CHAPITRE II — CONDITIONS DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS › Section 2 — Mesures techniques
Article 11
Les conteneurs destinés à recueillir les déchets radioactifs ainsi que les sacs servant au transport de ces déchets doivent être manutentionnés et signalés de façon indélébile, et de manière à informer de l’origine du déchet, du radioélément, de son activité, de la date de production , du débit d’équivalent de dose au contact ainsi que de tout risque associé chimique ou biologique. La signalisation doit faciliter l’identification des déchets même après leur évacuation vers un site de stockage.