CHAPITRE II — CONDITIONS DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS › Section 4 — Exigences de sûreté radiologique
Article 19
Le producteur ou l’exploitant doit disposer d’un registre d’inventaire des déchets radioactifs tenu à jour et mis à la disposition des agents chargés du contrôle relevant des autorités compétentes en la matière.
Ce registre, coté et paraphé, doit contenir les informations retraçant :
— l’origine des déchets, le numéro du colis, leur nature physico-chimique, leur activité et la date d’entreposage ;
— la quantité des déchets radioactifs générés et entreposés ;
— les rejets gazeux autorisés dans l’atmosphère ;
— les rejets autorisés dans les voies et réseaux divers ou évacués à des fins de traitement ;
— les rejets autorisés dans les sites appropriés ;
— les volumes évacués sur les lieux de dépôts spéciaux ;
— tout incident survenu lors des opérations de gestion de ces déchets.
Art. 20 — Outre le registre visé à l’article 19 ci-dessus, l’exploitant doit élaborer un rapport annuel, adressé au commissariat à l’énergie atomique, sur l’état des déchets radioactifs qu’il gère. Ce rapport doit faire ressortir la nature des radioéléments, leur activité totale et spécifique, leur nature physico-chimique, les quantités entreposées et éventuellement rejetées ou évacuées.