CHAPITRE II — DES STRUCTURES JUDICIAIRES DE LA COUR SUPREME › Section 2 — Du parquet général
Article 13
Le bureau de l’assistance judiciaire, visé à l’article 12 ci-dessus, est chargé notamment :
— de préparer les dossiers de demande d’assistance judiciaire adressés au procureur général,
— d’informer, en cas d'acceptation de la demande, le requérant, la chambre saisie et l’organisation régionale des avocats. En cas de rejet, seuls le requérant et la chambre saisie sont informés.