CHAPITRE I — OBJET ET DEFINITIONS
Article 2
Sont exemptées de l’application des dispositions du présent décret les substances dont les activités massiques et totales se trouvent en deçà des limites fixées par la réglementation en vigueur.
Les certificats d’exemption sont délivrés par le commissariat à l’énergie atomique et donnent droit à l’élimination par les voies conventionnelles, sans excéder les limites fixées par le décret prévu à l’alinéa ci-dessus, par jour et par infrastructure.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le commissariat à l’énergie atomique sur la base d’études d’impact radiologique démontrant l’innocuité des rejets considérés pour les travailleurs, le public et l’environnement.