURAGE HERBACE DE PARAMETRES BOUTURAGE HERBACE OU SEMI LIGNEUX
Etat général
Age du plant 18 à 24 mois à partir de la date de mise en place.
Diamètre du plant 10 à 20 mm mesuré à 10 cm du collet.
Longueur de la pousse 30 - 40 cm au minimum.
Aoûtement du plant Sur les 2/3 de sa longueur.
Mode de greffage
Qualité de la greffe
Système racinaire Racines denses et touffues avec une longueur minimale de 10 cm, sans enchevêtrement
Pureté variétale
Conditionnement et Paquets de 10 plants homogènes, liés par 2 attaches et identifiés par une étiquette. identification
Origine et authenticité Les plants doivent être accompagnés de documents officiels attestant leur authenticité variétale et variétale
Tolérance Une tolérance cumulée de 3% est admise pour tout plant ne répondant pas aux caractéristiques
2-NORMES PHYTOSANITAIRES : Les plants d’oliviers doivent êtres reconnus indemnes des organismes nuisibles réglementés fixés par la réglementation phytosanitaire en vigueur. Pour les organismes nuisibles non énumérés et pouvant être combattus par traitement phytosanitaire, une tolérance cumulée de 3% est admise.
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ANNEXE 11 DISPOSITIONS GENERALES
1. MATERIEL VEGETAL TRANSGENIQUE
L’importation des semences et plants transgéniques (Organismes Génétiquement Modifiés : OGM), ou issus de transformations génétiques est interdite.
- ETIQUETAGE 2.1 -Semences de grandes cultures et semences potagères. Tout lot de semences doit être accompagné d’un Bulletin International Orange (B.I.O), à l’exception des espèces à multiplication végétative (pomme de terre, ail, fraisier et artichaut). Toutefois, tous les lots de semences doivent être accompagnés d’un document officiel délivré par un organisme officiel de contrôle du pays, garantissant l’identité variétale et les normes phytotechniques selon la réglementation en vigueur. Chaque emballage de semences, quelle que soit sa catégorie doit être muni d’un certificat ou d’une étiquette officielle apposé par le service officiel de contrôle et de certification du pays d’origine qui devra comporter au minimum les indications suivantes : — l’espèce; — la variété; — la catégorie; — le numéro du lot; — l’année de récolte; — le poids ou le nombre déclaré; — la date de fermeture officielle.
En outre, sur chaque emballage, les indications suivantes doivent être mentionnées de manière indélébile : — le nom du fournisseur, — l’espèce; — la variété; — la catégorie; — le poids ou le nombre déclaré; — le nom de l’acheteur.
2.2 -Matériel végétal arboricole et viticole. a) Plants et porte-greffes Toute introduction de plants et matériel végétal arboricole et viticole doit être accompagnée de documents officiels certifiant son origine et son authenticité variétale. Les indications portées sur les étiquettes et emballages, doivent être indélébiles. Ces étiquettes doivent répondre aux spécifications suivantes :
1°) Etiquette d’identification du producteur : — coordonnées du producteur; — l’espèce; — la variété, le porte-greffe et les clones; — la catégorie; — le numéro du lot; — l’année de production.
2°) Etiquette officielle de l’organisme de certification : — L’espèce, la variété et clone, le porte-greffe et clone, — La catégorie, — Le numéro du lot,
— la date de fermeture officielle. — L’année de production.
TYPES ARBORICULTURE VITICULTURE D’ETIQUETTES Scions Porte-Greffes Plants greffés Plants racinés Bois de vigne Etiquette 1 étiquette pour 10 1 étiquette par paquet 1 étiquette par 1 étiquette par 1 étiquette par d‘identification plants. de 50 plants. paquet de 25 plants. paquet de 50 plants. paquet de 200 plants. Etiquette 1 étiquette / plant. 1 étiquette/50 plants. 1 étiquette par 1 étiquette par 1 étiquette par de certification paquet de 25 plants. paquet de 50 plants. paquet de 200 plants. b) Semences fruitières En outre, sur chaque emballage, les indications — L’espèce (nom commun), suivantes doivent être mentionnées de manière indélébile : — La variété, — Le nom du fournisseur, — La catégorie, — L’espèce, — Le numéro du lot, — La variété, — L’année de récolte, — La catégorie, — Le poids ou le nombre déclaré, — Le poids ou le nombre déclaré, — La date de fermeture officielle. — Le nom de l’acheteur.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1425 correspondant au 8 décembre 2004 fixant le
montant de l’allocation servie aux bénéficiaires du congé scientifique à l’étranger et les
conditions de son attribution.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs;
Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires;
Vu le décret exécutif n° 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 fixant les modalités d’application de l’article 6 du décret exécutif n ° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs, et de l’article 7 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires;
Arrêtent :
Article 1er. — En application de l’article 8 du décret exécutif n° 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant de l’allocation servie aux bénéficiaires du congé scientifique à l’étranger et les conditions de son attribution.
Art. 2. — Le montant mensuel de l’allocation servie aux bénéficiaires d’un congé scientifique à l’étranger, est fixé selon leur grade et la zone dont dépend le pays d’accueil conformément au tableau ci-après :
MONTANT MENSUEL GRADE ZONE 1 ZONE 2
Professeur et professeur hospitalo-universitaire 130.000 DA 115.000 DA
Maître de conférences et docent 110.000 DA 95.000 DA
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Art. 3. — La liste des pays respectivement classés dans les zones 1 et 2 prévues à l’article 2 ci-dessus est fixée comme suit :
– Zone 1 : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Bahrein, Belgique, Canada, Chine, Corée, Emirats arabes unis, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Grande Bretagne, Grèce, Italie, Japon, Koweit, Pays-bas, Qatar, Suède, Suisse, Sultanat d’Oman.
– Zone 2 : Autres pays.
Art. 4. — Le billet de voyage prévu à l’article 8 du décret exécutif n° 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 susvisé, est pris en charge par la voie la plus économique et la plus directe.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaoual 1425 correspondant au 8 décembre 2004. Le ministre d’Etat, Le ministre de l’enseignement ministre des affaires supérieur et de la recherche étrangères scientifique
Abdelaziz BELKHADEM Rachid HARAOUBIA Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL ———— ★————
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant le taux du
cœfficient correcteur servant à la détermination de la rémunération des personnels étrangers
recrutés au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs en
qualité de professeurs et de maîtres de conférences.
————
Le Chef du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
13 Dhou El Hidja 1425 23 janvier 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 07 19
Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Arrêtent : Article 1er. — En application de décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le taux du cœfficient correcteur servant à la détermination de la rémunération des personnels étrangers recrutés au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs en qualité de professeurs et de maîtres de conférences. Art. 2. — Le taux du cœfficient correcteur par filière de formation supérieure et emploi est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté. EMPLOI commerciales Sciences juridiques Langues étrangères Interprétariat-traduction Professeur Informatique Mathématiques Sciences pharmaceutiques Sciences vétérinaires Technologie commerciales Sciences juridiques Maître Langues étrangères de conférences Interprétariat-traduction Informatique Mathématiques Sciences pharmaceutiques Sciences vétérinaires Technologie Le ministre du tourisme, membres du Gouvernement; afférent à la catégorie des établissements hôteliers; officiel populaire. au 9 janvier 2005. l’article 8 bis du ———————— ANNEXE FILIERE DE FORMATION SUPERIEURE Sciences économiques, sciences de gestion et sciences Sciences sociales et sciences humaines Sciences économiques, sciences de gestion et sciences Sciences sociales et sciences humaines MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004 fixant les caractéristiques ainsi que les indications portées sur les panneaux de classement des établissements hôteliers. ———— Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 2000-134 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 déterminant le panneau Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur des finances et de la recherche scientifique Abdelatif Rachid HARAOUBIA BENACHENHOU Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI TAUX DU COEFFICIENT CORRECTEUR 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°°°°°° 07 07 13 Dhou El Hidja 1425 23 janvier 2005
— — — — —.. «. « « Η Arrête : Configuration Dimension Support : en céramique; Couleu Au centre : Η Η » Η : : 20 x 30 cm; pour les Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutifn° 2000-134 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques ainsi que les indications portées sur les panneaux de classement des établissements hôteliers. Art. 2.— Les caractéristiques des panneaux de classement des établissements hôteliers sont fixées comme suit : : plaques murales rectangulaires; r : fond en «bleu clair» et typographie en «jaune d’or». Art. 3. — Les indications portées sur le panneau de classement sont fixées comme suit : le signe symbolisant le type d’établissement hôtelier, universellement reconnaissable fixé comme suit :. Hôtels; » : pour les Villages de Vacances;. «. « » : pour les Résidences touristiques; Α Α « Α Α » : pour les Auberges; » : pour les Chalets; » : pour les Pensions; . « . » : pour les Terrains de camping; « » : pour les Meublés du tourisme; . Μ Μ « Μ Μ . » : pour les Motels ou Relais; « Gites dՎtapes » : pour les — — En haut : l’année de classement; En bas visible de jour et éclairé de nuit. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au le nombre d’étoiles attribué à l’établissement hôtelier pour indiquer sa catégorie, ainsi que le millésime de : la dénomination du type de l’établissement hôtelier, en langue arabe et anglaise. Art. 4. — Le panneau indiquant la catégorie de l’établissement hôtelier doit être placé à l’entrée principale et doit être Il doit être apposé sur le coté droit de l’entrée de l’établissement à 15 cm du cadre de la porte et à 160 cm du sol. Journal officiel Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER- GARE de la République algérienne démocratique et populaire. Mohamed Seghir KARA.