CHAPITRE II — DES STRUCTURES JUDICIAIRES DE LA COUR SUPREME › Section 1 — Des chambres de la Cour suprême
Article 10
Le conseiller-rapporteur est chargé notamment :
— de recevoir du président de la chambre les dossiers de pourvoi,
— de diriger la procédure et d'instruire les affaires pour lesquelles il est désigné,
— de soumettre au président de la chambre les dossiers qu’il estime relever de la compétence d’une autre chambre,
— de mettre en demeure le demandeur au pourvoi, en matière pénale, d'avoir à déposer une requête signée d'un avocat agréé à la Cour suprême,
— de faire notifier la requête de pourvoi, et, le cas échéant, le mémoire ampliatif au défendeur, avec sommation d’avoir à déposer un mémoire en réponse, signé d’un avocat agréé à la Cour suprême,
— d’examiner les pièces du dossier de l’affaire et de prescrire la production de toute pièce qu’il juge utile,
— d’établir un rapport sur l’ensemble des étapes de l’instance, en mettant en exergue les questions de droit soulevées,
— de communiquer le dossier de pourvoi au ministère public qui doit déposer ses conclusions écrites,
— d’informer le président de la chambre de la clôture des procédures, en vue de l’enrôlement et de la fixation de la date d’audience,
— de porter la date d’audience à la connaissance du ministère public et des parties,
— d’exposer le rapport et le projet d'arrêt lors du délibéré,
— d’élaborer l'arrêt définitif avant son prononcé à l'audience sur la base du délibéré,
— de contrôler ses arrêts avant de les signer.