CHAPITRE II — DES STRUCTURES JUDICIAIRES DE LA COUR SUPREME › Section 3 — Du greffe des chambres et des sections
Article 15
Le greffier en chef de la chambre est chargé notamment :
— de diriger le greffe de la chambre,
— d’exécuter les instructions du président de la chambre,
— de recevoir, de la première présidence, les dossiers concernant la chambre,
— de consigner dans le registre général de la chambre les informations relatives au dossier,
— d’assurer la coordination entre les sections de la chambre,
— d’assurer la coordination entre l’activité de la chambre et celle du greffe central.