Décret présidentiel n° 05-193 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification du traité relatif à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger, le 12 mars 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le traité relatif à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger, le 12 mars 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Traité relatif à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria Préambule :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après dénommés «Les deux parties contractantes», Désireux d’œuvrer pour renforcer la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre le crime par la conclusion d’un traité relatif à l’extradition, Désireux de renforcer les liens d’amitié entre les deux pays, Désireux d’établir une coopération en matière d’extradition entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation d’extrader Les deux parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions du présent traité, les individus qui se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition
1. - L’extradition est accordée entre les deux parties contractantes pour les infractions mentionnées en annexe du présent traité.
2. - L’extradition est également accordée dans les cas de tentative de conspiration, de facilitation, de complicité, d’assistance ou de refus de dénoncer, concernant toutes les infractions mentionnées en annexe du traité.
3. - Pour les besoins de cet article, l’extradition est accordée pour une infraction même si elle n’a pas été désignée par les lois des parties dans la même catégorie des infractions ou si elle n’a pas la même qualification.
4. - L’extradition est accordée lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat requérant et que les lois de la partie requise prévoient une peine pour l’infraction commise hors de son territoire, dans les mêmes circonstances. Lorsque les lois de l’Etat requis ne prévoient pas ce cas, l’extradition pourra être accordée discrétionnairement par les autorités compétentes de l’Etat requis.
5 - L’extradition est également accordée lorsqu’il s’agit d’une personne poursuivie qui n’a pas été jugée ou d’une personne qui a été poursuivie et jugée pour une infraction prévue par le présent article, en exécution d’un jugement ou ce qu’il en reste, selon le cas.
6 - Lorsque l’extradition est demandée pour une infraction relative aux impôts, taxes douanières, change ou autres revenus, celle-ci ne doit pas être refusée au motif que la loi de l’Etat requis n’impose pas les mêmes catégories d’impôts, de taxes ou elle ne prévoit pas les mêmes régimes en matière de change, d’impôts ou de tarifs douaniers que ceux imposés par la loi de l’Etat requérant.
7- Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions et que celle-ci a été accordée pour une infraction donnant lieu à l’extradition, elle sera également accordée pour les autres infractions mentionnées dans la demande, même si ces infractions sont punies d’une année d’emprisonnement ou d’une peine inférieure à une année, à condition que toutes les autres conditions d’extradition soient remplies.
Article 3 Extradition des nationaux Chacune des deux parties contractantes peut livrer ses nationaux à l’autre partie, à condition que sa législation le permette. En cas de non-extradition, la partie requise s’engage à poursuivre ses nationaux conformément à ses lois nationales.
Article 4 Cas de refus de l’extradition
1 - L’extradition est refusée si les infractions pour lesquelles elle est demandée sont considérées comme infractions politiques :
a) aux fins du présent traité, ne sont pas considérées comme infractions politiques, les infractions suivantes :
— homicide ou tout autre acte de violence contre le Président de l’Etat ou le vice-président de l’Etat requérant ou requis ou contre l’un des membres de leurs familles ;
— dans le cas où l’infraction pour laquelle l’Etat requérant et l’Etat requis, conformément à une convention internationale multilatérale, sont tenus d’extrader la personne poursuivie ou renvoyer son affaire devant leurs autorités compétentes pour y statuer ;
— homicide ;
— préjudice corporel grave ;
— agression sexuelle ;
— enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ainsi que la prise d’otages ;
— usage d’explosifs, d’objets incendiaires, utilisation d’appareils ou de produits de nature à menacer l’intégrité des personnes ou à causer des blessures physiques graves ou à provoquer des préjudices matériels aux biens ;
— actes terroristes, tels que prévus par la convention de l’Organisation de l’union africaine sur le terrorisme.
b) si la personne à extrader a déjà été jugée, condamnée, punie ou acquittée dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers pour l’infraction pour laquelle l’extradition a été demandée.
c) si la peine est prescrite selon la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande et ;
d) si une amnistie générale a été prononcée dans l’Etat requérant ou requis ;
e) si l’infraction pour laquelle est demandée l’extradition est de la compétence des juridictions de l’Etat requis ;
f) si l’extradition de la personne est incompatible avec les droits civils et politiques internationaux, tel que prévu au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966.
2. - L’extradition peut être refusée si l’Etat requis a des raisons objectives de croire que la peine envisagée dans l’Etat requérant est qualitativement différente de la peine prévue par les juridictions de l’Etat requis pour la même infraction.
3. - L’extradition peut être refusée sauf dans le cas où l’Etat requérant s’engage à présenter des garanties jugées suffisantes par l’Etat requis pour que la personne remise ne soit pas :
— emprisonnée sans être jugée ;
— torturée sous une quelconque forme et ;
— traitée ou punie d’une manière cruelle, inhumaine ou dégradante.
4. - Sans préjudice des dispositions de l’alinéa (1a) l’extradition est refusée si les autorités compétentes de l’Etat requis considèrent, conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques, avoir des motifs sérieux de croire que l’extradition a été demandée en vue de juger ou de punir une personne pour des considérations de sexe, de race, de religion, de nationalité ou d’opinion politique.
5. - L’autorité compétente de l’Etat requis peut refuser l’extradition si l’infraction est prévue par la loi militaire et n’est pas considérée comme une infraction de droit commun.
6. - L’extradition ne peut être refusée si les autorités compétentes de l’Etat requis ont décidé de :
a) ne pas poursuivre la personne, objet de la recherche, pour les faits ou omissions en raison desquels est demandée l’extradition ;
b) cesser toute procédure pénale encourue contre la personne recherchée pour ces faits ou omissions, à condition que cette cessation n’aboutisse pas à l’acquittement ou ;
c) poursuivre l’enquête contre la personne réclamée pour les mêmes faits.
Article 5 Remise provisoire et ajournée
1. - L’Etat requis peut ajourner la procédure d’extradition à l’encontre de la personne poursuivie ou détenue dans ce pays jusqu’à ce qu’elle soit jugée ou qu’elle ait purgé sa peine.
2. - a) Au cas où l’extradition de la personne poursuivie ou détenue dans l’Etat requis est accordée, ce dernier remet cette personne recherchée provisoirement à l’Etat requérant, afin qu’elle soit jugée ;
b) la personne remise demeure sous le contrôle de l’Etat requérant jusqu’à ce qu’elle soit renvoyée à l’Etat requis après l’accomplissement des procédures de jugement contre elle, selon les conditions convenues entre les deux pays.
Article 6 Procédures d’extradition et pièces à fournir
1. - La demande d’extradition est formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.
2. - La demande d’extradition doit être accompagnée :
a) d’un exposé des faits de l’infraction ou des infractions y compris la date et le lieu de leur perpétration ;
b) des indications ou des dispositions légales en la matière qui prévoient la peine maximale de l’infraction ;
c) des indications ou dispositions légales, si elles existent, relatives aux infractions pour lesquelles l’extradition a été demandée ;
d) des indications ou dispositions légales relatives à la limite de la durée maximale d’application de la loi ;
e) du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toute information de nature à aider à déterminer son identité, sa nationalité et le lieu où elle peut se trouver ;
f) des autres pièces, indications et informations prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article, selon le cas.
3. - Outre les informations, indications et documents cités à l’alinéa 2, la demande d’extradition de la personne réclamée aux fins d’une poursuite, doit être accompagnée :
a) d’une expédition authentique du mandat d’arrêt adressé par un juge ou par une autre autorité compétente ;
b) d’une copie de l’acte d’accusation ou tout autre document ;
c) de toutes les informations susceptibles de justifier la demande d’extradition conformément aux lois de l’Etat requis. Aucun des deux Etats ne peut fonder sa demande sur de simples présomptions.
4. - Outre les informations, indications et documents cités à l’alinéa 2 du présent article, la demande invoquant la condamnation de la personne pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est également accompagnée :
a) d’une expédition authentique du jugement et, à défaut, d’une décision prononcée par un fonctionnaire judiciaire ou par une autre autorité compétente pour le Nigeria ou l’autorité judiciaire compétente pour l’Algérie, attestant que cette personne a été condamnée, ou une copie de tout document de condamnation précisant les infractions et les peines ;
b) des informations prouvant que la personne réclamée est celle qui a été condamnée ;
c) une copie authentique de la peine prononcée si la personne à extrader a été condamnée, précisant le degré de l’exécution de la peine ;
d) au cas où la personne a été jugée par défaut, les mêmes documents cités au paragraphe 3 du présent article seront demandés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 5 Article 7 Admission des documents Tout document mentionné à l’article 6 est admis comme document de preuve au cours de la procédure d’extradition s’il a été authentifié par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant. Ce document peut être authentifié par toute autre forme prévue par les lois des deux Etats.
Article 8 Langue de communication Chaque demande d’extradition ainsi que les documents d’appui devront être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle de l’Etat requis.
Article 9 Informations complémentaires
1. - Si les autorités compétentes estiment avoir besoin d’informations complémentaires pour accorder la demande d’extradition, elles doivent en informer l’Etat requérant.
2. - Les autorités compétentes peuvent fixer un délai raisonnable pour obtenir ces informations.
3. - Rien n’empêche les autorités compétentes de l’Etat requis de donner les informations demandées ou obtenues, à ses autorités judiciaires, soit lorsque la demande est pendante devant le tribunal ou après expiration du délai fixé à l’alinéa 2 du présent article.
Article 10 Arrestation provisoire
1. - En cas d’urgence, l’Etat requérant peut formuler une demande d’arrestation provisoire de la personne poursuivie aux fins d’extradition, en attendant l’envoi des documents d’appui de la demande. La demande d’arrestation provisoire est transmise par voie diplomatique et par le biais de l’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol). Elle peut être transmise également soit par voie postale, télégraphique ou par fax, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite.
2. - La demande d’arrestation provisoire doit comporter :
a) l’identification de la personne réclamée ;
b) le lieu où se trouve la personne, si elle est connue ;
c) la qualification de l’infraction ou des infractions ;
d) l’exposé succinct des faits de l’infraction ou des infractions ;
e) la qualification de la peine à purger ou susceptible d’être purgée à raison des infractions pour lesquelles l’extradition est demandée ;
f) l’indication de l’existence du document cité à l’alinéa
(a) du paragraphe 3 de l’article 6 ou de l’alinéa (a) du paragraphe 4 de l’article 6 s’il existe et ;
g) l’indication de la transmission des pièces à l’appui de la demande d’extradition dans le délai fixé par le présent traité.
3. - Cette demande doit bénéficier d’une attention particulière ; l’Etat requis informe sans délai l’Etat requérant de la suite donnée à la demande d’arrestation provisoire et des motifs du refus, si possible.
4. - La personne arrêtée provisoirement peut être mise en liberté après soixante (60) jours à compter de la date de l’arrestation, conformément au présent traité, si les autorités compétentes de l’Etat requis n’ont pas été saisies des documents mentionnés à l’article 6. A cet effet, la réception des documents par l’ambassade de l’Etat requis est considérée comme une remise de ces documents aux autorités compétentes de l’Etat requis.
5. - La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation de la personne poursuivie, conformément au paragraphe 4 ci-dessus et à son extradition, si les documents prévus à l’article 6 parviennent ultérieurement.
Article 11 Décision et extradition
1. - L’Etat requis fait connaître, sans délai, à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition.
2. - L’Etat requis doit motiver tout refus total ou partiel de la demande d’extradition et transmettre des expéditions des décisions de justice, s’il en est fait la demande.
3. - Au cas où l’extradition est accordée, les autorités compétentes des deux parties conviennent de la date et du lieu de la remise de la personne réclamée.
4. - Si la personne réclamée n’a pas quitté le territoire de l’Etat requis dans le délai fixé par la loi de cet Etat, elle sera remise en liberté. L’Etat requis peut apprécier, s’il y a lieu, de refuser l’extradition pour la même infraction.
5. - Néanmoins, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant l’extradition de la personne ou sa remise, l’Etat intéressé en informe l’autre Etat et les deux Etats conviendront d’une autre date de remise.
Article 12 Concours de demandes
1. - Lorsque l’extradition de la même personne est demandée par deux ou plusieurs Etats pour les mêmes faits ou pour des faits différents, les autorités concernées de l’Etat requis choisiront l’Etat vers lequel la personne sera extradée et informent à cet effet l’Etat requérant de leur décision.
2. - L’Etat requis tiendra compte dans son choix de l’Etat auquel la personne sera remise notamment des considérations ci-après :
a) si la demande est formulée selon un traité d’extradition ;
b) la gravité des infractions, si les demandes concernent plusieurs infractions ;
c) la date et le lieu de perpétration de l’infraction ;
d) la date de la réception des demandes ;
e) la nationalité de la victime ;
f) la possibilité d’une extradition ultérieure entre les deux Etats.
Article 13 Saisie et remise d’objets
1. - L’Etat requis peut, dans les limites prévues par sa loi, saisir et remettre à l’Etat requérant tous les objets trouvés dans l’Etat requis, provenant de l’infraction,connexe à l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction, au cas où la demande d’extradition est accordée.
2. - La remise à l’Etat requérant, sur sa demande, des objets mentionnés à l’alinéa 1 du présent article pourra être effectuée, même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite du décès ou de l’évasion de la personne réclamée.
3. - Si ces objets peuvent faire l’objet d’une saisie selon la législation de l’Etat requis, ce dernier procède, temporairement, à leur transmission à l’Etat requérant, et se réserve le droit de leur restitution. L’Etat requis transmet dans les meilleurs délais les objets à l’Etat requérant.
4. - Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets, conformément à la loi de l’Etat requis.
Article 14 Règle de spécialité
1. - La personne qui a été extradée ne peut être détenue, jugée ou punie dans l’Etat requérant, pour une infraction antérieure à la date de son extradition, sauf lorsqu’il s’agit :
a) de l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée ou toute infraction permettant de juger la personne sur la base de preuves constatant les faits pour lesquels la demande d’extradition a été acceptée, ou pour une infraction moins grave comprise dans l’infraction pour laquelle l’extradition est accordée ;
b) lorsque l’autorité compétente de l’Etat requis accepte la détention de la personne, son jugement ou sa condamnation, conformément à cet alinéa : b-1. - l’Etat requis peut demander la production des documents mentionnés à l’article 6 ; b-2. - l’Etat requérant peut détenir la personne remise pour une durée de soixante (60) jours ou pour une durée plus longue permise par l’Etat requis, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.
2. - L’alinéa 1 n’est pas applicable si :
a) la personne extradée a quitté le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée, et qu’elle y est retournée volontairement :
b) lorsque, ayant eu la liberté de quitter le territoire de l’Etat requérant, cette personne ne l’a pas quitté dans les trente (30) jours suivant le prononcé de la décision définitive sur la base de laquelle elle a été extradée.
Article 15 Réextradition vers un pays tiers
1. - Si la personne réclamée est extradée de l’Etat requis vers l’Etat requérant, ce dernier ne peut la livrer à un Etat tiers pour une infraction commise antérieurement à son extradition, sauf dans les cas ci-après :
a) si l’Etat requis y consent ;
b) si la personne, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’Etat requérant, ne l’a pas fait dans les trente
(30) jours suivant le prononcé de la décision définitive sur la base de laquelle elle a été livrée par l’Etat requis, ou qu’elle y est revenue après l’avoir quitté.
2. - L’Etat requis peut demander des informations à cet effet, avant d’accorder la demande d’extradition conformément à l’alinéa 1.
Article 16 Consentement de la personne réclamée Si la personne consent à être livrée à l’Etat requérant, l’Etat requis peut le faire sans délai et sans aucune autre procédure.
Article 17 Transit
1. - Chacune des parties contractantes peut accorder le transit sur son territoire de la personne à extrader par l’autre Etat vers un Etat tiers.
2. - La demande de transit est adressée par voie diplomatique ou directement entre les deux ministères de la justice. En cas d’urgence, il peut être recouru à l’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol) pour la transmission de la demande.
3. - La demande de transit comprend :
a) le signalement de la personne et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ;
b) un exposé succinct des faits précisant les infractions pour lesquelles la personne est extradée par un Etat tiers.
4. - L’autorisation de transit doit, conformément à la loi de l’Etat requis, comprendre l’autorisation de garder la personne en détention durant le transit. Dans le cas où le transit n’a pas eu lieu dans un délai raisonnable, l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel la personne est gardée en détention peut ordonner sa libération.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 7
5. - L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque la voie aérienne est utilisée par un seul Etat et qu’aucun atterrisage n’est prévu sur le territoire de l’autre Etat. En cas d’atterrissage forcé, l’Etat requis peut exiger la présentation de la demande de transit prévue à l’alinéa 2.
Il peut garder la personne en détention jusqu’à ce qu’il reçoive la demande et que le transit soit effectué, à condition que la demande parvienne dans les 96 heures qui suivent l’atterrisage forcé.
Article 18 Frais d’extradition
1. - L’Etat requis supportera les frais de toute procédure liée à la demande d’extradition.
2. - L’Etat requis supportera les frais occasionnés par le transport de la personne extradée, à l’intérieur de son territoire.
3. - L’Etat requérant supporte les frais de traduction des documents de la demande d’extradition et les frais du transport de la personne à partir du territoire de l’Etat requis.
Article 19 Concertation Le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la justice de la République fédérale du Nigeria ou les personnes désignées par les deux ministères, peuvent se concerter par voie diplomatique ou par le biais d’Interpol sur l’examen des cas individuels et en vue de la bonne application du présent traité.
Article 20 Application du traité Le présent traité s’applique aux infractions énumérées à l’article 2, qu’elles soient commises antérieurement à, au cours de ou après l’entrée en vigueur du présent traité et selon les dispositions constitutionnelles prévues dans les deux pays.
Article 21 Ratification et entrée en vigueur
1. - Le présent traité est soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles des deux pays.
2. - Le présent traité entrera en vigueur trente (30) jours après la dernière des notifications par lesquelles les deux Etats se seront notifiés réciproquement l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur.
Article 22 Modification et dénonciation du traité
1. - Le présent traité demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans. Il est renouvelé par tacite reconduction pour la même durée tant que l’une des deux parties n’aura pas informé l’autre partie par écrit de son intention de le dénoncer, douze (12) mois avant son extinction.
2. - A l’extinction du présent traité, ses dispositions et celles de tout autre protocole ou accord ou accords additifs, conclus à cet effet, demeureront en vigueur pour l’ensemble des engagements déjà contractés jusqu’à leur exécution et extinction.
3. - Les deux parties contractantes peuvent convenir de modifier le présent traité à condition de suivre les mêmes procédures légales nécessaires à son entrée en vigueur.
4. - La dénonciation du présent traité prendra effet six
(6) mois à compter de la date de la notification de la décision de sa dénonciation à l’autre partie.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent traité.
Fait à Alger, le 12 mars 2003 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique fédérale du Nigeria et populaire DOBAM-ONIA Abdelkader MESSAHEL Ministre délégué Ministre d’Etat chargé des affaires aux affaires étrangères maghrébines et africaines ———————— ANNEXE
1. - Assassinat (y compris le meurtre avec préméditation, infanticide, empoisonnement, tentative de meurtre ou conspiration au meurtre).
2. - Homicide involontaire.
3. - Incitation à s’adonner aux médicaments ou à utiliser des moyens aux fins d’avortement.
4. - Viol.
5. - Attentat à la pudeur ou une quelconque tentative d’agression sur une mineure de moins de 16 ans.
6. - Attentat aux mœurs.
7. - Enlèvement ou recel.
8. - Enlèvement commis avec violences.
9. - Vol d’enfants y compris leur abandon et recel.
10. - Transport ou utilisation d’une femme ou d’une mineure même avec leur accord, à des fins déshonorantes ou transport d’une femme ou d’une fille majeure avec des menaces ou par contrainte, pour les mêmes fins, afin de satisfaire, dans les deux cas, les passions d’autrui.
11. - Trafic de personnes tel que prévu dans le protocole des Nations Unies sur les crimes transnationaux, signé en décembre 2000.
12. - Blessures volontaires ou la cause d’un préjudice physique grave.
13. - Menace écrite ou par tout autre moyen dans l’intention d’extorsion de fonds ou d’autres objets précieux.
14. - Faux témoignage et subornation de témoins.
15. - Incendie volontaire.
16. - Violation de domicile ou vol avec violences et détournement de fonds.
17. - Falsification faite par le banquier, l’ouvrier, le médiateur, le mandataire, le directeur, le fonctionnaire public ou tout membre dans une société, ou trafic de monnaie.
18. - Obtention de monnaie, de titres précieux ou de marchandises par de fausses déclarations, réception de monnaie, de titres précieux ou tout autre objet, en sachant que ces objets ont été volés ou obtenus d’une manière illicite.
19. - a) Altération de la monnaie, contrefaçon ou mise en circulation de monnaie contrefaite ou altérée.
b) Production ou acquisition sans aucune délégation légale ou volontaire de tout outil, appareil ou machine préparée et destinée à la falsification de la monnaie.
20. - Falsification et utilisation de l’objet falsifié.
21. - Crimes relatifs à la faillite.
22. - Corruption en tant que don ou offrande ou réception des corruptions.
23. - Entrave à la circulation ferroviaire ou de tout autre moyen de transport.
24. - Crimes ou tentative de crimes liés au trafic de drogue et de stupéfiants.
25. - Détérioration volontaire de biens si ce crime fait l’objet d’une poursuite.
26. - a) Piraterie.
b) Rébellion ou conspiration de rébellion par deux personnes ou plus sur un navire en haute mer contre le capitaine, destruction ou sabordage du navire sans raison ou tentative de le faire, agressions sur un navire en haute mer causant des préjudices physiques graves.
27. - Trafic d’esclaves.
28. - Terrorisme tel qu’il a été défini dans les décisions du conseil de sécurité, les conventions de l’ONU et la convention de l’Organisation de l’union africaine qui y sont relatives.
29. - Blanchiment de capitaux, fraude et autres crimes financiers.
30. - Trahison.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.