CHAPITRE V — DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA COUR SUPREME › Section 2 — Du département administratif
Article 63
Le département administratif est chargé notamment :
— d’assurer la mission d’administration générale de l’ensemble des structures et services de la Cour suprême,
— de gérer les ressources humaines, financières et les moyens généraux de la Cour suprême,
— de garantir les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de la Cour suprême,
— de suivre et de coordonner les activités des services relevant de son département,
— de présenter le bilan semestriel des activités de son département.