CHAPITRE IV — DU BUREAU DE LA COUR SUPREME ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE › Section 2 — De l’assemblée générale
Article 52
Tout magistrat de la Cour suprême, en exercice à la Cour suprême, ou au sein de l’administration centrale du ministère de la justice, ou dans des institutions de formation relevant du ministère de la justice ou en position de détachement, peut se porter candidat aux élections au titre de l’article 48 ci-dessus.
L’assemblée générale est compétente pour statuer sur toute question liée aux candidatures.