Décret présidentiel n° 05-187 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Prétoria, le 19 octobre 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Prétoria, le 19 octobre 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’entraide judiciaire en matière pénale ———— PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, désignés ci-après : « parties contractantes ».
Désireux de resserrer les liens d’amitié qui existent entre les deux pays ;
Souhaitant s’accorder l’entraide la plus large possible en matière pénale ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier Champ d’application 1° Les deux parties s’engagent, conformément aux dispositions de la présente convention, à s’accorder l’entraide dans toutes les questions relatives aux enquêtes, poursuites et prévention contre le crime ainsi qu’aux procédures judiciaires en matière pénale. 2° L’entraide inclut ce qui suit :
a) l’échange d’informations et d’objets ;
b) la localisation et l’identification des personnes, des objets et des lieux ;
c) la remise de preuves et le recueil des témoignages ou des déclarations de personnes ;
d) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie ;
e) la remise de documents, de dossiers et des pièces à conviction ;
f) la notification des actes ;
g) le transfèrement des personnes aux fins des témoignages ou d’aide dans la conduite de l’enquête ;
h) la procédure suivie pour localiser, retenir et confisquer les produits du crime. 3° La présente convention s’applique aux demandes présentées conformément à cette dernière, même si les infractions, objet de la demande, ont été commises avant l’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 2 Autres conventions Sauf si les parties contractantes en conviennent autrement, la présente convention n’affecte pas les obligations existantes entre les deux pays découlant d’autres conventions conclues par les deux parties.
Article 3 Transmission des demandes
1 - Les demandes et les réponses sont également échangées directement entre les autorités centrales.
a) l’autorité centrale de la République algérienne démocratique et populaire est représentée par le ministre de la justice ;
b) l’autorité centrale de la République d’Afrique du Sud est représentée par le directeur général du ministère de la justice.
2 - Les demandes doivent être faites par écrit. En cas d’urgence et dans la mesure où les lois de l’Etat requis le permettent, ou si ce dernier l’autorise de son propre gré, les demandes pourront êtres transmises par voie postale, télégraphique ou par tout autre moyen pouvant constituer une preuve écrite.
Article 4 Contenu des demandes
1 - Toute demande d’entraide judiciaire comporte, dans tous les cas, ce qui suit :
a) le nom de l’organe requérant et celui de l’autorité compétente chargée de l’enquête ou de la procédure judiciaire liée à la demande ;
b) l’objet de la demande et une description sommaire de l’entraide sollicitée ;
c) sauf dans le cas d’une demande de remise des actes, une description des faits allégués constituant une infraction ainsi que les textes de lois s’y rapportant ;
d) le nom et l’adresse de la personne à qui doit être signifiée, le cas échéant, la citation à comparaître ;
e) les motifs et l’exposé détaillé sur toute procédure spécifique ou exigence que l’Etat requérant souhaite voir suivre ;
f) les délais arrêtés durant lesquels la demande sera exécutée ;
g) toute information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.
2 - L’Etat requis ne peut refuser l’exécution de la demande au motif qu’elle ne contient pas tous les renseignements cités au premier paragraphe, si son exécution peut être effectuée conformément à la loi de l’Etat requis.
3 - Si l’Etat requis estime que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants pour y donner suite, cette partie peut demander des précisions complémentaires.
Article 5 Cas de refus ou de report de l’entraide
1 - L’entraide peut être refusée si :
a) l’Etat requis estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité nationale ou à son ordre public ;
b) la demande se rapporte à des faits et omissions constituant une infraction qui n’est pas considérée comme telle si elle est commise dans une circonscription sous la juridiction de l’Etat requis ;
c) l’octroi de l’entraide demandée est susceptible d’entraver les enquêtes ou les poursuites judiciaires dans l’Etat requis, ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou entraîne des dépenses excessives aux ressources de cet Etat ;
d) la demande est contraire aux dispositions de la présente convention ;
e) la demande est en contradiction avec les principes internationaux relatifs aux droits civils et politiques prévus par le pacte international des droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966.
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2 - L’Etat requis peut surseoir à l’octroi de l’entraide, si l’exécution de la demande est concomitante avec les procédures et enquêtes en cours dans cet Etat.
3 - Avant de refuser ou de différer une demande, l’Etat requis doit, par le biais de son autorité centrale :
a) informer immédiatement l’Etat requérant des motifs du refus ou du report ;
b) se concerter avec l’Etat requérant afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’entraide dans les délais et conditions que l’Etat requis estimera nécessaires.
4 - L’Etat requérant, qui accepte l’entraide selon les délais et conditions conformément au paragraphe 3 b), doit s’y conformer.
5 - Si l’autorité centrale de l’Etat requis refuse ou reporte la demande, elle doit informer l’autorité centrale de l’Etat requérant des motifs du report ou du refus, selon le cas.
Article 6 L’exécution des demandes
1 - La demande doit être exécutée immédiatement, conformément à la loi de l’Etat requis et selon les modalités mentionnées dans la demande, si ces dernières sont acceptées par les lois de l’Etat requis.
2 - Si l’acceptation de la demande ne peut se faire selon les modalités mentionnées dans celle-ci, l’Etat requis informe l’Etat requérant qui doit préciser si la demande pourrait être exécutée.
3 - L’Etat requérant doit, sur demande de l’Etat requis et dès la fin des procédures judiciaires, renvoyer à l’Etat requis tous les objets fournis pour l’exécution de la demande.
Article 7 Conservation du secret des demandes Sur demande :
1) L’Etat requis déploiera tous ses efforts pour conserver le secret des demandes d’entraide judiciaire, leur contenu ainsi que les pièces fournies à l’appui. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans divulguer le secret, l’Etat requis en informera l’Etat requérant qui doit préciser, si la demande doit être exécutée ;
2) L’Etat requérant doit garantir le secret des témoignages et des renseignements fournis par l’Etat requis, sauf si les témoignages ou les renseignements demandés facilitent les procédures d’investigation et les procédures judiciaires objet de la demande.
Article 8 Recueil des témoignages dans l’Etat requis
1) - Lorsqu’en vertu d’une demande d’entraide, une personne témoigne dans l’Etat requis dans le cadre des procédures judiciaires en vigueur dans l’Etat requérant :
a) les parties concernées par les procédures judiciaires ou leurs représentants légaux ou les représentants de l’Etat requérant peuvent, conformément aux lois de l’Etat requis, convoquer et auditionner la personne devant témoigner, que le témoignage soit pris en considération ou non ;
b) l’Etat requérant peut déterminer les questions spécifiques à poser à la personne.
2 - La personne requise pour le témoignage dans l’Etat requis, selon la demande de l’entraide, peut refuser si :
a) la loi de cet Etat permet à la personne de refuser de témoigner ou l’oblige à le faire ;
b) les lois de l’Etat requérant permettent à la personne de refuser de témoigner ou l’obligent à le faire.
Article 9 Disponibilité des détenus à temoigner ou à aider l’enquête
1 - Si la comparution de la personne détenue dans l’Etat requis, dans l’Etat requérant s’avère nécessaire, conformément aux objectifs de la présente convention, elle sera transférée à cet effet vers l’Etat requérant, à condition que les lois des parties contractantes le permettent et sous réserve du consentement de la personne détenue et de l’inexistence d’un motif objectif de refus en ce qui concerne l’Etat requis.
2 - L’Etat requérant a le pouvoir et l’obligation de garder en prison la personne tout le temps nécessaire et la retourner à la prison de l’Etat requis à la fin des procédures objet du transfèrement ou dans les meilleurs délais possibles lorsque sa présence n’est plus nécessaire.
3 - La durée passée par la personne transférée dans l’Etat requérant est déduite de la peine qui lui a été infligée dans l’Etat requis.
4 - a) lorsque la personne transférée, conformément au présent article, a purgé sa peine alors qu’elle se trouvait dans l’Etat requérant, elle est remise en liberté et sera traitée conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente convention.
b) l’Etat requis informe l’Etat requérant au moment du transfèrement de la personne de la date d’expiration de l’exécution de la durée d’emprisonnement.
5 - Le transfèrement de la personne détenue peut être refusé, si sa présence est nécessaire dans des procédures pénales en cours sur le territoire de l’Etat requis.
Article 10 Disponibilité d’autres personnes à témoigner pour aider l’enquête dans l’Etat requérant
1 - Une demande d’entraide peut être introduite pour permettre à une personne d’aider l’enquête, ou de témoigner dans des procédures judiciaires relatives à une infraction commise dans l’Etat requérant sauf si cette personne est l’objet de cette enquête ou si elle est incriminée pour une infraction. 29 mai 2005
2 - L’Etat requis, s’il s’avère que l’Etat requérant prendra toutes les dispositions nécessaires pour protéger la personne concernée, devra demander à cette personne de prêter volontairement son entraide à l’enquête ou à témoigner dans des procédures judiciaires. L’Etat requis devra, en outre, prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’exécution de la demande.
Article 11 Garanties accordées aux témoins dans l’Etat requérant
1 - Lorsqu’une personne se trouve sur le territoire de l’Etat requérant à la suite d’une demande introduite par ce dernier conformément aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 10 :
a) cette personne ne peut être détenue, poursuivie, punie ou soumise à une quelconque restriction de sa liberté dans l’Etat requérant, pour des actes, omissions, ou condamnations précédant son départ de l’Etat requis ;
b) cette personne ne peut être contrainte, sans son consentement, de témoigner dans toute procédure ou de prêter son entraide dans toute autre enquête, hormis la procédure ou l’enquête pour laquelle elle a été demandée.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si la personne en cause, tout en étant libre de partir, n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant durant une période de vingt (20) jours consécutifs, après qu’elle aura été officiellement informée ou notifiée que sa présence n’est plus nécessaire, ou si cette personne est retournée, de sa propre volonté, dans le territoire de l’Etat requérant après l’avoir quitté.
3 - Une personne ayant comparu devant une autorité de l’Etat requérant, à la suite de la demande introduite conformément aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 10, ne peut faire l’objet d’une poursuite judiciaire pour avoir témoigné, à l’exception d’outrage à magistrat ou de fausse déclaration en vertu des lois de cet Etat.
4 - La personne qui ne consent pas à l’entraide telle que prévue aux articles 9 ou 10 ne peut, pour cette raison, faire l’objet de sanction ou être soumise à une quelconque mesure cœrcitive, même si cela a été prévu dans la demande.
Article 12 Perquisition et saisie Dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec sa législation nationale et ce à condition que les droits des tierces parties de bonne foi soient préservés, l’Etat requis procédera à des opérations de perquisition, de saisie et de livraison des objets demandés par l’Etat requérant, afin de recueillir des pièces à conviction.
Article 13 Produits du crime
1 - L’Etat requérant peut demander à l’Etat requis de procéder aux perquisitions et aux saisies des produits du crime s’ils se trouvent sur son territoire. L’Etat requis doit informer l’Etat requérant des résultats de l’exécution de la demande.
2 - L’Etat requis doit prendre toutes les dispositions nécessaires compatibles avec sa législation pour préserver ces produits du transfert ou de la destruction jusqu’à ce que l’autorité compétente de l’Etat requérant prenne une décision définitive à ce sujet.
3 - Lors de l’application de cet article les droits des tierces parties de bonne foi doivent être respectés.
Article 14 Notification des documents
1 - L’Etat requis doit déployer tous ses efforts pour notifier les documents qui lui sont transmis à cette fin.
2 - La citation à comparaître doit être transmise à l’Etat requis dans un délai de soixante (60) jours au moins avant la date de comparution de la personne. En cas d’urgence, l’Etat requis peut changer ledit délai.
3 - L’Etat requis doit justifier l’authenticité de la notification conformément à la procédure arrêtée par l’Etat requérant.
Article 15 Documents accessibles au public et documents officiels
1 - L’Etat requis fournit des copies des documents et des dossiers accessibles au public.
2 - L’Etat requis peut fournir des copies de tout autre document, dossier ou information en possession des organes gouvernementaux ou de l’administration, qui ne sont pas accessibles au public, et ce, aux mêmes conditions et procédures exigées pour leur transmission à ses autorités judiciaires.
Article 16 Authentification En vue d’appuyer la demande, l’Etat requis ne reçoit que les documents certifiés conformes à l’original par un magistrat ou par toute personne habilitée à cette fin et uniquement si l’authentification a été certifiée par :
a) le ministre de la justice de la République algérienne démocratique et populaire, si l’Etat requis est la République d’Afrique du Sud ;
b) le ministre chargé de la justice de la République d’Afrique du Sud, si l’Etat requis est la République algérienne démocratique et populaire ; ou bien par une personne désignée par le ministre et habilitée par ce dernier, tout en indiquant l’identité de la personne déléguée à signer ainsi que sa fonction ou son titre. L’authentification peut se faire également d’une autre manière énoncée par la législation de l’Etat requis.
Article 17 Les dépenses
1 - Toutes les dépenses ordinaires pour l’exécution d’une demande d’entraide seront à la charge de l’Etat requis à l’exception de celles citées ci-après qui seront à la charge de l’Etat requérant :
a) les frais de transport de toute personne de ou vers le territoire de l’Etat requis, ainsi que toutes dépenses ou frais dus à cette personne durant sa présence dans l’Etat requérant selon la demande introduite conformément à l’article 9 ou 10 ;
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b) les dépenses ayant trait au transport des détenus ou de l’escorte ;
c) les frais des experts.
2 - Si durant l’exécution de la demande, des dépenses exceptionnelles sont occasionnées à cette fin ou si la demande concerne l’entraide énoncée à l’article 13 de la présente convention, les parties doivent se concerter pour établir les règles et conditions de suivi de l’exécution de cette demande.
Article 18 Concertation Les parties se concertent, de manière régulière et continue, pour le suivi de l’application de la présente convention.
Article 19 Traduction Toute demande d’entraide et tous documents produits pour l’appuyer doivent être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle de l’Etat requis.
Article 20 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats contractants.
Article 21 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
Article 22 Dénonciation et amendements
1 - La présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, la dénoncer, avec un préavis de six
(6) mois avant son expiration.
2 - Les parties contractantes peuvent convenir de l’introduction d’amendements à la présente convention.
Les amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de la convention.
3 - La dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date de notification, à l’autre partie, de la décision de mettre fin à la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Prétoria, le 19 octobre 2001 en deux
(2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des affaires des affaires étrangères étrangères Abdelaziz Nkosazana Clarice BELKHADEM DLAMINI-ZUMA
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.