Décret présidentiel n° 05-188 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification de l’accord-cadre de coopération culturelle, scientifique, environnementale, éducative et sportive entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signé à Alger le 31 janvier 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord-cadre de coopération culturelle, scientifique, environnementale, éducative et sportive entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signé à Alger le 31 janvier 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord-cadre de coopération culturelle, scientifique, environnementale, éducative et sportive entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, désignés ci-après “les parties ;
Désireux de renforcer et de promouvoir les relations d’amitié et de coopération existant entre les deux peuples et afin d’élargir l’entente mutuelle dans les domaines de la coopération culturelle, scientifique, environnementale, éducative et sportive ;
Sont convenus de ce qui suit : 29 mai 2005 Article 1er Les parties s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à développer les relations culturelles, scientifiques, environnementales, éducatives et sportives entre les deux peuples, dans le cadre du présent accord et dans le respect des lois en vigueur dans chaque pays.
Article 2 Les parties favorisent l’échange d’informations et de documentations relatives aux domaines culturel, scientifique, environnemental, éducatif et sportif en encourageant l’échange de visites de délégations entre les institutions et organisations des deux pays.
Article 3 Les parties mettent en place les moyens nécessaires à la tenue de semaines culturelles , de projection de films, d’organisation de conférences, de journées spéciales de littérature et de manifestations d’arts visuels et musicaux.
Article 4 Les partis échangent toute information relative à l’organisation de manifestations notamment les foires, festivals, conférences sur les activités scientifiques et de recherche, festivités culturelles, sportives et artistiques se déroulant dans leurs pays respectifs. En application du principe de la réciprocité et conformément à leurs législations, elles fourniront les moyens nécessaires à la participation de l’autre partie.
Article 5 Les parties encouragent la coopération entre les bibliothèques et les centres de documentation relevant des deux pays.
Article 6 Les parties conviennent de l’échange de publications permettant la connaissance de la civilisation, de la culture, de l’histoire et de la géographie des deux pays. Lesdites informations doivent être d’aspects généraux, utiles et conformes à la réalité.
Article 7 Conformément au développement de la coopération dans les domaines des musées et de l’archéologie les parties mettent en action et utilisent une méthodologie adéquate afin de préparer le personnel qualifié pour la restauration, la préservation et la maintenance des sites touristiques, d’excavations et du patrimoine historique conformément aux conventions internationales auxquelles elles sont parties. Elles échangeront également des publications portant sur des thèmes historiques et archéologiques, les annales des recherches et des œuvres concernant les activités archéologiques, ainsi que les innovations et les initiatives existant dans chaque pays. 20 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 29 mai 2005 Article 8 Les parties renforcent et facilitent la coopération entre les universités, les instituts d’études supérieures, les centres scientifiques et technologiques, les centres culturels et établissements de jeunesse des deux pays.
Article 9 Conformément aux dispositions de l’article précédent, chaque partie favorise le développement de la langue et de la littérature de l’autre partie dans son pays. Dans ce cadre, elles fourniront, dans la mesure de leurs possibilités, tous les moyens nécessaires.
Article 10 Chaque partie fournit à l’autre partie des informations sur le système éducatif et d’enseignement en cours dans chacun des deux pays, l’équivalence des titres scolaires, universitaires et scientifiques aux fins d’une meilleure connaissance de leurs systèmes éducatifs.
Article 11 Les parties favorisent l’établissement mutuel de centres culturels et d’associations sur leurs territoires respectifs et faciliteront les activités de ces centres et associations dans le cadre de la loi en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 12 Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports entre les deux pays et fourniront les moyens nécessaires à l’échange de délégations sportives, d’équipes, d’experts, d’entraîneurs, de formateurs et d’arbitres dans les disciplines d’intérêt mutuel, ainsi que l’organisation de compétitions officielles et amicales et, en cas de besoin, la signature de programmes sectoriels.
Article 13 Le pays d’envoi prend en charge les dépenses résultant du voyage de ses délégations, groupes et personnes ; le pays hôte assumera les frais de leur séjour et transport à l’intérieur de son territoire.
Les dépenses non programmées seront étudiées conjointement entre les parties dans le cadre du présent accord.
Article 14 Tous les différends entre les parties résultant de l’interprétation et de l’application du présent accord seront réglés par le canal diplomatique.
Article 15 Le présent accord peut être amendé par consentement des parties par le biais d’un échange de notes diplomatiques. Tout amendement entrera en vigueur conformément à la procédure requise à l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 16 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle une des parties confirmera la ratification du présent accord conformément aux réglementations et législations en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 Article 17 Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de six (6) années renouvelable tacitement pour des périodes similaires et successives à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer, six (6) mois au moins avant la date de son expiration ou l’expiration de l’une de ses prorogations.
La dénonciation du présent accord n’affectera nullement les programmes et projets en cours de réalisation sauf si les parties en conviennent autrement.
Fait à Alger, le 31 janvier 2002 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et espagnole les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne la République bolivarienne démocratique et populaire du Venezuela Chakib KHELIL Alvaro Silva CALDERON Ministre de l’énergie Ministre de l’énergie et des mines et des mines ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.