CHAPITRE II — CONDITIONS DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS › Section 2 — Mesures techniques
Article 12
Le producteur ou l’exploitant doit veiller à ce que les déchets radioactifs produits par son installation en attente de traitement ou d’évacuation, soient entreposés d’une manière appropriée dans des infrastructures répondant aux exigences de sûreté radiologique et de protection physique telles que définies par la réglementation en vigueur. 13 avril 2005 Durant l’entreposage, les déchets conditionnés doivent être séparés de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement.