Décret présidentiel n° 05-189 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite, signé à Riyad, le 22 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 25 janvier 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite, signé à Riyad, le 22 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 25 janvier 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre le ministère de l’éducation nationale de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de l’éducation du Royaume d’Arabie saoudite. ———— Le ministère de l’éducation nationale de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de l’éducation du Royaume d’Arabie saoudite ;
Désireux de renforcer les liens de fraternité et de consolider les axes de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement ;
Sont convenus, conformément aux réglementations et lois en vigueur dans les deux pays, de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties déploient leurs efforts en vue de développer, de renforcer et de consolider les relations qui lient les deux pays dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement.
Article 2 Les deux parties œuvrent à échanger les méthodes pédagogiques, livres scolaires, revues et publications à caractère pédagogique et les réglementations régissant l’action pédagogique et l’enseignement.
Article 3 Les deux parties échangent les visites de spécialistes et d’experts pédagogiques en vue de s’informer des expériences dans les deux pays dans les divers domaines éducatifs, notamment ce qui suit :
a) l’élaboration de programmes d’enseignement et de formation ;
b) la normalisation et l’évaluation ;
c) l’orientation et la vulgarisation (scolaire) ;
d) les recherches pédagogiques ;
e) l’éducation spécialisée ;
f) les activités scolaires ;
g) l’information éducative ;
h) l’enseignement privé.
Article 4 Les deux parties œuvrent à échanger les expériences dans les différents domaines pédagogiques, notamment :
a) l’enseignement de la langue arabe ;
b) la conception, le développement et l’utilisation des moyens didactiques ;
c) l’arabisation de la terminologie dans les différents domaines pédagogiques et scientifiques ;
d) l’enseignement des langues étrangères ;
e) l’identification et la prise en charge des élèves surdoués et excellents dans les études. 29 mai 2005 Article 5 Les deux parties encouragent l’échange de l’organisation d’expositions techniques scolaires et de voyages d’études entre leurs deux pays.
Article 6 Les deux parties œuvrent à bénéficier des expériences pédagogiques dans les diffférents cycles de l’enseignement général liés à la recherche et aux études pédagogiques et didactiques.
Article 7 Les deux parties œuvrent à bénéficier des programmes de stages et des conférences pédagogiques entre les deux pays, selon les moyens existant en vue de meilleures performances.
Article 8 Les deux parties œuvrent à l’échange d’informations sur l’équivalence des displômes scolaires des deux pays, sur la base des années de scolarité, et sur les programmes d’enseignement dans les différents cycles d’enseignement général.
Article 9 Chaque partie œuvre à introduire, dans ses programmes scolaires, un volume suffisant de connaissances sur l’histoire de l’autre pays, sa géographie et sa culture, leur permettant d’avoir une réelle et juste idée sur les deux pays.
Article 10 Les deux parties œuvrent à coordonner leurs efforts vis-à-vis des organisations dont l’activité est liée aux domaines de l’éducation et de l’enseignement aux niveaux arabe et international.
Article 11 La durée de validité du présent accord est de cinq (5) ans, à compter de la date d’échange des instruments de ratification.
Il sera renouvelé tacitement pour une ou plusieurs durées similaires à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer et ce, six (6) mois au moins avant l’expiration de la durée fixée. Toutefois les programmes et projets éducatifs entamés durant sa validité et non encore achevés seront poursuivis.
Fait en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe à Riyad le 22 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 25 janvier 2003.
Que Dieu nous couronne de succès.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République algérienne saoudien démocratique et populaire Le ministre de l’éducation du Le ministre des finances Royaume d’Arabie saoudite Mohamed Mohamed Ben Ahmed TERBECHE ER RASHID 20 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 29 mai 2005
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.