CHAPITRE II — CONDITIONS DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS › Section 4 — Exigences de sûreté radiologique
Article 18
Un programme d’assurance qualité doit être élaboré par le producteur de déchets, de manière à garantir le respect des mesures prises pour satisfaire aux exigences de sûreté.
Ce programme d’assurance qualité doit être approuvé par le commissariat à l’énergie atomique qui contrôle son application.
Le programme d’assurance qualité doit comporter la définition des qualifications du personnel, des procédures de travail, les moyens utilisés et la conservation des données.