CHAPITRE I — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME › Section 2 — Du greffe central
Article 5
Le greffe central est chargé notamment :
— de la réception des requêtes de pourvoi, de leur numérotation et de leur inscription dans le registre général,
— de la perception des taxes judiciaires moyennant quittance et de leur virement dans le compte ouvert à cet effet,
— du classement des pourvois selon les chambres,
— de la numérotation et de l’inscription dans le registre général des pourvois en matière pénale émanant du parquet général,
— du classement des pourvois et de leur transmission à la première présidence pour répartition entre les chambres,
— de la réception des mémoires en réponse, des dossiers de fond, des correspondances ainsi que des demandes de renseignements des justiciables,
— de la tenue du répertoire des minutes des arrêts rendus par les chambres, de leur transmission à l’administration chargée de l’enregistrement ainsi que de leur contrôle à leur retour,
— de délivrer des expéditions d’arrêts et des certificats de pourvoi ou de non-pourvoi en cassation,
— de la réception des notifications concernant l'assistance judiciaire et de leur classement dans les dossiers de pourvoi en cassation en coordination avec le service concerné.