CHAPITRE I — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME › Section 1 — De la première présidence
Article 3
Le premier président de la Cour suprême est chargé, notamment :
— de représenter officiellement la Cour suprême, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7
— de présider le bureau de la Cour suprême,
— de gérer les structures judiciaires avec l’assistance du bureau de la Cour suprême et de l’assemblée générale,
— de veiller à l’application des dispositions du règlement intérieur de la Cour suprême et des décisions de son bureau,
— de présider l'une des chambres de la Cour suprême lorsqu'il le juge opportun,
— de présider la composition des chambres réunies,
— de présider la commission d’indemnisation en matière de détention provisoire injustifiée et d’erreur judiciaire,
— de désigner les conseillers des chambres après avis du bureau,
— d’évaluer le travail des conseillers après avis des présidents de chambre,
— de veiller à la gestion de la documentation et des publications de la Cour suprême,
— de veiller à la discipline des magistrats du siège,
— d’exercer son autorité hiérarchique sur les fonctionnaires exerçant à la Cour suprême,
— d’exercer son autorité sur le secrétariat général de la Cour suprême ainsi que sur ses deux départements,
— de convoquer l’assemblée générale et de présider ses travaux,
— d’établir des notes relatives à l'interprétation des questions de droit en vue de contribuer à l'unification de la jurisprudence,
— de prendre toutes autres mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de la Cour suprême.