Décret présidentiel n° 05-192 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Lisbonne le 15 septembre 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Lisbonne le 15 septembre 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 29 mai 2005 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise sur la promotion et la protection réciproques des investissements.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, ci-après désignés “les parties contractantes” ;
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux pays ;
Soucieux de créer des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante ;
Convaincus que l’encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler des initiatives des investisseurs dans le domaine économique et à favoriser en particulier les transferts de capitaux et de technologies entre les parties contractantes, dans l’intérêt de leur développement économique ;
Animés par le souhait de conclure un accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Au sens du présent accord :
1. Le terme “investissement” désigne des avoirs tels que les biens, droits de toute nature et tout élément d’actif quelconque liés à une activité économique, investis par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, et, plus particulièrement, mais non exclussivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tout autre droit réel tel que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages, cautionnements et droits analogues ;
b) les actions, primes d’émission, parts sociales et autres formes de participation, même minoritaires, directes ou indirectes aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des parties contractantes ;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique ;
d) les droits de la propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteurs et droits de la propriété industrielle tels que les brevets d’invention, les procédés techniques, les modèles et dessins industriels, les licences, les marques de fabrique ou de commerce, les appellations d’origine, les indications de provenance, les noms commerciaux, le savoir-faire et la clientèle ; 20 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 29 mai 2005
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, l’agriculture, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles.
Il est entendu que lesdits investissements doivent être admis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est effectué.
Toute modification de la forme de l’investissement ou du réinvestissement n’affecte pas leur qualification d’investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire duquel l’investissement est réalisé.
2. Le terme “investisseur” désigne :
a) les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des partie contractantes ;
b) les personnes morales y compris les sociétés commerciales ou toute entité ayant la capacité d’investir, qui ont leur siège sur le territoire de l’une des parties contractantes et sont constituées conformément à la législation de cette partie contractante.
3. Le terme “revenus” désigne toutes les sommes telles que bénéfices, redevances, intérêts, dividendes, rentes, royalty ou indemnités ou toutes autres formes de rémunération liées à l’investissement, produites durant une période donnée par un investissement.
Lorsque les revenus des investissements, conformément à la définition énoncée ci-dessus, seront réinvestis, les revenus de ces réinvestissements seront considérés comme des revenus dans le cadre du présent accord.
Les revenus jouissent de la même protection que les investissements.
4. Le terme “territoire” désigne à l’égard de chaque partie contractante, le territoire de cette dernière y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international et en application de la législation nationale, elle exerce sa juridiction et/ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
Article 2 Promotion et protection des investissements
1. Chacune des parties contractantes admet et encourage la réalisation sur son territoire des investissements par les investisseurs de l’autre partie contractante, dans le cadre de ses lois et de ses règlements.
2. Les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à la législation de cette dernière, jouissent de la pleine protection et sécurité.
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3. Chacune des parties contractantes veillera au bon déroulement de toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’investissement et, en tout cas, ne soumettra pas à des mesures injustifiées, arbitraires ou à caractère discriminatoire l’administration, l’utilisation, l’usage et la jouissance des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l’autre partie contractante.
Article 3 Traitement national et clause de la Nation la plus favorisée
1. Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements de l’autre partie contractante, un traitement juste et équitable et non moins favorable que celui réservé aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs des Etats tiers.
2. Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investisseurs de l’autre partie contractante, en ce qui concerne notamment l’administration, l’utilisation, l’usage et la jouissance de leurs investissements, un traitement juste et équitable et non moins favorable que celui réservé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs des Etats tiers.
3. Ce traitement ne s’étend toutefois pas aux privilèges qu’une partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale, ainsi que des conventions tendant à éviter la double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière fiscale.
Article 4 Expropriation
1. Les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ne peuvent être expropriés, nationalisés ou soumis à toute autre mesure ayant le même effet que l’expropriation ou la nationalisation (désignées, ci-après par “expropriation”), sauf si cette mesure est prise en vertu de la loi, dans l’interêt public, sans caractère discriminatoire et moyennant une indemnité.
2. Ladite indemnité doit correspondre à la valeur marchande de l’investissement concerné immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou à la veille du jour où elle a été rendue publique, celle intervenant en premier sera retenue. Elle est réglée dans une monnaie convertible, libellée conformément à la législation des changes de la partie contractante à laquelle incombe le paiement de ladite indemnité. Elle est librement transférable. Le transfert doit être effectué conformément à la législation des changes de la partie contractante ayant prononcé l’expropriation au plus tard dans un délai de trois (3) mois. En cas de retard de paiement, elle produira des intérêts au taux officiel du droit de tirage spécial (DTS), à la date de son exigibilité tel que fixé par le fonds monétaire international.
3. En cas de désaccord sur l’évaluation du montant de l’indemnité, l’investisseur concerné a le droit, en vertu de la législation de la partie contractante ayant exproprié, que son cas et l’évaluation de son investissement soient revus par la juridiction compétente de ladite partie, conformément aux principes énoncés au présent article.
Article 5 Compensations résultant de pertes Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte ou d’autres évènements considérés similaires par le droit international survenus sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, en ce qui concerne la restitution, le dédommagement, l’indemnisation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux d’un Etat tiers.
Article 6 Transferts
1. Chaque partie contractante, en conformité avec sa législation, assure aux investisseurs de l’autre partie contractante, après acquittement de toutes leurs obligations fiscales, le libre transfert des montants liés aux investissements, en particulier :
a) des capitaux nécessaires à la réalisation, au maintien ou au développement de l’investissement, vers le pays de localisation dudit investissement ;
b) des revenus de l’investissement ;
c) du remboursement des prêts que les parties contractantes ont reconnu comme investissement ;
d) du produit de la cession ou liquidation totale ou partielle de l’investissement ;
e) de l’indemnité et des autres paiements prévus aux articles 4 et 5 du présent accord ;
f) de tout paiement devant être réalisé en vertu de la subrogation prévue à l’article 7 du présent accord.
2. Les transferts prévus par cet article seront effectués sans délai, dans une monnaie convertible et selon le taux de change officiel en vigueur au moment de leur mise en œuvre.
3. Au sens de cet article, le transfert sera considéré effectué sans délai s’il est réalisé dans le temps normalement nécessaire pour l’accomplissement des formalités respectives.
4. Le délai sera fixé à partir du jour où la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires, est introduite et ne peut en aucun cas excéder deux (2) mois. 29 mai 2005 Article 7 Subrogation
1. Si l’une des parties contractantes ou l’organisme désigné par ladite partie «la première partie contractante» effectue un paiement à titre d’indemnité versée pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante «la seconde partie contractante», la seconde partie contractante reconnaît :
a) la cession en faveur de la première partie contractante de par la législation ou de par un acte juridique, de tous les droits et créances de la partie indemnisée ;
b) le droit de la première partie contractante d’exercer les droits et de revendiquer lesdites créances en vertu de la subrogation, dans la même mesure que la partie indemnisée.
2. La première partie contractante a le droit, en toutes circonstances :
a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis par elle en vertu de la cession et,
b) à tous paiements reçus au titre desdits droits et créances que la partie indemnisée avait le droit de recevoir en vertu du présent accord pour les investissements concernés et revenus correspondants.
Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord doivent être réglés, si possible, par voie diplomatique.
2. Si dans un délai de six (6) mois à partir du jour où il a été soulevé par l’une des parties contractantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis, à la demande de l’une ou de l’autre des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage.
3. Ledit tribunal d’arbitrage sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers qui est nommé président par les deux parties contractantes. Les membres doivent être nommés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a fait part à l’autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.
4. En cas de non-respect des délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus, et en l’absence de tout autre accord, l’une des parties contractantes invite le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est empêché d’exercer cette mission pour une autre raison, il sera demandé au vice-président de procéder aux nominations nécessaires. Si le vice-président est 20 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 29 mai 2005 un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est également empêché de remplir ladite fonction, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice qui suit immédiatement dans l’ordre de préséance, et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes, de procéder aux nominations nécessaires.
Le président du tribunal d’arbitrage doit être un national d’un Etat avec lequel les parties contractantes ont des relations diplomatiques.
5. Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix et ses décisions seront définitives et exécutoires pour les parties contractantes.
6. Le tribunal fixe ses règles de procédure et interprète ses décisions à la demande de l’une des parties contractantes.
7. Chaque partie contractante prendra en charge les frais afférents à son arbitre ainsi que sa propre représentation au cours du procès devant le tribunal d’arbitrage. Les frais afférents au président et les autres dépenses seront prises en charge à parts égales par les parties, à moins que le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières.
Article 9 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
1. Tout différend relatif aux investissements entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante est, autant que possible, réglé à l’amiable entre les parties concernées.
2. Si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six (6) mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une des parties au différend, l’investisseur peut le soumettre, soit à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend, soit à l’arbitrage international. Le choix de l’une ou de l’autre de ces procédures devient définitif.
3. Lorsqu’un différend est soumis à un arbitrage international, l’investisseur et la partie contractante concernée par le différend peuvent convenir de le soumettre à l’une des trois procédures ci-après :
a) soit au centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement (CIRDI) en tenant compte, le cas échéant, des dispositions de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington DC le 18 mars 1965 et la facilité additionnelle pour l’administration des procédures de conciliation, d’arbitrage et d’enquête ;
b) soit à un tribunal arbitral ad hoc établi en accord avec les règles d’arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ;
c) soit à la chambre de commerce international (CCI).
4. Pour le règlement du différend, il sera tenu compte des principes du droit international, des dispositions du présent accord, des termes de l’arrangement particulier qui a pu être conclu au sujet de l’investissement, et du droit national de la partie contractante impliquée dans le différend, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
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5. La sentence arbitrale prise dans le cadre du présent article engagera les parties au différend et sera exécutoire dans les territoires des parties contractantes.
6. Aucune partie contractante ne poursuivra par le canal diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, sauf en cas de non-respect ou de non-exécution par l’autre partie de la sentence arbitrale rendue par ledit tribunal d’arbitrage.
Article 10 Obligations spécifiques
1. Si les dispositions du droit national de chaque partie contractante ou les obligations du droit international acceptées par les parties contractantes en vigueur ou celles établies ultérieurement et additionnellement au présent accord, contiennent des règles, qu’elles soient générales ou particulières, permettant aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre partie contractante de bénéficier d’un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, lesdites règles prévaudront sur le présent accord dans la mesure où elles sont plus favorables.
2. Chaque partie contractante respectera toute obligation qu’elle aura contractée en ce qui concerne les investissements effectués par les investisseurs de l’autre partie contractante.
Article 11 Champ d’application Le présent accord s’appliquera aux investissements réalisés par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord, pour autant que lesdits investissements soient conformes aux lois et règlements en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle ces investissements ont été effectués.
Toutefois le présent accord ne s’appliquera pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 12 Consultations entre les parties contractantes Les représentants des parties contractantes peuvent effectuer des consultations ou des réunions en cas de nécessité dans le but de :
a) évaluer l’exécution de cet accord ;
b) procéder à l’échange d’informations en matière de législation et d’opportunités d’investissements ;
c) présenter des propositions pour la promotion des investissements ;
d) étudier d’autres créneaux d’investissements.
Article 13 Entrée en vigueur, validité et expiration
1. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de réception de la dernière notification par la voie diplomatique, par laquelle les parties contractantes se seront notifiées l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet.
2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée initiale de dix (10) ans. Il est renouvelable, par tacite reconduction, pour des périodes successives de dix
(10) ans, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie contractante, par voie diplomatique, son intention de le réviser ou de le dénoncer avec un préavis de douze (12) mois.
3. Les investissements effectués avant la dénonciation du présent accord continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix (10) ans à compter de la date de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Lisbonne, le 15 septembre 2004, en deux (2) exemplaires originaux chacun, en langues arabe, portugaise et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte français constituera le texte de référence.
Pour le Gouvernement de Pour la République la République algérienne portugaise démocratique et populaire Lachemi Alvaro DJAABOUBE BARRETO Ministre Ministre d’Etat des activités de l’industrie économiques et du travail 29 mai 2005 PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de l’accord sur la promotion et la protection des investissements conclu ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, les soussignés sont convenus de la disposition supplémentaire suivante qui fait partie intégrante de l’accord :
Aucune disposition de l’accord n’aura pour effet de faire obstacle au droit d’une partie d’appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Lisbonne, le 15 septembre 2004, en deux (2) exemplaires originaux chacun, en langues arabe, portugaise et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte français constituera le texte de référence.
Pour le Gouvernement de Pour la République la République algérienne portugaise démocratique et populaire Lachemi Alvaro DJAABOUBE BARRETO Ministre Ministre d’Etat des activités de l’industrie économiques et du travail DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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