JO 2005 n°38 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 05-193 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification du traité relatif à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger, le 12 mars 2003…………………………………………………………………………………. 3

Décret présidentiel n° 05-194 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Autriche en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Vienne, le 17 juin 2003…………………………………………………….. 9

Décret présidentiel n° 05-195 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service des deux pays, signé à Alger, le 23 mars 2004…………………………………………………… 18

DECRETS

Décret présidentiel n° 05-196 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant nomination au titre du tribunal des conflits…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Décret présidentiel n° 05-197 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Ahid”……………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret présidentiel n° 05-198 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Ahid”……………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret présidentiel n° 05-199 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Ahid”……………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel n° 05-200 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir”…………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel n° 05-201 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir”…………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel n° 05-202 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir”…………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel n° 05-203 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir”…………………………………………………………………………………………………………. 21

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Blida…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant nomination de conseillers à la Cour suprême………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance chômage……………………………………………………………………………………………………………………………….

Arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales…………………………………………………………………………………………………………………………….

23 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 38 1er juin 2005

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n°°°° 05-193 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification du traité relatif à l’extradition entre

le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République fédérale du Nigeria, signé à Alger, le 12 mars 2003.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant le traité relatif à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger, le 12 mars 2003;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le traité relatif à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger, le 12 mars 2003.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Traité relatif à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et
le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria
Préambule :

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après dénommés «Les deux parties contractantes»,

Désireux d’œuvrer pour renforcer la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre le crime par la conclusion d’un traité relatif à l’extradition,

Désireux de renforcer les liens d’amitié entre les deux pays,

Désireux d’établir une coopération en matière d’extradition entre les deux pays,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er Obligation d’extrader

Les deux parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions du présent traité, les individus qui se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.

Article 2 Infractions donnant lieu à extradition

    • L’extradition est accordée entre les deux parties contractantes pour les infractions mentionnées en annexe du présent traité.
    • L’extradition est également accordée dans les cas de tentative de conspiration, de facilitation, de complicité, d’assistance ou de refus de dénoncer, concernant toutes les infractions mentionnées en annexe du traité.
    • Pour les besoins de cet article, l’extradition est accordée pour une infraction même si elle n’a pas été désignée par les lois des parties dans la même catégorie des infractions ou si elle n’a pas la même qualification.
    • L’extradition est accordée lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat requérant et que les lois de la partie requise prévoient une peine pour l’infraction commise hors de son territoire, dans les mêmes circonstances. Lorsque les lois de l’Etat requis ne prévoient pas ce cas, l’extradition pourra être accordée discrétionnairement par les autorités compétentes de l’Etat requis.

5 - L’extradition est également accordée lorsqu’il s’agit d’une personne poursuivie qui n’a pas été jugée ou d’une personne qui a été poursuivie et jugée pour une infraction prévue par le présent article, en exécution d’un jugement ou ce qu’il en reste, selon le cas.

6 - Lorsque l’extradition est demandée pour une infraction relative aux impôts, taxes douanières, change ou autres revenus, celle-ci ne doit pas être refusée au motif que la loi de l’Etat requis n’impose pas les mêmes catégories d’impôts, de taxes ou elle ne prévoit pas les mêmes régimes en matière de change, d’impôts ou de tarifs douaniers que ceux imposés par la loi de l’Etat requérant.

7- Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions et que celle-ci a été accordée pour une infraction donnant lieu à l’extradition, elle sera également accordée pour les autres infractions mentionnées dans la demande, même si ces infractions sont punies d’une année d’emprisonnement ou d’une peine inférieure à une année, à condition que toutes les autres conditions d’extradition soient remplies.

1er juin 2005
Article 3
Extradition des nationaux

Chacune des deux parties contractantes peut livrer ses nationaux à l’autre partie, à condition que sa législation le permette. En cas de non-extradition, la partie requise s’engage à poursuivre ses nationaux conformément à ses lois nationales.

Article 4
Cas de refus de l’extradition

1 - L’extradition est refusée si les infractions pour lesquelles elle est demandée sont considérées comme infractions politiques :

a) aux fins du présent traité, ne sont pas considérées comme infractions politiques, les infractions suivantes :

— homicide ou tout autre acte de violence contre le Président de l’Etat ou le vice-président de l’Etat requérant ou requis ou contre l’un des membres de leurs familles;

— dans le cas où l’infraction pour laquelle l’Etat requérant et l’Etat requis, conformément à une convention internationale multilatérale, sont tenus d’extrader la personne poursuivie ou renvoyer son affaire devant leurs autorités compétentes pour y statuer;

— homicide;

— préjudice corporel grave;

— agression sexuelle;

— enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ainsi que la prise d’otages;

— usage d’explosifs, d’objets incendiaires, utilisation d’appareils ou de produits de nature à menacer l’intégrité des personnes ou à causer des blessures physiques graves ou à provoquer des préjudices matériels aux biens;

— actes terroristes, tels que prévus par la convention de l’Organisation de l’union africaine sur le terrorisme.

b) si la personne à extrader a déjà été jugée, condamnée, punie ou acquittée dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers pour l’infraction pour laquelle l’extradition a été demandée.

c) si la peine est prescrite selon la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande et;

d) si une amnistie générale a été prononcée dans l’Etat requérant ou requis;

e) si l’infraction pour laquelle est demandée l’extradition est de la compétence des juridictions de l’Etat requis;

f) si l’extradition de la personne est incompatible avec les droits civils et politiques internationaux, tel que prévu au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966.

    • L’extradition peut être refusée si l’Etat requis a des raisons objectives de croire que la peine envisagée dans l’Etat requérant est qualitativement différente de la peine prévue par les juridictions de l’Etat requis pour la même infraction.
    • L’extradition peut être refusée sauf dans le cas où l’Etat requérant s’engage à présenter des garanties jugées suffisantes par l’Etat requis pour que la personne remise ne soit pas :

— emprisonnée sans être jugée;

— torturée sous une quelconque forme et;

— traitée ou punie d’une manière cruelle, inhumaine ou dégradante.

    • Sans préjudice des dispositions de l’alinéa (1a) l’extradition est refusée si les autorités compétentes de l’Etat requis considèrent, conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques, avoir des motifs sérieux de croire que l’extradition a été demandée en vue de juger ou de punir une personne pour des considérations de sexe, de race, de religion, de nationalité ou d’opinion politique.
    • L’autorité compétente de l’Etat requis peut refuser l’extradition si l’infraction est prévue par la loi militaire et n’est pas considérée comme une infraction de droit commun.
    • L’extradition ne peut être refusée si les autorités compétentes de l’Etat requis ont décidé de :

a) ne pas poursuivre la personne, objet de la recherche, pour les faits ou omissions en raison desquels est demandée l’extradition;

b) cesser toute procédure pénale encourue contre la personne recherchée pour ces faits ou omissions, à condition que cette cessation n’aboutisse pas à l’acquittement ou;

c) poursuivre l’enquête contre la personne réclamée pour les mêmes faits.

Article 5
Remise provisoire et ajournée
    • L’Etat requis peut ajourner la procédure d’extradition à l’encontre de la personne poursuivie ou détenue dans ce pays jusqu’à ce qu’elle soit jugée ou qu’elle ait purgé sa peine.
    • a) Au cas où l’extradition de la personne poursuivie ou détenue dans l’Etat requis est accordée, ce dernier remet cette personne recherchée provisoirement à l’Etat requérant, afin qu’elle soit jugée;

b) la personne remise demeure sous le contrôle de l’Etat requérant jusqu’à ce qu’elle soit renvoyée à l’Etat requis après l’accomplissement des procédures de jugement contre elle, selon les conditions convenues entre les deux pays.

1er juin 2005

Article 6 Procédures d’extradition et pièces à fournir

    • La demande d’extradition est formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.
    • La demande d’extradition doit être accompagnée : a) d’un exposé des faits de l’infraction ou des infractions y compris la date et le lieu de leur perpétration;

b) des indications ou des dispositions légales en la matière qui prévoient la peine maximale de l’infraction;

c) des indications ou dispositions légales, si elles existent, relatives aux infractions pour lesquelles l’extradition a été demandée;

d) des indications ou dispositions légales relatives à la limite de la durée maximale d’application de la loi;

e) du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toute information de nature à aider à déterminer son identité, sa nationalité et le lieu où elle peut se trouver;

f) des autres pièces, indications et informations prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article, selon le cas.

    • Outre les informations, indications et documents cités à l’alinéa 2, la demande d’extradition de la personne réclamée aux fins d’une poursuite, doit être accompagnée :

a) d’une expédition authentique du mandat d’arrêt adressé par un juge ou par une autre autorité compétente;

b) d’une copie de l’acte d’accusation ou tout autre document;

c) de toutes les informations susceptibles de justifier la demande d’extradition conformément aux lois de l’Etat requis. Aucun des deux Etats ne peut fonder sa demande sur de simples présomptions.

    • Outre les informations, indications et documents cités à l’alinéa 2 du présent article, la demande invoquant la condamnation de la personne pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est également accompagnée :

a) d’une expédition authentique du jugement et, à défaut, d’une décision prononcée par un fonctionnaire judiciaire ou par une autre autorité compétente pour le Nigeria ou l’autorité judiciaire compétente pour l’Algérie, attestant que cette personne a été condamnée, ou une copie de tout document de condamnation précisant les infractions et les peines;

b) des informations prouvant que la personne réclamée est celle qui a été condamnée;

c) une copie authentique de la peine prononcée si la personne à extrader a été condamnée, précisant le degré de l’exécution de la peine;

d) au cas où la personne a été jugée par défaut, les mêmes documents cités au paragraphe 3 du présent article seront demandés.

Article 7
Admission des documents

Tout document mentionné à l’article 6 est admis comme document de preuve au cours de la procédure d’extradition s’il a été authentifié par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant. Ce document peut être authentifié par toute autre forme prévue par les lois des deux Etats.

Article 8
Langue de communication

Chaque demande d’extradition ainsi que les documents d’appui devront être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle de l’Etat requis.

Article 9
Informations complémentaires
    • Si les autorités compétentes estiment avoir besoin d’informations complémentaires pour accorder la demande d’extradition, elles doivent en informer l’Etat requérant.
    • Les autorités compétentes peuvent fixer un délai raisonnable pour obtenir ces informations.
    • Rien n’empêche les autorités compétentes de l’Etat requis de donner les informations demandées ou obtenues, à ses autorités judiciaires, soit lorsque la demande est pendante devant le tribunal ou après expiration du délai fixé à l’alinéa 2 du présent article.
Article 10
Arrestation provisoire
    • En cas d’urgence, l’Etat requérant peut formuler une demande d’arrestation provisoire de la personne poursuivie aux fins d’extradition, en attendant l’envoi des documents d’appui de la demande. La demande d’arrestation provisoire est transmise par voie diplomatique et par le biais de l’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol). Elle peut être transmise également soit par voie postale, télégraphique ou par fax, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite.
    • La demande d’arrestation provisoire doit comporter :

a) l’identification de la personne réclamée; b) le lieu où se trouve la personne, si elle est connue; c) la qualification de l’infraction ou des infractions; d) l’exposé succinct des faits de l’infraction ou des infractions;

e) la qualification de la peine à purger ou susceptible d’être purgée à raison des infractions pour lesquelles l’extradition est demandée;

1er juin 2005

f) l’indication de l’existence du document cité à l’alinéa (a) du paragraphe 3 de l’article 6 ou de l’alinéa (a) du paragraphe 4 de l’article 6 s’il existe et; g) l’indication de la transmission des pièces à l’appui de la demande d’extradition dans le délai fixé par le présent traité.

    • Cette demande doit bénéficier d’une attention particulière; l’Etat requis informe sans délai l’Etat requérant de la suite donnée à la demande d’arrestation provisoire et des motifs du refus, si possible.
    • La personne arrêtée provisoirement peut être mise en liberté après soixante (60) jours à compter de la date de l’arrestation, conformément au présent traité, si les autorités compétentes de l’Etat requis n’ont pas été saisies des documents mentionnés à l’article 6. A cet effet, la réception des documents par l’ambassade de l’Etat requis est considérée comme une remise de ces documents aux autorités compétentes de l’Etat requis.
    • La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation de la personne poursuivie, conformément au paragraphe 4 ci-dessus et à son extradition, si les documents prévus à l’article 6 parviennent ultérieurement.
Article 11
Décision et extradition
    • L’Etat requis fait connaître, sans délai, à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition.
    • L’Etat requis doit motiver tout refus total ou partiel de la demande d’extradition et transmettre des expéditions des décisions de justice, s’il en est fait la demande.
    • Au cas où l’extradition est accordée, les autorités compétentes des deux parties conviennent de la date et du lieu de la remise de la personne réclamée.
    • Si la personne réclamée n’a pas quitté le territoire de l’Etat requis dans le délai fixé par la loi de cet Etat, elle sera remise en liberté. L’Etat requis peut apprécier, s’il y a lieu, de refuser l’extradition pour la même infraction.
    • Néanmoins, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant l’extradition de la personne ou sa remise, l’Etat intéressé en informe l’autre Etat et les deux Etats conviendront d’une autre date de remise.
Article 12
Concours de demandes
    • Lorsque l’extradition de la même personne est demandée par deux ou plusieurs Etats pour les mêmes faits ou pour des faits différents, les autorités concernées de l’Etat requis choisiront l’Etat vers lequel la personne sera extradée et informent à cet effet l’Etat requérant de leur décision.
    • L’Etat requis tiendra compte dans son choix de l’Etat auquel la personne sera remise notamment des considérations ci-après :

a) si la demande est formulée selon un traité d’extradition;

b) la gravité des infractions, si les demandes concernent plusieurs infractions;

c) la date et le lieu de perpétration de l’infraction; d) la date de la réception des demandes; e) la nationalité de la victime; f) la possibilité d’une extradition ultérieure entre les deux Etats.

Article 13
Saisie et remise d’objets
    • L’Etat requis peut, dans les limites prévues par sa loi, saisir et remettre à l’Etat requérant tous les objets trouvés dans l’Etat requis, provenant de l’infraction,connexe à l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction, au cas où la demande d’extradition est accordée.
    • La remise à l’Etat requérant, sur sa demande, des objets mentionnés à l’alinéa 1 du présent article pourra être effectuée, même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite du décès ou de l’évasion de la personne réclamée.
    • Si ces objets peuvent faire l’objet d’une saisie selon la législation de l’Etat requis, ce dernier procède, temporairement, à leur transmission à l’Etat requérant, et se réserve le droit de leur restitution. L’Etat requis transmet dans les meilleurs délais les objets à l’Etat requérant.
    • Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets, conformément à la loi de l’Etat requis.
Article 14
Règle de spécialité
    • La personne qui a été extradée ne peut être détenue, jugée ou punie dans l’Etat requérant, pour une infraction antérieure à la date de son extradition, sauf lorsqu’il s’agit :

a) de l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée ou toute infraction permettant de juger la personne sur la base de preuves constatant les faits pour lesquels la demande d’extradition a été acceptée, ou pour une infraction moins grave comprise dans l’infraction pour laquelle l’extradition est accordée;

b) lorsque l’autorité compétente de l’Etat requis accepte la détention de la personne, son jugement ou sa condamnation, conformément à cet alinéa :

b-1. - l’Etat requis peut demander la production des documents mentionnés à l’article 6;

b-2. - l’Etat requérant peut détenir la personne remise pour une durée de soixante (60) jours ou pour une durée plus longue permise par l’Etat requis, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

1er juin 2005
    • L’alinéa 1 n’est pas applicable si : a) la personne extradée a quitté le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée, et qu’elle y est retournée volontairement :

b) lorsque, ayant eu la liberté de quitter le territoire de l’Etat requérant, cette personne ne l’a pas quitté dans les trente (30) jours suivant le prononcé de la décision définitive sur la base de laquelle elle a été extradée.

Article 15
Réextradition vers un pays tiers
    • Si la personne réclamée est extradée de l’Etat requis vers l’Etat requérant, ce dernier ne peut la livrer à un Etat tiers pour une infraction commise antérieurement à son extradition, sauf dans les cas ci-après :

a) si l’Etat requis y consent; b) si la personne, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’Etat requérant, ne l’a pas fait dans les trente (30) jours suivant le prononcé de la décision définitive sur la base de laquelle elle a été livrée par l’Etat requis, ou qu’elle y est revenue après l’avoir quitté.

    • L’Etat requis peut demander des informations à cet effet, avant d’accorder la demande d’extradition conformément à l’alinéa 1.
Article 16
Consentement de la personne réclamée

Si la personne consent à être livrée à l’Etat requérant, l’Etat requis peut le faire sans délai et sans aucune autre procédure.

Article 17
Transit
    • Chacune des parties contractantes peut accorder le transit sur son territoire de la personne à extrader par l’autre Etat vers un Etat tiers.
    • La demande de transit est adressée par voie diplomatique ou directement entre les deux ministères de la justice. En cas d’urgence, il peut être recouru à l’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol) pour la transmission de la demande.
    • La demande de transit comprend : a) le signalement de la personne et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité;

b) un exposé succinct des faits précisant les infractions pour lesquelles la personne est extradée par un Etat tiers.

    • L’autorisation de transit doit, conformément à la loi de l’Etat requis, comprendre l’autorisation de garder la personne en détention durant le transit. Dans le cas où le transit n’a pas eu lieu dans un délai raisonnable, l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel la personne est gardée en détention peut ordonner sa libération.
    • L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque la voie aérienne est utilisée par un seul Etat et qu’aucun atterrisage n’est prévu sur le territoire de l’autre Etat. En cas d’atterrissage forcé, l’Etat requis peut exiger la présentation de la demande de transit prévue à l’alinéa 2. Il peut garder la personne en détention jusqu’à ce qu’il reçoive la demande et que le transit soit effectué, à condition que la demande parvienne dans les 96 heures qui suivent l’atterrisage forcé.
Article 18
Frais d’extradition
    • L’Etat requis supportera les frais de toute procédure liée à la demande d’extradition.
    • L’Etat requis supportera les frais occasionnés par le transport de la personne extradée, à l’intérieur de son territoire.
    • L’Etat requérant supporte les frais de traduction des documents de la demande d’extradition et les frais du transport de la personne à partir du territoire de l’Etat requis.

Article 19 Concertation

Le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la justice de la République fédérale du Nigeria ou les personnes désignées par les deux ministères, peuvent se concerter par voie diplomatique ou par le biais d’Interpol sur l’examen des cas individuels et en vue de la bonne application du présent traité.

Article 20 Application du traité

Le présent traité s’applique aux infractions énumérées à l’article 2, qu’elles soient commises antérieurement à, au cours de ou après l’entrée en vigueur du présent traité et selon les dispositions constitutionnelles prévues dans les deux pays.

Article 21 Ratification et entrée en vigueur

    • Le présent traité est soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles des deux pays.
    • Le présent traité entrera en vigueur trente (30) jours après la dernière des notifications par lesquelles les deux Etats se seront notifiés réciproquement l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 22 Modification et dénonciation du traité

    • Le présent traité demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans. Il est renouvelé par tacite reconduction pour la même durée tant que l’une des deux parties n’aura pas informé l’autre partie par écrit de son intention de le dénoncer, douze (12) mois avant son extinction.
    • A l’extinction du présent traité, ses dispositions et 12. - Blessures volontaires ou la cause d’un préjudice celles de tout autre protocole ou accord ou accords physique grave. additifs, conclus à cet effet, demeureront en vigueur pour l’ensemble des engagements déjà contractés jusqu’à leur 13. - Menace écrite ou par tout autre moyen dans exécution et extinction. l’intention d’extorsion de fonds ou d’autres objets précieux.
    • Les deux parties contractantes peuvent convenir de modifier le présent traité à condition de suivre les mêmes 14. - Faux témoignage et subornation de témoins. procédures légales nécessaires à son entrée en vigueur. 15. - Incendie volontaire. décision de sa dénonciation à l’autre partie. détournement de fonds. En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par 17. - Falsification faite par le banquier, l’ouvrier, le leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent traité. médiateur, le mandataire, le directeur, le fonctionnaire public ou tout membre dans une société, ou trafic de Fait à Alger, le 12 mars 2003 en deux (2) exemplaires monnaie. originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes 18. - Obtention de monnaie, de titres précieux ou de faisant également foi. marchandises par de fausses déclarations, réception de Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement monnaie, de titres précieux ou tout autre objet, en sachant que ces objets ont été volés ou obtenus d’une manière de la République de la République illicite. algérienne démocratique fédérale du Nigeria et populaire DOBAM-ONIA 19. - a) Altération de la monnaie, contrefaçon ou mise Abdelkader MESSAHEL en circulation de monnaie contrefaite ou altérée. chargé des affaires Ministre délégué aux affaires étrangères Ministre d’Etat b) Production ou acquisition sans aucune délégation maghrébines et africaines légale ou volontaire de tout outil, appareil ou machine préparée et destinée à la falsification de la monnaie. 20. - Falsification et utilisation de l’objet falsifié. ANNEXE 21. - Crimes relatifs à la faillite.
    • Assassinat (y compris le meurtre avec 22. - Corruption en tant que don ou offrande ou préméditation, infanticide, empoisonnement, tentative de réception des corruptions. meurtre ou conspiration au meurtre). 23. - Entrave à la circulation ferroviaire ou de tout autre
    • Homicide involontaire. moyen de transport.
    • Incitation à s’adonner aux médicaments ou à utiliser 24. - Crimes ou tentative de crimes liés au trafic de des moyens aux fins d’avortement. drogue et de stupéfiants.
    • Viol. 25. - Détérioration volontaire de biens si ce crime fait l’objet d’une poursuite.
    • Attentat à la pudeur ou une quelconque tentative d’agression sur une mineure de moins de 16 ans. 26. - a) Piraterie.
    • Attentat aux mœurs. b) Rébellion ou conspiration de rébellion par deux personnes ou plus sur un navire en haute mer contre le
    • Enlèvement ou recel. capitaine, destruction ou sabordage du navire sans raison ou tentative de le faire, agressions sur un navire en haute
    • Enlèvement commis avec violences. mer causant des préjudices physiques graves.
    • Vol d’enfants y compris leur abandon et recel. 27. - Trafic d’esclaves.
    • Transport ou utilisation d’une femme ou d’une 28. - Terrorisme tel qu’il a été défini dans les décisions mineure même avec leur accord, à des fins déshonorantes du conseil de sécurité, les conventions de l’ONU et la ou transport d’une femme ou d’une fille majeure avec des convention de l’Organisation de l’union africaine qui y menaces ou par contrainte, pour les mêmes fins, afin de sont relatives. satisfaire, dans les deux cas, les passions d’autrui. 29. - Blanchiment de capitaux, fraude et autres crimes
    • Trafic de personnes tel que prévu dans le protocole financiers. des Nations Unies sur les crimes transnationaux, signé en décembre 2000. 30. - Trahison.

(6) mois à compter de la date de la notification de la 4. - La dénonciation du présent traité prendra effet six 16. - Violation de domicile ou vol avec violences et

1er juin 2005
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23 Rabie Ethani 1426 1er juin 2005

Décret présidentiel n°°°° 05-194 du 19 Rabie Ethani Article 2 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant Impôts visés ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne 1. La présente convention s’applique aux impôts sur le démocratique et populaire et le Gouvernement de revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat la République d’Autriche en matière d’impôts contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses sur le revenu et sur la fortune, signée à Vienne, le collectivités locales, quel que soit le système de 17 juin 2003. perception. Le Président de la République, 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y étrangères, compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention Gouvernement de la République d’Autriche en matière sont notamment : d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Vienne, le 17 juin 2003 et lՎchange des lettres des 23 mai 2004 et a) en Algérie : 5 septembre 2004; — l’impôt sur le revenu global;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Autriche en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Vienne, le 17 juin 2003.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————

Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République d’Autriche en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Autriche désireux de conclure une convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

— l’impôt sur les bénéfices des sociétés;

— la taxe sur l’activité professionnelle;

— le versement forfaitaire;

— l’impôt sur le patrimoine;

— la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;

— l’impôt sur les bénéfices miniers
(ci-après dénommés “impôts algériens”).
b) En Autriche :

— l’impôt sur le revenu;

— l’impôt sur les sociétés;

— l’impôt foncier;

— l’impôt sur les entreprises agricoles et forestières;

— l’impôt sur la valeur des propriétés foncières non bâties

(ci-après dénommés “impôts autrichiens”).
  1. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
  1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
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a) le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles en conformité avec le droit international et la législation nationale, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux surjacentes;

b) le terme “Autriche” désigne la République d’Autriche;

c) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

d) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

e) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

f) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

g) l’expression “autorité compétente” désigne : (i) en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances, ou son représentant autorisé;

(ii) en ce qui concerne l’Autriche, le ministre fédéral des finances ou son représentant autorisé;

h) l’expression “national” désigne : — toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

— toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

    • Pour l’application de la convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalent sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résident
  1. Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à

l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend par les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5
Etablissement stable
  1. Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  2. L’expression “établissement stable” comprend notamment :

a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine; e) un atelier et, f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

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  1. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six (6) mois.

  2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne-autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 ci-dessus agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  2. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  3. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6
Revenus immobiliers
  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises
  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par lՎtablissement

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stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets, ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.

  1. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’un répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  2. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  3. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne
  1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9
Entreprises associées
  1. Lorsque a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence;

  1. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat-et impose en conséquence-des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
  1. Les dividentes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) cinq pour cent (5%) du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins dix (10) pour cent du capital de la société qui paie les dividentes;

b) quinze pour cent (15%) du montant, brut des dividendes, dans tous les autres cas.

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Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  1. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’action par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  3. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11
Interêts
  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.

  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident, si ceux-ci sont payés :

a) en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou

b) en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise, ou

c) sur un prêt de n’importe quelle nature consenti ou garanti par un établissement de crédit.

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant sont exonérés d’impôt dans cet Etat si :

a) le débiteur des intérêts est cet Etat ou l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales, ou

b) les intérêts sont payés à l’autre Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet autre Etat ou à une de ses collectivités locales, ou

c) les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison de financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Etats contractants.

  1. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  3. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

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Article 12 Redevances

  1. Les redevances provenant de l’Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.

  3. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13 Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

  3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf :

a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant; ou

b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours ou plus au cours de l’année fiscale considérée. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat.

  1. L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

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a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 16 Tantièmes

  1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théatre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  3. Les revenus provenant d’activités visées aux paragraphes 1 et 2 réalisés en vertu d’un accord culturel ou d’un arrangement entre les Gouvernements des deux Etats sont exemptés d’impôts dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées si la visite dans cet Etat est entièrement ou principalement financée par des fonds publics d’un ou des deux Etats contractants, de leurs collectivités locales ou subdivisions politiques. Le bénéfice de cette disposition s’applique également lors de la tenue de manifestations culturelles effectuées dans un but non lucratif.

Article 18 Pensions

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Article 19 Fonctions publiques

  1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

— possède la nationalité de cet Etat, ou

— n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

  1. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

  1. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Etudiants
  1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

  2. Les rémunérations perçues par un étudiant ou un apprenti qui est résident de l’un des Etats contractants ou qui y résidait avant et qui est employé dans une entreprise de l’autre Etat contractant pour une durée ne dépassant pas 183 jours de l’année fiscale considérée, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, si cette activité est en relation directe avec ses études ou sa formation qu’il exerce dans le premier Etat.

1er juin 2005
Article 21
Autres revenus
  1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  3. Les rémunérations prévues par la législation sociale, qu’un résident d’un Etat contractant reçoit de l’autre Etat contractant, ne doivent pas être imposées dans le premier Etat, si elles sont exemptées d’impôt selon la loi de l’autre Etat contractant.

Article 22
Fortune
  1. La fortune constituée par les biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

  3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23
Méthodes pour éliminer la double imposition
  1. En ce qui concerne l’Algérie, la double imposition est éliminée de la manière suivante :

Lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus ou possède la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Autriche, l’Algérie accorde :

a) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Autriche;

b) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Autriche.

Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Autriche.

  1. En ce qui concerne l’Autriche, la double imposition est éliminée de la manière suivante :

a) lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Algérie, l’Autriche exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des alinéas (b) et

(c). b) Lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des éléments de revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Algérie, l’Autriche accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Algérie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus de l’Algérie.

c) Les dividendes visés à l’article 10, paragraphe 2, alinéa (a), payés par une société résidant en Algérie à une société résidant en Autriche, sont exempts d’impôt en Autriche, sous réserve des dispositions du droit interne de l’Autriche s’y rapportant, nonobstant celles relatives aux participations minimales requises par ce droit.

  1. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  2. Des éléments de revenus payés à un résident d’un Etat contractant et considérés comme tels dans cet Etat, qui, en vertu de cette convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, peuvent être imposés, le cas échéant, en application des dispositions de l’alinéa (b), dans le premier Etat, si après l’utilisation de la procédure amiable ces éléments de revenus sont exemptés d’impôt dans l’autre Etat contractant en vertu de cette convention.

Des éléments de revenus, payés à un résident d’un Etat contractant et considérés comme tels dans cet Etat, qui, en vertu de cette convention, sont imposables dans cet Etat contractant, sont exemptés d’impôt dans cet Etat en application des dispositions des alinéas 1 ou 2, si après l’utilisation de la procédure amiable, ces éléments de revenus sont imposés dans l’autre Etat contractant en vertu de cette convention.

1er juin 2005

Article 24 2. L’autorité comptétente s’efforce, si la réclamation lui

Non-discrimination paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les que soient les délais prévus par le droit interne des Etats nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. la présente contractants. disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions 3. Les autorités compétentes des Etats contractants de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent contractants. donner lieu l’interprétation ou l’application de la
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une par la convention. façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. la présente 4. Les autorités compétentes des Etats contractants disposition ne peut être interprétée comme obligeant peuvent communiquer directement entre elles, y compris un Etat contractant à accorder aux résidents de au sein d’une commission mixte composée de ces l’autre Etat contractant les déductions autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 8 de l’article 11 ou du accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les 1. Les autorités compétentes des Etats contractants intérêts, redevances et autres dépenses payés par une échangent les renseignements nécessaires pour appliquer entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre les dispositions de la présente convention ou celles de la Etat contractant sont déductibles, pour la détermination législation interne des Etats contractants relative aux des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les impôts visés par la convention dans la mesure où mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise convention. L’échange de renseignements n’est pas d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat restreint par l’article 1er. Les renseignement reçus par un contractant sont déductibles, pour la détermination de la Etat contractant sont tenus secrets de la même manière fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes que les renseignements obtenus en application de la conditions que si elles avaient été contractées envers un législation interne de cet Etat et ne sont communiqués résident du premier Etat. qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et
  3. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. jugements.
  4. Les dispositions du présent article s’appliquent, peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises Article 25 Procédure amiable un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa conforme aux dispositions de la présente convention, elle pratique administrative normale ou de celles de l’autre peut, indépendammemnt des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité Etat contractant; compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident c) de fournir des renseignements qui révéleraient un ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. commercial ou des renseignements dont la communication Le cas doit être soumis dans les trois (3) ans qui suivent la serait contraire à l’ordre public ou contradictoire aux premiere notification de la mesure qui entraîne une droits fondamentaux garantis par un Etat, en particulier imposition non conforme aux dispositions de la dans le domaine de la protection des données convention. informatiques.

personnelles,

Article 26
Echange de renseignements
1er juin 2005
Article 27
Assistance au recouvrement

(1) Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur.

(2) Les modalités de l’application de cet article seront reglées dans un accord administratif entre les autorités compétentes des deux Etats.

Article 28
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des normes du droit international général ou des dispositions d’accords particuliers.

Article 29
Entrée en vigueur
  1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

  2. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la premiere fois :

a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l’année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ou à l’exercice comptable ouvert au cours de cette année.

Article 30
Dénonciation

1 — La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date de son entrée en vigueur, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimal de six mois notifié à l’autre Etat contractant par la voie diplomatique la dénoncer pour la fin d’une année civile.

2 — Dans ce cas, les dispositions de la convention s’appliqueront pour la dernière fois :

a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou à l’exercice comptable ouvert au cours de cette année.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Vienne, le 17 Rabie Ethani 1424 correspondant au 17 juin 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe, allemande, et française, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation des dispositions de cette convention, le texte en langue française prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de de la République la République d’Autriche algérienne Benita FERRERO démocratique et populaire WALDNER Abdellatif Ministre fédérale des BENACHENHOU affaires étrangères Ministre des finances

———— ★————

Décret présidentiel n°°°° 05-195 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification de l’accord sous forme d’échange de

lettres entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de la République du Pérou, relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de

passeports diplomatiques, spéciaux ou de service des deux pays, signé à Alger, le 23 mars 2004.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service des deux pays, signé à Alger, le 23 mars 2004;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service des deux pays, signé à Alger, le 23 mars 2004. annexé à l’original du présent décret.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
1er juin 2005

D E C R E T S

Décret présidentiel n°°°° 05-196 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant nomination au titre du tribunal des conflits.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78 (2° et 7°) et 152 (alinéa 4);

Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Sont nommés au titre du tribunal des conflits, Mmes et MM. :

Le président :
— Abdelhafid Mokhtari
Commissaire d’Etat :
— Mohammed-Sadek Laroussi
Commissaire d’Etat-adjoint :
— Rabah Aiboudi
Les membres :
A- Au titre de la Cour suprême :
— Nadir Bouziani
— Nadir Biout
— Mohammed Lamouri
B- Au titre du Conseil d’Etat :
— Abdelhamid Hacène
— Naïma Yahiaoui épouse Menouer
— Faouzya Benguella épouse Rahmouni

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n°°°° 05-197 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite

national au rang de “Ahid”.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’Ordre du mérite national, notamment son article 7;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Ahid” est décernée au Général Antonio Ramalho Eanes, ex-Premier Président de la République portugaise.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———— ★————

Décret présidentiel n°°°° 05-198 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite

national au rang de “Ahid”.

———— Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’Ordre du mérite national, notamment son article 7;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Ahid” est décernée à M. Mario Soares, ex-Président de la République portugaise.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

1er juin 2005

Décret présidentiel n°°°° 05-199 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite

national au rang de “Ahid”.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’Ordre du mérite national, notamment son article 7;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Ahid” est décernée, à titre posthume, à M. Manuel Teixeira Gomas, ex-Président de la République portugaise.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———— ★————

Décret présidentiel n°°°° 05-201 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite

national au rang de “Djadir”.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’Ordre du mérite national, notamment son article 7;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir” est décernée, à M. Angelo Correia, Président de la Chambre arabo-portugaise du commerce et de l’industrie.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———— ★————

Décret présidentiel n°°°° 05-202 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite

national au rang de “Djadir”.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’Ordre du mérite national, notamment son article 7;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir” est décernée à M. Manuel Alegre, Vice-Président du Parlement portugais, Président fondateur de l’association d’amitié portugo-algérienne.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n°°°° 05-200 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite

national au rang de “Djadir”.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’Ordre du mérite national, notamment son article 7;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir” est décernée, à titre posthume, au Général Humberto Delgado.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir” est décernée à Mme Maria Stella Bicker, militante du Mouvement démocratique portugais.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1426

Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant correspondant au 28 mai 2005 mettant fin aux nomination de conseillers à la Cour suprême. fonctions du wali de la wilaya de Blida. ————

Par décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1426 ———— correspondant au 28 mai 2005, sont nommés conseillers à la Cour suprême, MM. : Par décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1426 — Miloud Hamri correspondant au 28 mai 2005, il est mis fin aux fonctions — Abdelkader Laghouati de wali de la wilaya de Blida, exercées par M. Mohamed — Ahmed Rabehi Bouricha, sur sa demande. — Mohamed Hafiane.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

1er juin 2005

Décret présidentiel n°°°° 05-203 du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite

national au rang de “Djadir”.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’Ordre du mérite national, notamment son article 7;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national;

Au titre des représentants des travailleurs ressortissants de la caisse désignés par les
organisations les plus représentatives à l’échelle nationale :
MM. :

— Abdelaali Meziani; — Smaïl Allaouchiche; — Abdelouahab Arafa; — Abdelmadjid Azzi; — Ali Belhouchet; — Mohamed Salah Benhidjeb;

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil

d’administration de la caisse nationale des retraites.

Par arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au

15 mars 2005 et en application des dispositions de — Mohamed Salah Benhidjeb;

l’article 14 du décret exécutif n ° 92-07 du 4 janvier 1992 — Djillali Bouakeul; portant statut juridique des caisses de sécurité — Saïd Chelibane; sociale et organisation de la sécurité sociale, sont nommés membres du administrative et financière — Abdelkader Djellab; conseil d’administration de la caisse nationale des — Lahcène Drissi; retraites : — Ahmed Gadiri;

15 mars 2005 et en application des dispositions de

1er juin 2005

— Mohamed Tayeb Hamarnia; — Lazhar Benyazza; — Abdelkader Messous; — Mouldi Rahal; — Bachir Ramdani; — Mahmoud Touaguine; — Omar Zemri.

Représentants de l’union générale des travailleurs algériens.

Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les
organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale :

MM. : — Youcef Hadi, représentant de la confédération générale des opérateurs économiques algériens (CGOEA);

— Nabil Kessar, représentant de la confédération générale des opérateurs économiques algériens (CGOEA);

— Hocine Aït Ahcène, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA);

— Mohamed Houache, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA);

— Ibrahim Bendris, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP);

— Saada Mellah, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP);

— Badreddine Hamri, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP);

MM. : — Amar Rezgui; — Bouzid Hacène.

Représentants de l’autorité chargée de la fonction publique.

Au titre des représentants du personnel de la caisse nationale des retraites :

MM. : — Rachid Talbi; — Abdelghani Meziani.

Les membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites sont nommés, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale pour une durée de quatre (4) ans, renouvelable.

Les dispositions de l’arrêté du 8 Chaoual 1421 correspondant au 3 janvier 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites sont abrogées.

Arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil

d’administration de la caisse nationale d’assurance chômage.

Par arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 et en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance chômage :

Au titre des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus
représentatives à l’échelle nationale :

MM : — Ali Beldjillali, — Mohamed Guerbas, — Hocine Maiza, — Mohamed Boulouh, — Mohamed Boufenara, — Kamel Kadri, — Mustapha Kellou, — Malik Bouzgaoui, — Ali Dob.

Représentants de l’union générale des travailleurs algériens.

Au titre des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs les
plus représentatives à l’échelle nationale :

MM : — Moussa Brahimi représentant de la confédération générale des opérateurs économiques algériens (CGOEA). — Boukhil Mameri représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA); — Amar Bellal représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA); — Abdellah Sehini représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Zakir Fazez représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP).

Au titre des représentants de l’autorité chargée de la fonction publique :

MM : — Abdelhalim Merabti, — Yacine Bahamid.

Au titre du représentant de l’administration centrale du budget :
— Mlle. Razika Megateli.
Au titre du représentant de l’administration centrale de l’emploi :
— M. Zoubir Mouhous.
1er juin 2005
Au titre du représentant du personnel de la caisse nationale d’assurance chômage :
— M. Rachid Louardiane.

Les membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance chômage sont nommés conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage pour une durée de quatre

(4) ans, renouvelable. Les dispositions de l’arrêté du 8 Chaoual 1421 correspondant au 3 janvier 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance chômage sont abrogées.

Arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil

d’administration de la caisse nationale des assurances sociales.

Par arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 et en application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales :

Au titre des représentants des travailleurs ressortissants de la caisse désignés par les
organisations les plus représentatives à l’échelle nationale :

MM. : — Salah Adjabi, — Mohamed Bekhtaoui, — Ahmed Elmaltaoui, — Mohamed Benaouda, — Ahmed Boucherma, — Rabah Brahmia, — Larbi Hafiane, — Tayeb Lachi, — Mohamed Mokhtari, — Ahmed Slimani, — Mokdad Messaoudi, — Djemai Nouioua, — Ghali Refraf, — Tayeb Sana, — Salah Djenouhat, — Farid Benameur,

— Saïd Chekhar, — Saïd Brighet.

Représentants de l’union générale des travailleurs algériens.

Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les
organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale :
Mmes et MM. :

— Abdelghani Laiche, représentant de la confédération générale des opérateurs économiques algériens (CGEOA)

— Abderrahmane Tefah, représentant de la confédération générale des opérateurs économiques algériens (CGEOA)

— Hocine Aït Ahcène, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA).

— Rachid Lardjane, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA).

— Sarah Hassam, représentante de la confédération algérienne du patronat (CAP).

— Daoud Kared, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP).

— Nadia Sahraoui, représentante de la confédération algérienne du patronat (CAP).

MM. : — Réda Ramdane, — Mohamed Merah.

Représentants de l’autorité chargée de la fonction publique.

Au titre des représentants du personnel de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS) :

MM. : — Boualem Zitouni, — Nouredine Remadna.

Les membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales sont nommés conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale pour une durée de quatre (4) ans renouvelable.

Les dispositions de l’arrêté du 8 Chaoual 1421 correspondant au 3 janvier 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales sont abrogées.

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