Décret présidentiel n° 04-435 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger le 25 octobre 1998
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger, le 25 octobre 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune La République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie ;
Désireuses de conclure une convention en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés 1 – La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un des deux Etats contractants ou de ses collectivités locales, quelle que soit la méthode de perception. 2 – Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu global, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires ou traitements payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 – Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont : * En ce qui concerne l’Algérie :
— l’impôt sur le revenu global ;
— l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
— la taxe sur l’activité professionnelle ;
— le versement forfaitaire ;
— l’impôt sur le patrimoine ;
— la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ;
(dénommés ci-après “impôt algérien”). * En ce qui concerne la Bulgarie :
— l’impôt sur le revenu des personnes ;
— l’impôt sur les sociétés ;
— l’impôt sur les propriétés ;
(dénommés ci-après “impôt bulgare”). 21 Dhou El Kaada 1425 4 – La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
CHAPITRE II DEFINITIONS Article 3 Définitions générales 1 – Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions “Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, selon le contexte, l’Algérie ou la Bulgarie ;
b) le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il signifie le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains, dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, conformément au droit international et à sa législation nationale, du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes au lit de la mer ;
c) le terme “Bulgarie” désigne la République de Bulgarie et, employé au sens géographique, il désigne le territoire et la mer territoriale sur lesquels elle exerce la souveraineté de l’Etat y compris le plateau continental et la zone économique exclusive sur lesquels elle exerce des droits souverains et sa juridiction conformément au droit international ;
d) le terme “personne” comprend la personne physique et la société ou tous autres groupements de personnes ;
e) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) le terme “national” désigne :
1) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant,
2) toute personne morale et société de personnes ou association constituées conformément aux lois en vigueur dans un Etat contractant ;
h) le terme “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
i) l’expression “autorité compétente” désigne :
1) en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
2) en ce qui concerne la Bulgarie, le ministre des finances, ou son représentant autorisé. 2 – En ce qui concerne l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie, selon le contexte, a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat auquel s’applique la convention. Le sens attribué par le droit fiscal de cet Etat a priorité sur le sens attribué à cette expression par les autres lois de cet Etat.
Article 4 Résident 1 – Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile ou de sa résidence, de son siège de direction ou du lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend toute personne qui n’est assujettie à l’impôt dans cet Etat contractant que pour le revenu de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2 – Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) s’il est impossible de déterminer l’Etat contractant où se situe le centre des intérêts vitaux de la personne, ou si cette dernière ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si elle dispose d’un foyer d’habitation habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle est un ressortissant ;
d) si elle est un réssortissant des deux Etats ou si elle n’est ressortissant d’aucun d’eux, les autorités compétentes règlent la question d’un commun accord. 3 – Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat dans lequel, en vertu de sa législation, elle a été constituée. 21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 Article 5 Etablissement stable 1 – Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 – L’expression “établissement stable” englobe également :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine ou un puits de pétrole ou de gaz ou une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
g) un magasin de vente. 3 – L’expression “établissement stable” englobe également :
a) un chantier de construction ou projet d’édification ou de groupement ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à neuf (9) mois
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de neuf (9) mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois. 4 – Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le terme “établissement stable” ne comprend pas :
a) l’usage d’installations aux seules fins de stockage, de livraison, d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) les marchandises appartenant à l’entreprise qui sont entreposées aux seules fin de stockage, ou d’exposition ou de livraison ;
c) les marchandises appartenant à l’entreprise qui sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 - agit au nom d’une entreprise située dans l’autre Etat contractant et qui dispose de pouvoirs et exerce habituellement dans l’Etat lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6 – Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus par une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7. 7 – Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce dans cet autre Etat, par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le contexte ordinaire de leurs activités.
Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont réalisées d’une manière générale ou quasi-générale au nom de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. 8 – Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce une activité dans l’autre Etat (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
CHAPITRE III IMPOSITION DES REVENUS Article 6 Revenus immobiliers 1 – Les revenus des biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’autre Etat contractant où sont situés ces biens. 2 – L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens concernés sont situés. L’expression comprend en tous cas les biens accessoires, le cheptel, le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements fixes ou variables comme 21 Dhou El Kaada 1425 compensation pour l’exploitation ou le droit de l’exploitation, ou l’exploration de ressources et de sources minérales et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 – Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent au revenu provenant de l’usage direct ou de la location ou de l’utilisation, sous toute autre forme, des biens immobiliers. 4 – Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’au revenu des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises 1 – Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 – Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant les mêmes activités ou des activités identiques dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 – Au moment de déterminer les bénéfices d’un établissement stable il est permis de déduire les dépenses faites pour les besoins de l’établissement stable, y compris les dépenses administratives et les frais généraux ainsi engagés que ce soit dans l’Etat où est situé l’établissement stable, ou que ce soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, en contrepartie de licences d’exploitation ou brevets ou autres droits comme commissions (sauf paiement de dépenses réelles engagées) en contrepartie de services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans la détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les dépenses du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses bureaux des redevances ou honoraires ou autres paiements similaires, en échange d’autorisation d’exploitation de brevets ou autres droits ou comme commissions (sauf le paiement des dépenses réelles effectuées) pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou sauf le cas d’un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux. 4 – Aucun bénéfice ne sera attribué à un établissement stable du simple achat de marchandises ou produits par l’établissement stable, pour l’entreprise. 5 – Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à attribuer à l’établissement stable sont déterminés, année par année, selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables de procéder autrement. 6 – Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu, ils seront traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne seront pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Trafic international 1 – Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs, dans le trafic international seront imposables uniquement dans cet Etat. 2 – Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant d’une participation à une union d’entreprises ou un travail commun ou une agence internationale d’exploitation.
Article 9 Entreprises associées 1 – Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, ou au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que,
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, ou au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, des conditions sont convenues ou imposées entre les deux entreprises, dans leurs relations commerciales ou financières, qui diffèrent de ces conditions convenues entre les deux entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2 – Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et l’impose en conséquence - des bénéfices réalisés par une entreprise de l’autre Etat contractant et que l’impôt a été versé dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises indépendantes avaient été celles qui auraient été convenues entre les entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des deux Etats contractants se consultent. 21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 Article 10 Dividendes 1 – Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 – Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes en est un résident, selon la législation de cet Etat mais si celui qui reçoit les dividendes est le propriétaire des dividendes, et un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant global des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3 – Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne le revenu provenant d’actions, ou autres droits à part les bons de jouissance qui participent aux bénéfices, ainsi que le revenu d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal applicable aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice des bénéfices d’actions en est un résident. 4 – Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliqueront pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des dividendes en tant que résident d’un Etat contractant, exerce un travail dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes en est un résident, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 – Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire bénéfice ou revenu de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par cette société, sauf dans le cas où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où les droits qui génèrent le paiement de dividendes se rattachent effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni soumettre les bénéfices non distribués de la société à l’impôt sur les bénéfices non distribués , même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués sont constitués totalement ou partiellement de bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts 1 – Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant son imposables dans cet autre Etat. 2 – Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne pourra excéder 10 % du montant global des intérêts.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 13 3 – Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un des deux Etats contractants sont exonérés d’impôts dans ledit Etat si :
a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant suscité ou une de ses collectivités locales, ou
b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières et bancaires) relevant entièrement de cet Etat contractant ou de ses collectivités locales, ou
c) les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières et bancaires) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des deux Etats contractants. 4 – Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne le revenu des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur ou non et notamment le revenu provenant des fonds publics et le revenu provenant des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres d’emprunt. Au sens du présent article les pénalités de retard ne sont pas considérées comme intérêt. 5 – Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliqueront pas lorsque le bénéficiaire effectif de l’intérêt est un résident d’un Etat contractant, qui exerce un travail dans l’autre Etat contractant d’où provient l’intérêt par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou exerce une profession indépendante, dans cet autre Etat, au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, sont applicables suivant les cas. 6 – L’intérêt est considéré comme provenant d’un Etat contractant lorsque son débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur de l’intérêt, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, possède dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement de l’intérêt a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, de la part de cet établissement stable ou de la base fixe, alors cet intérêt est considéré comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe sont situés. 7 – Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre ces deux derniers et une autre personne, et que le montant de l’intérêt, relatif à la créance pour laquelle il est payé, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des deux Etats contractants et sous réserve des autres dispositions de la présente convention. 21 Dhou El Kaada 1425 Article 12 Redevances 1 – Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 – Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon les lois de cet Etat si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le taux de 10 % du montant brut des redevances. 3 – Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou le droit de l’usage du droit d’auteur sur une œuvre littéraire artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions télévisées ou radiophoniques, d’un brevet d’invention ou en contrepartie d’une marque de fabrique ou commerciale, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou le droit de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4 – Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances par l’intermédiaire d’un établissements stable qui y est situé ou exerce, dans cet autre Etat, une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 – Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur des redevances est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, possède dans un Etat contractant, un établissement stable ou une base fixe, liés par l’obligation du paiement des redevances contractées et que cet établissement stable ou la base fixe supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, sont situés. 6 – Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre ces deux derniers et une autre personne, le montant des redevances excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en cas d’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la loi de chaque Etat contractant et sous réserve des autres dispositions de la présente convention.
Article 13 Gains en capital 1 – Les gains provenant de l’aliénation d’un bien immobilier visés à l’article 6 et situé dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 – Les gains provenant de l’aliénation de la propriété de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant, ou de l’aliénation de la propriété de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de l’alinéation de la propriété de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3 – Les gains provenant de l’aliénation de biens d’une entreprise d’un Etat contractant et qui sont constitués de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. 4 – Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes 1 – Le revenu qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités à caractère indépendant n’est imposable que dans cet Etat, à moins qu’il ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant. 2 – L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes : scientifique, littéraire, artistique, éducative ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs y compris les architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Revenus des professions dépendantes 1 – Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21 les traitements, les salaires et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposables dans cet autre Etat. 21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 2 – Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si les conditions ci-après sont réunies :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total cent quatre-vingt trois (183) jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée et ;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
c) les rémunérations ne sont pas à la charge d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur possède dans l’autre Etat. 3 – Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations produites par un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 16 Tantièmes Les salaires des directeurs et autres versements similaires qu’un résident perçoit dans un Etat contractant en sa qualité de membre du conseil d’administration, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs 1 – Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, le revenu qu’un résident d’un Etat contractant tire de son travail dans le domaine des loisirs en général, en tant qu’artiste du théâtre ou du cinéma ou de la radio ou de la télévision ou musicien ou sportif à travers des activités personnelles exercées de cette manière dans l’autre Etat contractant, peut être imposable dans cet autre Etat. 2 – Lorsque le revenu provenant d’activités personnelles exercées par un travailleur dans le domaine des loisirs en général ou un sportif en cette qualité est attribué non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ce revenu est imposable, nonosbtant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3 – Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 le revenu provenant d’activités visées au présent article, est exonéré dans l’Etat contractant où sont exercées les activités artistiques ou sportives financées par des fonds publics d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales dans le cadre d’un programme d’échange culturel ou sportif convenu entre les deux Etats contractants.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 15 Article 18 Pensions de retraite Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant comme compensation d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques 1 – a) Les rémunérations, salaires et autres compensations similaires à l’exclusion des pensions, payés par un Etat contractant ou une collectivité locale à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité locale ne seront imposable que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations, salaires et autres compensations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et qu’il :
i) est ressortissant de cet Etat, ou ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2 – a) Les pensions de retraite payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivités locale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions de retraite ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en est un ressortissant. 3 – Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux compensations et pensions de retraite payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales.
Article 20 Etudiants et stagiaires 1 – Les versements que reçoit un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition que ces versements proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2 – En ce qui concerne les bourses et rémunérations d’un emploi salarié auxquelles s’applique le paragraphe 1, l’étudiant ou le stagiaire au sens du paragraphe 1 aura, en outre, durant toute la durée des études ou de la formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts dont bénéficient les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne. 21 Dhou El Kaada 1425 Article 21 Professeurs et chercheurs 1 – La personne physique qui se trouve dans un Etat contractant dans le but d’enseigner ou de faire des recherches dans une université ou faculté ou une école ou tout établissement pédagogique situé dans cet Etat et qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant, est exonérée de l’impôt dans le premier Etat, concernant les compensations résultant de l’enseignement ou de la recherche pour une période qui ne dépasse pas deux années consécutives à compter de la date d’arrivée dans cet Etat, à la condition que les compensations proviennent de l’extérieur de cet Etat contractant. 2 – Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas au revenu provenant des recherches si elles sont entreprises non pas pour l’intérêt général mais au profit d’une personne ou de personnes.
Article 22 Autres revenus 1 – Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément énoncés aux autres articles de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 – Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas au revenu, à l’exception du revenu provenant de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de ce revenu, résident d’un Etat contractant, exerce un travail dans l’autre Etat contractant par le biais d’un établissement stable qui y est situé ou exerce dans cet autre Etat une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou les biens générateurs de ce revenu sont rattachés effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont applicables selon les cas.
CHAPITRE IV IMPOSITION DE LA FORTUNE Article 23 Fortune 1 – La fortune, constituée de biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui est située dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2 – La fortune constituée de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, est imposable dans cet autre Etat. 3 – La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités par un résident d’un Etat contractant en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de telles opérations, n’est imposable que dans cet Etat. 4 – Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
CHAPITRE V METHODES POUR EVITER LA DOUBLE IMPOSITION Article 24 Elimination de la double imposition 1 – Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède une fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde :
a) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat contractant ;
b) sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans l’autre Etat contractant.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables dans l’autre Etat contractant. 2 – Lorsque, conformément à une quelconque condition de la présente convention, le revenu qu’un résident d’un Etat contractant reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet autre Etat, l’Etat premier peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident tenir compte du revenu ou de la fortune exemptés.
CHAPITRES VI DISPOSITIONS SPECIALES Article 25 Non-discrimination 1 – Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2 – L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente condition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, exemptions ou réductions d’impôt en fonction de la situation civile ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3 – A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 ou du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, les redevances et les autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 4 – Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Article 26 Procédure amiable 1 – Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’un ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraineront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces deux Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, le soumettre à l’autorité de l’Etat contractant dont elle est ressortissante.
Le cas doit être soumis dans les trois (3) ans à partir de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention. 2 – L’autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas à l’amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des deux Etats contractants. 3 – Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de résoudre à l’amiable les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention. 4 – Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux sont susceptibles de faciliter l’aboutissement à cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 27 Echange de renseignements 1 – Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou les lois internes des deux Etats contractants relatives aux impôts prévus par la présente convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention. Les renseignements reçus par l’un des deux Etats contractants sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en vertu des lois internes de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 17 les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement ou l’application ou la poursuite concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne pourront utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours des audiences publiques des tribunaux ou dans des jugements. 2 – Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant aux deux Etats contractants l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant aux lois et pratiques administratives de cet Etat ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de ses lois ou dans le cadre de la pratique administrative normale de cet Etat ou l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 28 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques et consulaires soit en vertu des règles générales du droit international, soit en vertu des dispositions de conventions particulières.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 29 Entrée en vigueur
1. – La présente convention sera ratifiée et chacun des deux Etats contractants notifiera à l’autre par écrit, l’accomplissement des procédures légales nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente convention. 2 – La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification visée au paragraphe 1 et ses dispositions s’appliqueront :
a) sur l’impôt retenu à la source sur les montants payés à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la convention ;
b) sur les autres impôts, sur le revenu et la fortune pour toute imposition concernant, toute année imposable commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la convention.
Article 30 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique par notification avec un préavis minimal de six (6) mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur. 21 Dhou El Kaada 1425 Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable :
a) aux impôts retenus à la source exigibles sur les revenus payés avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de la dénonciation; et
b) aux autres impôts sur le revenu et la fortune pour toute imposition concernant toute année imposable qui commence le 1er janvier ou après le 1er janvier qui suit de l’année de notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 25 octobre 1998 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, bulgare et anglaise. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Bulgarie Ahmed ATTAF Nadjda MIKHAILOVA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.