CHAPITRE II — CONDITIONS DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS › Section 3 — Dispositions spécifiques aux déchets radioactifs solides et liquides
Article 15
Pendant toute la durée de l’entreposage et du traitement, les mesures indispensables doivent être prises pour éviter tout risque de dispersion de la radioactivité et pour prévenir toute fermentation incontrôlée des liquides radioactifs, le traitement doit être approprié à la nature, à la toxicité et à l’activité des radionucléides présents.
Les boues ou précipités radioactifs obtenus après séchage éventuel seront traités et conditionnés comme des déchets radioactifs solides.
L’activité totale des déchets radioactifs liquides et gazeux rejetés sera maintenue à un niveau aussi bas qu’il est raisonnablement possible de maintenir, tout en étant inférieure à la limite stipulée par l’autorisation citée à l’article 7 du présent décret.