CHAPITRE V — DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA COUR SUPREME › Section 2 — Du département administratif
Article 65
Le service du personnel et de la formation est chargé notamment :
— de gérer, dans les limites de ses prérogatives, la carrière des fonctionnaires,
— d’élaborer des plans annuels de gestion des ressources humaines et de les soumettre au visa de la fonction publique,
— d’organiser des concours pour le recrutement du personnel et des examens professionnels pour les fonctionnaires,
— d’élaborer des listes pour la titularisation et la promotion du personnel dans les échelons et les grades,
— de veiller à l’application et au respect des décisions disciplinaires et réglementaires,
— d’étudier toute question liée à l’application des lois et règlements relatifs au personnel,
— d’établir les plans de formation et de perfectionnement pour le personnel et d’en assurer l’exécution en coordination avec les structures et les institutions concernées,
— d’établir le bilan trimestriel des activités du service.