CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
21 Dhou El Kaada 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 2005 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-434 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification avec réserve, des amendements à l’accord portant création de la commission générale des pêches pour la Méditerranée, approuvés par le Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture lors de sa cent treizième session tenue à Rome du 4 au 6 novembre 1997…………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 04-435 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger le 25 octobre 1998……………………….. 9 Décret présidentiel n° 04-436 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises signé à Paris le 27 janvier 2004…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 D E CR ETS Décret présidentiel n° 04-437 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel n° 04-438 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel n° 04-439 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………… 25 Décret présidentiel n° 04-440 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………… 26 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Arrêté du 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 .
21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-434 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification, avec réserve, des amendements à l’accord portant création de la commission générale des pêches pour la Méditerranée, approuvés par le Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture lors de sa cent treizième session tenue à Rome du 4 au 6 novembre 1997.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant les amendements à l’accord portant création de la commission générale des pêches pour la Méditerranée, approuvés par le conseil de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture lors de sa cent treizième session tenue à Rome du 4 au 6 novembre 1997 ; Décrète : Article 1er. — Sont ratifiés, avec réserve, et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les amendements à l’accord portant création de la commission générale des pêches pour la Méditerranée, approuvés par le conseil de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture lors de sa cent treizième session tenue à Rome du 4 au 6 novembre 1997. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
APPENDICE A ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION GENERALE DES PECHES POUR LA MEDITERRANEE (Ce texte comprend la série d’amendements approuvée par le Conseil à sa cent treizième session, du 4 au 6 novembre 1997, qui est entrée en vigueur dès son approbation) Préambule Les parties contractantes, Compte tenu des dispositions pertinentes de la convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (ci-après dénommée la convention des Nations Unies de 1982), entrée en vigueur le 16 novembre 1994 qui demande à la communauté internationale de coopérer à la conservation et à l’aménagement des ressources marines vivantes ; Notant également les objectifs et les buts énoncés au chapitre 17 du programme, action 21, adopté par la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de 1992 et le code de conduite pour une pêche responsable adopté par la conférence de la FAO en 1995 ; Notant aussi que d’autres instruments internationaux ont été négociés pour la conservation et l’aménagement de certains stocks de poissons ; Ayant un intérêt mutuel au développement et à l’utilisation appropriée des ressources marines vivantes de la mer Méditerranée, de la Mer Noire et des eaux intermédiaires (ci-après dénommées “la région”) et désirant faciliter la réalisation de leurs objectifs à l’aide de la coopération internationale qui se trouverait renforcée par l’établissement d’une commission générale des pêches pour la Méditerranée ; Reconnaissant l’importance de la conservation et de l’aménagement des pêches dans la région et de la promotion de la coopération dans ce domaine ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er La commission
- Les parties contractantes créent par les présentes, dans le cadre de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après dénommée “ l’organisation”), une commission appelée commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée “ la commission ”) qui est chargée de s’acquitter des fonctions et d’assumer les responsabilités précisées à l’article 3 ci-après.
- Les membres de la commission sont des membres et des membres associés de l’organisation ainsi que des Etats non membres de l’organisation faisant partie de l’organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’agence internationale de l’énergie atomique, qui sont : i) des Etats côtiers ou des membres associés dont les territoires sont situés en, totalité ou en partie, dans la région ; ii) des Etats ou des membres associés dont les navires pêchent dans la région des stocks faisant l’objet du présent accord, ou
21 Dhou El Kaada 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 2005 iii) des organisations d’intégration économique régionale dont un quelconque Etat, visé sous i) ou ii) ci-dessus, est membre et auxquelles cet Etat a transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre du présent accord, qui acceptent le présent accord conformément aux dispositions de l’article 11 ci-après, étant entendu que les présentes dispositions n’affectent en aucun cas le statut de membre de la commission d’Etats qui ne font pas partie de l’organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’agence internationale de l’énergie atomique qui peuvent être devenus parties au présent accord avant le 22 mai 1963. En ce qui concerne les membres associés, l’organisation soumet le présent accord, conformément aux dispositions de l’article 14-5 de l’acte constitutif et de l’article 21-3 du règlement général de l’organisation à l’autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales du membre associé intéressé. Article 2 Organisation
- Chaque membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accompagné d’un suppléant, d’experts et de conseillers. La participation des suppléants, experts et conseillers aux réunions de la commission ne leur donne pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant remplace le délégué en son absence.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, chaque membre dispose d’une voix, sauf dispositions contraires dans le présent accord, les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La majorité des membres de la commission constitue le quorum.
- Une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la commission peut exercer, à toute réunion de la commission ou d’un organe subsidiaire de celle-ci, un nombre de votes égal à celui des Etats membres qui ont le droit de vote auxdites réunions.
- Une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la commission exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec les Etats membres qui sont membres de la commission dans les domaines relevant de leurs compétences respectives. Chaque fois qu’une organisation d’intégration économique régionale, qui est membre de la commission, exerce son droit de vote, ses Etats membres n’exercent pas le leur, et inversement.
- Tout membre de la commission peut demander à une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la commission ou à ses Etats membres qui sont membres de la commission d’indiquer qui, de l’organisation membre ou des ses Etats membres, à compétence à propos d’une question spécifique, l’organisation d’intégration économique régionale ou les Etats membres concernés fournissent ces informations pour donner suite à cette demande.
- Avant toute réunion de la commission ou de l’un de ses organes subsidiaires, une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la commission ou ses Etats membres qui sont membres de la commission précisent qui, de l’organisation d’intégration économique régionale ou de ses Etats membres, a compétence pour toute question spécifique qui sera examinée en séance et qui, de l’organisation d’intégration économique régionale ou de ses Etats membres, exerce le droit de vote sur un point particulier de l’ordre du jour. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la commission ou ses Etats membres qui sont membres de la commission de faire une déclaration unique aux fins du présent paragraphe, laquelle demeure valable pour les questions et les points de l’ordre du jour qui seront examinés à toutes les réunions ultérieures, sous réserve des exceptions ou des modifications qui pourraient être précisées avant l’une ou l’autre de ces réunions.
- Lorsqu’un point de l’ordre du jour concerne à la fois des questions pour lesquelles la compétence a été transférée à l’organisation d’intégration économique régionale et des questions relevant de la compétence de ses Etats membres, l’organisation d’intégration économique régionale et ses Etats membres peuvent participer aux délibérations. En pareil cas, la réunion ne tient compte, lorsqu’elle doit prendre des décisions, que de l’intervention du membre ayant le droit de vote.
- Pour constituer le quorum de l’une quelconque des échéances de la commission, la délégation d’une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la commission n’est prise en compte que si elle a le droit de vote à la séance pour laquelle le quorum est recherché.
- La commission élit un président et deux vice-présidents.
- Le président de la commission convoque normalement la commission en session ordinaire au moins une fois tous les ans à moins que la majorité des membres n’en décide autrement. Le lieu et la date de chaque session sont fixés par la commission en consultation avec le directeur général de l’organisation.
- Le siège de la commission se trouve au siège de l’organisation à Rome ou en tout autre lieu décidé par la commission.
- L’organisation assure le secrétariat de la commission et le directeur général désigne le secrétaire qui est responsable devant lui au plan administratif.
- La commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre règlement intérieur, à condition que ce règlement et les amendements y relatifs ne soient pas incompatibles avec le présent accord ni avec l’acte constitutif de l’organisation.
- La commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre règlement financier à condition qu’il soit compatible avec les principes énoncés dans le règlement financier de l’organisation. Ce règlement est transmis au comité financier qui a le pouvoir de désavouer le règlement financier ou les amendements y relatifs, s’il estime qu’ils sont incompatibles avec les principes énoncés dans le règlement financier de l’organisation.
21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 Article 3 Fonctions
- La commission a pour rôle de promouvoir le développement, la conservation, l’aménagement rationnel et la valorisation des ressources marines vivantes ainsi que le développement durable de l’aquaculture dans la région et, à ses fins, elle s’acquitte des fonctions et assume les responsabilités ci-après : a) suivre en permanence l’état de ces ressources, y compris leur abondance et le niveau de leur exploitation, ainsi que la situation des pêches qu’elles alimentent : b) élaborer et recommander, conformément aux dispositions de l’article 5, des mesures appropriées, i) concernant la conservation et l’aménagement rationnel des ressources marines vivantes, notamment en vue de : — réglementer les méthodes et les engins de pêche, — fixer la taille minimale des individus d’espèces déterminées, — établir des périodes ou des zones d’autorisation ou d’interdiction de la pêche, — réglementer le volume total des captures et de l’effort de pêche et le répartir entre les membres ; ii) concernant l’application des recommandations adoptées ; c) examiner les aspects économiques et sociaux de l’industrie halieutique et recommander toute mesure visant à son développement ; d) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, le cas échéant, des activités de formation et de vulgarisation dans tous les domaines des pêches ; e) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, le cas échéant, des activités de recherche et de développement, y compris des projets de coopération dans les domaines des pêches et de la protection des ressources marines vivantes ; f) rassembler, publier ou diffuser des renseignements sur les ressources marines vivantes exploitables et sur les pêches qu’elles alimentent ; g) promouvoir des programmes d’aquaculture marine et en eau saumâtre ainsi que des programmes d’enrichissement des pêches côtières ; h) exécuter toutes autres tâches qui pourraient être nécessaires pour que la commission atteigne les objectifs définis ci-dessus.
- En élaborant et en recommandant les mesures décrites au paragraphe 1. b) ci-dessus, la commission applique, selon le cas, l’approche de précautions pour les décisions en matière de conservation et d’aménagement et tient compte également des données scientifiques pertinentes ainsi que de la nécessité de promouvoir le développement et l’utilisation appropriée des ressources marines vivantes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 5 Article 4 Région La commission s’acquitte des fonctions et assume les responsabilité prévues à l’article 3 dans la région précisée dans le préambule. Article 5 Recommandations concernant les mesures d’aménagement
- Les recommandations visées à l’article 3, b) sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres de la commission présents et votants. Le président de la commission communique le texte de ces recommandations à chaque membre.
- Sous réserve des dispositions du présent article, les membres de la commission s’engagent à appliquer toute recommandation formulée par la commission conformément à l’article 3, b) à compter de la date arrêtée par la commission, laquelle ne doit pas être fixée avant la fin de la période prévue dans le présent article pour la présentation d’objections.
- Tout membre de la commission peut, dans un délai de cent vingt (120) jours suivant la date de notification d’une recommandation, s’opposer à cette recommandation et dans ce cas, il n’est pas tenu de l’appliquer. Si une objection est présentée dans le délai de cent vingt (120) jours, tout autre membre peut, de même, s’opposer à cette recommandation à tout moment au cours d’une période supplémentaire de soixante (60) jours. Un membre peut aussi, à tout moment, retirer son objection et appliquer la recommandation.
- Si des objections à une recommandation sont présentées par plus d’un tiers des membres de la commission, les autres membres sont libérés de ce fait de l’obligation d’appliquer cette recommandation ; néanmoins, tous, ou l’un quelconque d’entre eux, peuvent convenir de l’appliquer.
- Le président de la commission informe dès réception tous les membres de toute objection ou de tout retrait d’objection. Article 6 Rapports A l’issue de chaque session, la commission transmet au directeur général de l’organisation un rapport contenant ses points de vue, recommandations et décisions et lui soumet les autres rapports qui pourraient sembler nécessaires ou souhaitables. Les rapports des comités et groupes de travail de la commission prévus à l’article 7 du présent accord sont transmis au directeur général de l’organisation par les soins de la commission. Article 7 Comités, groupes de travail et experts
- La commission peut créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents chargés d’étudier des questions relevant des objectifs poursuivis par la commission et de faire rapport à leur sujet ainsi que des groupes de travail chargés d’étudier les problèmes techniques particuliers et de formuler des recommandations.
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- Le président de la commission convoque les comités et groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus aux dates et lieux que le président détermine en consultation avec le directeur général de l’organisation.
- La commission peut proposer à l’organisation de recruter ou de nommer des experts aux frais de l’organisation pour l’étude de questions ou de problèmes spécifiques.
- La création de comités et groupes de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus et le recrutement ou la nomination d’experts, dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus, sont subordonnés à la disponibilité des crédits nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé par l’organisation, il appartient au directeur général de l’organisation de décider si de tels crédits sont prévus. Avant de prendre une décision quelconque entraînant des dépenses à propos de la création de comités et de groupes de travail, du recrutement ou de la nomination d’experts, la commission est saisie d’un rapport du directeur général de l’organisation sur les incidences administratives et financières de cette décision. Article 8 Coopération avec les organisations internationales La commission coopère étroitement avec d’autres organisations sur des questions d’intérêt mutuel. Article 9 Dépenses
- Les frais engagés par les délégués et leurs suppléants, les experts et conseillers, du fait de leur participation aux sessions de la commission ainsi que les dépenses des représentants se rendant aux réunions des comités ou groupes de travail créés conformément à l’article 7 du présent accord, sont déterminés et payés par les membres respectifs.
- Les frais du secrétariat, y compris le coût des publications et communications, ainsi que les frais encourus par le président et les vice-présidents de la commission à l’occasion de tâches qu’ils accomplissent pour la commission entre deux sessions, sont fixés et pris en charge par l’organisation dans les limites des crédits pertinents prévus au budget de l’organisation.
- Les frais résultant de projets de recherche et de développement entrepris par les membres de la commission, soit à titre indépendant, soit sur recommandation de la commission, sont fixés et pris en charge par les membres concernés.
- Les frais résultant de projets de coopération en matière de recherche et de développement entrepris conformément aux dispositions de l’article 3, e) sont, en l’absence de fonds autrement disponibles, fixés et pris en charge par les membres selon des modalités et dans des proportions dont ils conviennent mutuellement. Les projets de coopération sont soumis au conseil de l’organisation avant leur exécution. Les contributions pour ces projets sont versées dans un fonds de dépôt créé par l’organisation, qu’elle gère conformément aux dispositions du règlement financier et aux règles de gestion financière de l’organisation.
- Les frais des experts invités, avec l’accord du directeur général, à participer à titre individuel aux réunions de la commission, des comités ou des groupes de travail sont à la charge de l’organisation.
- La commission peut accepter des contributions volontaires d’une manière générale ou au titre de l’un de ses projets ou activités spécifiques. Ces contributions sont versées dans un fonds de dépôt créé par l’organisation. L’acceptation des contributions volontaires et la gestion du fonds sont régies par le règlement financier et les règles de gestion financière de l’organisation. Article 10 Amendements
- La commission générale des pêches pour la Méditerranée peut amender le présent accord, à la majorité des deux tiers des membres de la commission. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, les amendements entrent en vigueur à la date de leur adoption par la commission.
- Les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres entrent en vigueur après acceptation par les deux tiers des membres de la commission et pour chacun d’eux seulement à compter de leur acceptation. Les instruments d’acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du directeur général de l’organisation qui informe tous les membres de la commission générale des pêches pour la Méditerranée ainsi que le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies de la réception des avis d’acceptation et de l’entrée en vigueur des amendements. Les droits et obligations de tout membre de la commission générale des pêches pour la Méditerranée qui n’a pas accepté un amendement entraînant des obligations supplémentaires continuent à être régis par les dispositions de l’accord en vigueur avant l’amendement.
- Les amendements au présent accord sont soumis au conseil de l’organisation qui a le pouvoir de les désavouer s’il estime qu’ils sont incompatibles avec les objectifs et buts de l’organisation ou les dispositions de son acte constitutif. Si le conseil de l’organisation le juge souhaitable, il peut renvoyer l’amendement à la conférence de l’organisation qui a le même pouvoir. Article 11 Acceptation
- Le présent accord est ouvert à l’acceptation des membres ou membres associés de l’organisation.
- La commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre en qualité de membre d’autres Etats qui sont membres de l’organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’agence internationale de l’énergie atomique et qui ont présenté une demande d’admission accompagnée d’une déclaration constituant un instrument formel d’acceptation de l’accord en vigueur au moment de l’admission.
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- Les membres de la commission qui ne sont ni membres ni membres associés de l’organisation peuvent participer aux activités de la commission s’ils assument la part proportionnelle des dépenses du secrétariat qui leur incombe, telle que fixée à la lumière des dispositions pertinentes du règlement financier de l’organisation.
- L’acceptation du présent accord par tout membre ou membre associé de l’organisation se fait par le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du directeur général de l’organisation et prend effet en date à laquelle le directeur général reçoit cet instrument.
- L’acceptation du présent accord par des Etats non membres de l’organisation se fait par le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du directeur général de l’organisation. L’admission en qualité de membre devient effective à la date à laquelle la commission donne son approbation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
- Le directeur général de l’organisation informe tous les membres de la commission, tous les membres de l’organisation et le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies de toutes les acceptations qui ont pris effet.
- L’acceptation du présent accord peut être subordonnée à des réserves qui ne prennent effet qu’avec l’approbation unanime des membres de la commission. Les membres de la commission qui n’ont pas répondu dans les trois (3) mois à dater de la notification sont considérés comme ayant accepté la réserve en question. A défaut d’une telle approbation, l’Etat ou l’organisation d’intégration économique nationale ou régionale qui a formulé la réserve ne devient pas partie à l’accord. Le directeur général de l’organisation informe aussitôt tous les membres de la commission de toutes réserves.
- Des références dans le présent accord à la convention des Nations Unies de 1982 ou à tout autre accord international ne portent pas préjudice à la position d’un quelconque Etat à l’égard de la signature, ratification ou adhésion à la convention des Nations Unies de 1982 ou à l’égard d’autres accords. Article 12 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de réception du cinquième instrument d’acceptation. Article 13 Application territoriale Au moment de l’acceptation du présent accord, les membres de la commission indiquent expressément à quels territoires s’applique leur participation. En l’absence d’une telle déclaration, l’accord est considéré comme s’appliquant à tous les territoires avec lesquels le membre intéressé assure les relations internationales. Sous réserve des dispositions de l’article 14 ci-dessous, l’application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 7 Article 14 Retrait
- Tout membre peut se retirer du présent accord, à l’expiration d’une période de deux (2) ans à compter de la date à laquelle le présent accord entre en vigueur en ce qui le concerne, en notifiant par écrit ce retrait au directeur général de l’organisation qui, à son tour, informe aussitôt tous les membres de la commission et les membres de l’organisation. Le retrait devient effectif trois (3) mois après réception de la notification par le directeur général.
- Un membre de la commission peut notifier le retrait d’un ou de plusieurs territoires avec lesquels il assure les relations internationales. Lorsqu’un membre notifie son propre retrait de la commission, il indique le ou les territoires auxquels s’applique ce retrait. En l’absence d’une telle déclaration, le retrait est considéré comme s’appliquant à tous les territoires avec lesquels ledit membre assure les relations internationales, à l’exception des membres associés.
- Tout membre de la commission qui notifie son retrait de l’organisation est considéré comme s’étant retiré simultanément de la commission et ce retrait est considéré comme s’appliquant à tous les territoires avec lesquels ledit membre assure les relations internationales, à l’exception des membres associés. Article 15 Interprétation de l’accord et règlement des différends Tout différend touchant l’interprétation ou l’application du présent accord, s’il n’est pas réglé par la commission, est soumis à un comité composé de membres désignés chacun par une des parties en cause et d’un président indépendant choisi parmi les membres du comité. Les recommandations dudit comité, sans avoir valeur de décision, constituent la base d’un réexamen par les parties intéressées de la question qui est à l’origine du désaccord. Si cette procédure n’aboutit pas au règlement du différend, celui-ci est porté devant la Cour internationale de justice conformément au statut de ladite Cour ou, dans le cas d’une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la commission, il est soumis à arbitrage, à moins que les parties en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Article 16 Expiration L’accord prend fin automatiquement dès lors que, à la suite de retraits, le nombre des membres de la commission tombe en dessous de cinq (5), à moins que les membres qui restent parties à l’accord n’en décident autrement à l’unanimité. Article 17 Authentification et enregistrement Le texte du présent accord a été initialement rédigé à Rome le 24 septembre mil neuf cent quarante-neuf, en français. Deux exemplaires en anglais, en espagnol et en français dudit accord et de tous les amendements y relatifs
21 Dhou El Kaada 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 2005 sont authentifiés par apposition des signatures du président de la commission et du directeur général de l’organisation. L’un de ces exemplaires est déposé aux archives de l’organisation, l’autre est transmis au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies pour être enregistré. En outre, le directeur général certifie des copies de cet accord et en transmet une à chaque membre de l’organisation ainsi qu’aux Etats non membres de l’organisation qui sont parties à l’accord ou peuvent le devenir. APPENDICE B ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION GENERALE DES PECHES POUR LA MEDITERRANEE (Cette seconde série d’amendements à l’accord qui implique de nouvelles obligations pour les parties contractantes n’entrera en vigueur qu’après acceptation par les deux tiers des membres de la commission, puis pour chaque Etat membre, après acceptation). L’accord portant création de la commission générale des pêches pour la Méditerranée est, en outre, amendé comme suit :
- A l’article 2, supprimer le paragraphe 12.
- A l’article 7, modifier comme suit le paragraphe 2 :
- Le président de la commission convoque les comités et groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus aux dates et lieux que le président détermine en consultation, avec le directeur général de l’organisation. Supprimer le paragraphe 3 de l’article 7. Amender comme suit le paragraphe 4 de l’article 7 :
- La création de comités et groupes de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus et le recrutement ou la nomination d’experts sont subordonnés à la disponibilité des crédits nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé par la commission. Avant de prendre une décision quelconque entraînant des dépenses à propos de la création de comités et groupes de travail et du recrutement ou de la nomination d’experts, la commission est saisie d’un rapport du secrétaire de la commission sur les incidences administratives et financières de cette décision.
- Amender comme suit le paragraphe 2 de l’article 9 :
- Les frais du secrétariat y compris le coût des publications et communications ainsi que les frais encourus par le président et les vice-présidents de la commission à l’occasion de tâches qu’ils accomplissent pour la commission, entre deux sessions, sont fixés et pris en charge par le budget de la commission. Amender comme suit le paragraphe 4 de l’article 9.
- Les frais résultant de projets de coopération en matière de recherche et de développement entrepris conformément aux dispositions de l’article 3, e), sont, en l’absence de fonds autrement disponibles, fixés et pris en charge par les membres selon des modalités et dans des proportions dont ils conviennent mutuellement. Les contributions pour ces projets sont versées dans un fonds de dépôt créé par l’organisation qu’elle gère conformément aux dispositions du règlement financier et aux règles de gestion financière de l’organisation. Amender comme suit le paragraphe 5 de l’article 9 :
- Les frais des experts invités à participer à titre individuel aux réunions de la commission des comités ou des groupes de travail sont à la charge de la commission.
- Insérer un nouvel article 8 bis : Article 8 bis Contributions financières
- Chaque membre de la commission s’engage à verser, tous les ans, une contribution au budget autonome conformément à un barême qui sera adopté par la commission.
- A chaque session ordinaire, la commission adopte son budget autonome par consensus, étant entendu toutefois que si, tout ayant été tenté, un consensus ne peut être dégagé au cours de la session, la question est mise aux voix et le budget est adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.
- a) Le montant des contributions de chaque membre de la commission est calculé selon un barême que la commission adopte et amende par consensus. b) Le barême adopté ou amendé par la commission figure dans le règlement financier de la commission.
- Tout non membre de l’organisation qui devient membre de la commission est tenu de verser, afin de couvrir les dépenses encourues par l’organisation pour les activités de la commission, une contribution que la commission détermine.
- Les contributions sont payables en monnaies librement convertibles, à moins que la commission n’en décide autrement en accord avec le directeur général.
- La commission peut également accepter des dons et autres formes d’assistance d’organisation, de particuliers et d’autres sources à des fins liées à l’exercice de l’une quelconque de ses fonctions.
- Les contributions, dons et autres formes d’assistance reçus sont versés dans un fonds de dépôt que gère le directeur général conformément au règlement financier de l’organisation.
- Un membre de la commission qui est en retard dans le paiement de ses contributions financières à la commission n’a pas le droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions qu’il doit pour les deux années civiles précédentes. La commission peut cependant autoriser ce membre à prendre part au vote si elle estime que le défaut de paiement est dû à des facteurs indépendants de la volonté dudit membre mais en aucun cas ne peut proroger le droit de vote au-delà de deux (2) années civiles.
- Insérer un nouvel article 9 bis : Article 9 bis Administration
- Le secrétaire de la commission (ci-après dénommé “le secrétaire”) est nommé par le directeur général avec l’approbation de la commission, ou, dans le cas d’une nomination entre deux sessions ordinaires de la commission, avec l’accord des membres de la commission.
21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005
- Le secrétaire est responsable de la mise en œuvre des politiques et activités de la commission, à laquelle il fait rapport. Le secrétaire remplit aussi les fonctions de secrétaire des autres organes subsidiaires créés par la commission, le cas échéant.
- Les frais de la commission sont prélevés sur son budget autonome, à l’exception de ceux qui sont liés au personnel et aux installations éventuellement mises à disposition par l’organisation. Les dépenses à la charge de l’organisation seront déterminées et payées dans les limites du budget biennal préparé par le directeur général et approuvé par la conférence de l’organisation, conformément au règlement intérieur et au règlement financier de l’organisation.
- Les frais enagagés par les délégués, leurs suppléants, les experts et les conseillers du fait de leur participation en tant que représentants d’un gouvernement, aux sessions de la commission, de ses sous-commissions et de ses comités, ainsi que les dépenses des observateurs aux sessions, sont à la charge des gouvernements ou organisations respectifs. Les frais des experts invités par la commission à participer à titre individuel aux réunions de la commission, de ses sous-commissions ou comités sont financés par le budget de la commission. ————#———— Décret présidentiel n° 04-435 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger, le 25 octobre 1998.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger, le 25 octobre 1998 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger, le 25 octobre 1998. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune La République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie ; Désireuses de conclure une convention en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ; Sont convenues de ce qui suit : CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 – La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un des deux Etats contractants ou de ses collectivités locales, quelle que soit la méthode de perception. 2 – Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu global, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires ou traitements payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 – Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont :
- En ce qui concerne l’Algérie : — l’impôt sur le revenu global ; — l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; — la taxe sur l’activité professionnelle ; — le versement forfaitaire ; — l’impôt sur le patrimoine ; — la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; (dénommés ci-après “impôt algérien”).
- En ce qui concerne la Bulgarie : — l’impôt sur le revenu des personnes ; — l’impôt sur les sociétés ; — l’impôt sur les propriétés ; (dénommés ci-après “impôt bulgare”).
21 Dhou El Kaada 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 2005 4 – La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II DEFINITIONS Article 3 Définitions générales 1 – Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions “Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, selon le contexte, l’Algérie ou la Bulgarie ; b) le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il signifie le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains, dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, conformément au droit international et à sa législation nationale, du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes au lit de la mer ; c) le terme “Bulgarie” désigne la République de Bulgarie et, employé au sens géographique, il désigne le territoire et la mer territoriale sur lesquels elle exerce la souveraineté de l’Etat y compris le plateau continental et la zone économique exclusive sur lesquels elle exerce des droits souverains et sa juridiction conformément au droit international ; d) le terme “personne” comprend la personne physique et la société ou tous autres groupements de personnes ; e) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; f) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; g) le terme “national” désigne :
- toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant,
- toute personne morale et société de personnes ou association constituées conformément aux lois en vigueur dans un Etat contractant ; h) le terme “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ; i) l’expression “autorité compétente” désigne :
- en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
- en ce qui concerne la Bulgarie, le ministre des finances, ou son représentant autorisé. 2 – En ce qui concerne l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie, selon le contexte, a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat auquel s’applique la convention. Le sens attribué par le droit fiscal de cet Etat a priorité sur le sens attribué à cette expression par les autres lois de cet Etat. Article 4 Résident 1 – Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile ou de sa résidence, de son siège de direction ou du lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend toute personne qui n’est assujettie à l’impôt dans cet Etat contractant que pour le revenu de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2 – Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) s’il est impossible de déterminer l’Etat contractant où se situe le centre des intérêts vitaux de la personne, ou si cette dernière ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si elle dispose d’un foyer d’habitation habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle est un ressortissant ; d) si elle est un réssortissant des deux Etats ou si elle n’est ressortissant d’aucun d’eux, les autorités compétentes règlent la question d’un commun accord. 3 – Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat dans lequel, en vertu de sa législation, elle a été constituée.
21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 Article 5 Etablissement stable 1 – Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 – L’expression “établissement stable” englobe également : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine ou un puits de pétrole ou de gaz ou une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) un magasin de vente. 3 – L’expression “établissement stable” englobe également : a) un chantier de construction ou projet d’édification ou de groupement ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à neuf (9) mois b) la fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de neuf (9) mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois. 4 – Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le terme “établissement stable” ne comprend pas : a) l’usage d’installations aux seules fins de stockage, de livraison, d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) les marchandises appartenant à l’entreprise qui sont entreposées aux seules fin de stockage, ou d’exposition ou de livraison ; c) les marchandises appartenant à l’entreprise qui sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 11
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 - agit au nom d’une entreprise située dans l’autre Etat contractant et qui dispose de pouvoirs et exerce habituellement dans l’Etat lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6 – Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus par une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7. 7 – Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce dans cet autre Etat, par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le contexte ordinaire de leurs activités. Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont réalisées d’une manière générale ou quasi-générale au nom de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. 8 – Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce une activité dans l’autre Etat (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. CHAPITRE III IMPOSITION DES REVENUS Article 6 Revenus immobiliers 1 – Les revenus des biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’autre Etat contractant où sont situés ces biens. 2 – L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens concernés sont situés. L’expression comprend en tous cas les biens accessoires, le cheptel, le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements fixes ou variables comme
21 Dhou El Kaada 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 2005 compensation pour l’exploitation ou le droit de l’exploitation, ou l’exploration de ressources et de sources minérales et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 – Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent au revenu provenant de l’usage direct ou de la location ou de l’utilisation, sous toute autre forme, des biens immobiliers. 4 – Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’au revenu des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1 – Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 – Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant les mêmes activités ou des activités identiques dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 – Au moment de déterminer les bénéfices d’un établissement stable il est permis de déduire les dépenses faites pour les besoins de l’établissement stable, y compris les dépenses administratives et les frais généraux ainsi engagés que ce soit dans l’Etat où est situé l’établissement stable, ou que ce soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, en contrepartie de licences d’exploitation ou brevets ou autres droits comme commissions (sauf paiement de dépenses réelles engagées) en contrepartie de services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans la détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les dépenses du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses bureaux des redevances ou honoraires ou autres paiements similaires, en échange d’autorisation d’exploitation de brevets ou autres droits ou comme commissions (sauf le paiement des dépenses réelles effectuées) pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou sauf le cas d’un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux. 4 – Aucun bénéfice ne sera attribué à un établissement stable du simple achat de marchandises ou produits par l’établissement stable, pour l’entreprise. 5 – Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à attribuer à l’établissement stable sont déterminés, année par année, selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables de procéder autrement. 6 – Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu, ils seront traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne seront pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Trafic international 1 – Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs, dans le trafic international seront imposables uniquement dans cet Etat. 2 – Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant d’une participation à une union d’entreprises ou un travail commun ou une agence internationale d’exploitation. Article 9 Entreprises associées 1 – Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, ou au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que, b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, ou au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, des conditions sont convenues ou imposées entre les deux entreprises, dans leurs relations commerciales ou financières, qui diffèrent de ces conditions convenues entre les deux entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2 – Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et l’impose en conséquence - des bénéfices réalisés par une entreprise de l’autre Etat contractant et que l’impôt a été versé dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises indépendantes avaient été celles qui auraient été convenues entre les entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des deux Etats contractants se consultent.
21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 Article 10 Dividendes 1 – Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 – Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes en est un résident, selon la législation de cet Etat mais si celui qui reçoit les dividendes est le propriétaire des dividendes, et un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant global des dividendes. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3 – Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne le revenu provenant d’actions, ou autres droits à part les bons de jouissance qui participent aux bénéfices, ainsi que le revenu d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal applicable aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice des bénéfices d’actions en est un résident. 4 – Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliqueront pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des dividendes en tant que résident d’un Etat contractant, exerce un travail dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes en est un résident, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 – Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire bénéfice ou revenu de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par cette société, sauf dans le cas où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où les droits qui génèrent le paiement de dividendes se rattachent effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni soumettre les bénéfices non distribués de la société à l’impôt sur les bénéfices non distribués , même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués sont constitués totalement ou partiellement de bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1 – Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant son imposables dans cet autre Etat. 2 – Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne pourra excéder 10 % du montant global des intérêts. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 13 3 – Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un des deux Etats contractants sont exonérés d’impôts dans ledit Etat si : a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant suscité ou une de ses collectivités locales, ou b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières et bancaires) relevant entièrement de cet Etat contractant ou de ses collectivités locales, ou c) les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières et bancaires) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des deux Etats contractants. 4 – Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne le revenu des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur ou non et notamment le revenu provenant des fonds publics et le revenu provenant des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres d’emprunt. Au sens du présent article les pénalités de retard ne sont pas considérées comme intérêt. 5 – Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliqueront pas lorsque le bénéficiaire effectif de l’intérêt est un résident d’un Etat contractant, qui exerce un travail dans l’autre Etat contractant d’où provient l’intérêt par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou exerce une profession indépendante, dans cet autre Etat, au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, sont applicables suivant les cas. 6 – L’intérêt est considéré comme provenant d’un Etat contractant lorsque son débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur de l’intérêt, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, possède dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement de l’intérêt a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, de la part de cet établissement stable ou de la base fixe, alors cet intérêt est considéré comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe sont situés. 7 – Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre ces deux derniers et une autre personne, et que le montant de l’intérêt, relatif à la créance pour laquelle il est payé, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des deux Etats contractants et sous réserve des autres dispositions de la présente convention.
21 Dhou El Kaada 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 2005 Article 12 Redevances 1 – Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 – Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon les lois de cet Etat si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le taux de 10 % du montant brut des redevances. 3 – Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou le droit de l’usage du droit d’auteur sur une œuvre littéraire artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions télévisées ou radiophoniques, d’un brevet d’invention ou en contrepartie d’une marque de fabrique ou commerciale, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou le droit de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4 – Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances par l’intermédiaire d’un établissements stable qui y est situé ou exerce, dans cet autre Etat, une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 – Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur des redevances est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, possède dans un Etat contractant, un établissement stable ou une base fixe, liés par l’obligation du paiement des redevances contractées et que cet établissement stable ou la base fixe supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, sont situés. 6 – Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre ces deux derniers et une autre personne, le montant des redevances excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en cas d’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la loi de chaque Etat contractant et sous réserve des autres dispositions de la présente convention. Article 13 Gains en capital 1 – Les gains provenant de l’aliénation d’un bien immobilier visés à l’article 6 et situé dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 – Les gains provenant de l’aliénation de la propriété de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant, ou de l’aliénation de la propriété de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de l’alinéation de la propriété de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3 – Les gains provenant de l’aliénation de biens d’une entreprise d’un Etat contractant et qui sont constitués de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. 4 – Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1 – Le revenu qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités à caractère indépendant n’est imposable que dans cet Etat, à moins qu’il ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant. 2 – L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes : scientifique, littéraire, artistique, éducative ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs y compris les architectes, dentistes et comptables. Article 15 Revenus des professions dépendantes 1 – Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21 les traitements, les salaires et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposables dans cet autre Etat.
21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 2 – Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si les conditions ci-après sont réunies : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total cent quatre-vingt trois (183) jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée et ; b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et c) les rémunérations ne sont pas à la charge d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur possède dans l’autre Etat. 3 – Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations produites par un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 16 Tantièmes Les salaires des directeurs et autres versements similaires qu’un résident perçoit dans un Etat contractant en sa qualité de membre du conseil d’administration, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1 – Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, le revenu qu’un résident d’un Etat contractant tire de son travail dans le domaine des loisirs en général, en tant qu’artiste du théâtre ou du cinéma ou de la radio ou de la télévision ou musicien ou sportif à travers des activités personnelles exercées de cette manière dans l’autre Etat contractant, peut être imposable dans cet autre Etat. 2 – Lorsque le revenu provenant d’activités personnelles exercées par un travailleur dans le domaine des loisirs en général ou un sportif en cette qualité est attribué non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ce revenu est imposable, nonosbtant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3 – Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 le revenu provenant d’activités visées au présent article, est exonéré dans l’Etat contractant où sont exercées les activités artistiques ou sportives financées par des fonds publics d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales dans le cadre d’un programme d’échange culturel ou sportif convenu entre les deux Etats contractants. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 15 Article 18 Pensions de retraite Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant comme compensation d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1 – a) Les rémunérations, salaires et autres compensations similaires à l’exclusion des pensions, payés par un Etat contractant ou une collectivité locale à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité locale ne seront imposable que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations, salaires et autres compensations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et qu’il : i) est ressortissant de cet Etat, ou ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2 – a) Les pensions de retraite payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivités locale, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions de retraite ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en est un ressortissant. 3 – Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux compensations et pensions de retraite payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales. Article 20 Etudiants et stagiaires 1 – Les versements que reçoit un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition que ces versements proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2 – En ce qui concerne les bourses et rémunérations d’un emploi salarié auxquelles s’applique le paragraphe 1, l’étudiant ou le stagiaire au sens du paragraphe 1 aura, en outre, durant toute la durée des études ou de la formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts dont bénéficient les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne.
21 Dhou El Kaada 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 2005 Article 21 Professeurs et chercheurs 1 – La personne physique qui se trouve dans un Etat contractant dans le but d’enseigner ou de faire des recherches dans une université ou faculté ou une école ou tout établissement pédagogique situé dans cet Etat et qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant, est exonérée de l’impôt dans le premier Etat, concernant les compensations résultant de l’enseignement ou de la recherche pour une période qui ne dépasse pas deux années consécutives à compter de la date d’arrivée dans cet Etat, à la condition que les compensations proviennent de l’extérieur de cet Etat contractant. 2 – Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas au revenu provenant des recherches si elles sont entreprises non pas pour l’intérêt général mais au profit d’une personne ou de personnes. Article 22 Autres revenus 1 – Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément énoncés aux autres articles de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 – Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas au revenu, à l’exception du revenu provenant de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de ce revenu, résident d’un Etat contractant, exerce un travail dans l’autre Etat contractant par le biais d’un établissement stable qui y est situé ou exerce dans cet autre Etat une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou les biens générateurs de ce revenu sont rattachés effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont applicables selon les cas. CHAPITRE IV IMPOSITION DE LA FORTUNE Article 23 Fortune 1 – La fortune, constituée de biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui est située dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2 – La fortune constituée de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, est imposable dans cet autre Etat. 3 – La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités par un résident d’un Etat contractant en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de telles opérations, n’est imposable que dans cet Etat. 4 – Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V METHODES POUR EVITER LA DOUBLE IMPOSITION Article 24 Elimination de la double imposition 1 – Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède une fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde : a) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat contractant ; b) sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans l’autre Etat contractant. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables dans l’autre Etat contractant. 2 – Lorsque, conformément à une quelconque condition de la présente convention, le revenu qu’un résident d’un Etat contractant reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet autre Etat, l’Etat premier peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident tenir compte du revenu ou de la fortune exemptés. CHAPITRES VI DISPOSITIONS SPECIALES Article 25 Non-discrimination 1 – Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2 – L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente condition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, exemptions ou réductions d’impôt en fonction de la situation civile ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3 – A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 ou du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, les redevances et les autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 4 – Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. Article 26 Procédure amiable 1 – Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’un ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraineront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces deux Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, le soumettre à l’autorité de l’Etat contractant dont elle est ressortissante. Le cas doit être soumis dans les trois (3) ans à partir de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention. 2 – L’autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas à l’amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des deux Etats contractants. 3 – Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de résoudre à l’amiable les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention. 4 – Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux sont susceptibles de faciliter l’aboutissement à cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants. Article 27 Echange de renseignements 1 – Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou les lois internes des deux Etats contractants relatives aux impôts prévus par la présente convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention. Les renseignements reçus par l’un des deux Etats contractants sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en vertu des lois internes de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 17 les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement ou l’application ou la poursuite concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne pourront utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours des audiences publiques des tribunaux ou dans des jugements. 2 – Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant aux deux Etats contractants l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant aux lois et pratiques administratives de cet Etat ou à celles de l’autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de ses lois ou dans le cadre de la pratique administrative normale de cet Etat ou l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 28 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques et consulaires soit en vertu des règles générales du droit international, soit en vertu des dispositions de conventions particulières. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 29 Entrée en vigueur
- – La présente convention sera ratifiée et chacun des deux Etats contractants notifiera à l’autre par écrit, l’accomplissement des procédures légales nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente convention. 2 – La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification visée au paragraphe 1 et ses dispositions s’appliqueront : a) sur l’impôt retenu à la source sur les montants payés à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la convention ; b) sur les autres impôts, sur le revenu et la fortune pour toute imposition concernant, toute année imposable commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la convention. Article 30 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique par notification avec un préavis minimal de six (6) mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur.
21 Dhou El Kaada 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 2005 Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable : a) aux impôts retenus à la source exigibles sur les revenus payés avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de la dénonciation; et b) aux autres impôts sur le revenu et la fortune pour toute imposition concernant toute année imposable qui commence le 1er janvier ou après le 1er janvier qui suit de l’année de notification. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Alger, le 25 octobre 1998 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, bulgare et anglaise. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Bulgarie Ahmed ATTAF Nadjda MIKHAILOVA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 04-436 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises signé à Paris le 27 janvier 2004.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises signé à Paris, le 27 janvier 2004 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux transports routiers internationaux et au transit des vogageurs et des marchandises signé à Paris, le 27 janvier 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française ci-après dénommés les “deux parties contractantes” ; Désireux de favoriser le développement des transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux pays ainsi que le transit à travers leurs territoires ; Sont convenus de ce qui suit : TITRE I DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er Définitions Au titre du présent accord on entend par : a) transporteur : toute personne physique ou morale, autorisée, tant en République algérienne démocratique et populaire qu’en République française, à effectuer des transports de voyageurs et de marchandises conformément aux conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale des deux pays. b) Véhicule de transport de voyageurs : tout véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, qui, d’après son type de construction et son équipement, est en mesure de transporter plus de neuf personnes, le conducteur compris, et destiné à cet effet. c) Véhicule de transport de marchandises : tout véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes. d) Opérations de transport triangulaire avec des pays tiers : tout transport de voyageurs ou de marchandises effectué au départ du territoire de l’une des deux parties contractantes vers un pays tiers et vice-versa, par un véhicule immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, que le véhicule transite ou non, au cours du même voyage, par le pays dans lequel il est immatriculé. e) Autorisation : toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable par chacune des deux parties contractantes. Article 2 Champ d’application 1 – Les transporteurs de chacune des deux parties contractantes ont le droit d’effectuer le transport de voyageurs ou de marchandises à destination ou en transit sur l’un des deux territoires à l’aide de véhicules immatriculés dans l’une des deux parties contractantes selon les modalités déterminées par le présent accord.
21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 2 – Le présent accord s’applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre les deux parties contractantes, à ceux réalisés au départ du territoire de l’une des deux parties contractantes et à destination d’un pays tiers et vice-versa ainsi qu’aux déplacements à vide de véhicules en rapport avec ces transports. Le comité mixte prévu à l’article 21 du présent accord peut autoriser les opérations de transports routiers de voyageurs et de marchandises à caractère triangulaire. 3 – Les transporteurs de l’une des deux parties contractantes ne peuvent pas effectuer des transports entre deux points situés sur le territoire de l’autre partie contractante. 4 – L’accès des véhicules concernés par cet accord au territoire de l’une ou l’autre des deux parties contractantes se fait par les passages frontaliers officiels suivant des itinéraires précis. 5 – Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et obligations des parties contractantes résultant des conventions internationales ratifiées par chacune d’elles et les autres engagements multilatéraux pris par chacune d’elles. TITRE II TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS Article 3 Services réguliers 1 – Les services réguliers entre les deux parties contractantes ou en transit sur leurs territoires sont autorisés d’un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes sur la base du principe de la réciprocité. 2 – Les services réguliers sont des services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence, un itinéraire et des horaires déterminés, les voyageurs pouvant monter et descendre à des arrêts préalablement fixés. 3 – Chaque autorité compétente délivre l’autorisation pour le tronçon d’itinéraire effectué sur son territoire. 4 – Les autorités compétentes des deux parties contractantes déterminent conjointement les conditions de délivrance de l’autorisation, les délais de sa validité, la fréquence des services, les horaires et les tarifs applicables ainsi que toute autre donnée nécessaire pour le fonctionnement efficace du transport. 5 – La demande d’autorisation est présentée à l’autorité compétente du pays où le véhicule est immatriculé, celle-ci peut l’accepter ou la rejeter. Au cas où l’autorité compétente qui reçoit la demande est favorable à l’établissement du service, elle la transmet à l’autorité compétente de l’autre partie contractante, pour étude et, le cas échéant, pour la délivrance de l’autorisation demandée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 6 – La demande doit comporter tous les renseignements requis (horaires, tarifs, itinéraires, date de début du service, périodes d’exploitation). Les autorités compétentes peuvent requérir, en outre, les renseignements supplémentaires qu’elles considèrent nécessaires. Article 4 Services de navette 1 – Les services de navette sont une série de voyages aller-retour au cours desquels des groupes de voyageurs, constitués au préalable, sont transportés à partir d’un même point de départ à un même point d’arrivée. Chaque groupe de voyageurs qui a réalisé le voyage aller sera ensuite reconduit au point de départ. 2 – Les voyageurs ne peuvent être pris ou déposés au cours du trajet. 3 – Le premier voyage de retour et le dernier voyage de l’aller s’effectuent à vide. 4 – Ces services sont assujettis à une autorisation préalable. Les procédures et conditions requises pour l’obtention de cette autorisation sont arrêtées par le comité mixte visé à l’article 21 du présent accord. Article 5 Services occasionnels 1 – Les services occasionnels sont des services qui ne correspondent ni aux services réguliers, énoncés à l’article 3, ni aux services de navette prévus à l’article 4. Les services occasionnels comprennent : a) les circuits à portes fermées, c’est-à-dire les services effectués au moyen d’un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au point de départ. Le point de départ se trouvant sur le territoire de la partie contractante où est établi le transporteur ; b) le point de départ des services comportant le voyage aller en charge et le voyage retour à vide se trouve sur le territoire de la partie contractante où est établi le transporteur ; c) tous les autres services. 2 – Sauf autorisation exceptionnelle des autorités compétentes de la partie contractante concernée, aucun voyageur ne peut être pris ou déposé en route pendant un service occasionnel. 3 – Ces voyages peuvent être réalisés avec une certaine fréquence.
21 Dhou El Kaada 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 2005 4 – Les services occasionnels visés au point 1, alinéas a et b, du présent article qui utilisent des véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des deux parties contractantes sont dispensés d’autorisation pour effectuer des services de transport sur le territoire de l’autre partie contractante. 5 – Les services occasionnels autres que ceux visés au point 1, alinéas a et b, du présent article sont soumis à autorisation, conformément à l’article 3 du présent accord relatif aux services réguliers. 6 – Le comité mixte visé à l’article 21 du présent accord définit les conditions requises pour obtenir l’autorisation et peut convenir de l’exemption d’autorisation pour d’autres services de transport de voyageurs. Article 6 Documents de transport 1 – Les transporteurs qui réalisent les services visés aux articles 4 et 5 du présent accord doivent avoir, à bord des véhicules, une feuille de route dûment remplie comprenant la liste des voyageurs. Le modèle de cette feuille de route sera établi par le comité mixte prévu à l’article 21 du présent accord. 2 – La feuille de route visée au point 1 ci-dessus doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie. Le transporteur doit remplir la feuille de route et la présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle. TITRE III TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES Article 7 Autorisation préalable Tous les transports de marchandises, visés à l’article 2 du présent accord ainsi que les déplacements à vide des véhicules, sont soumis au régime de l’autorisation préalable. Article 8 Transports triangulaires Les opérations de transports triangulaires peuvent être effectuées avec des autorisations spécifiques délivrées par les autorités compétentes des deux parties contractantes. Article 9 Autorités chargées de la délivrance des autorisations Les autorisations de transport sont délivrées aux transporteurs par les autorités compétentes de la partie contractante où sont immatriculés les véhicules au moyen desquels sont effectués les transports et, le cas échéant, dans la limite des contingents fixés chaque année, d’un commun accord, par les autorités des parties contractantes. A cette fin, les autorités compétentes des deux parties contractantes échangent les formulaires nécessaires des autorisations. Article 10 Exemptions d’autorisation Sont dispensés de l’autorisation préalable prévue à l’article 7 du présent accord : a) les transports à caractère humanitaire ; b) les transports de marchandises au moyen de véhicules à moteur dont le poids total en charge, y compris celui des remorques n’excède pas six (6) tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas trois tonnes et demie (3,5) ; c) les transports d’œuvres d’art destinés à des expositions ou à des fins non commerciales ; d) les transports occasionnels de matériels destinés exclusivement à la publicité ou à l’information ; e) les transports d’alevins ; f) les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirque, de foires ou kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de télévision ; g) les transports de bagages par remorques attelées aux véhicules destinés aux transports de voyageurs ; h) les transports postaux dans le cadre d’un service public ; i) les véhicules de dépannage ou de remorquage, ou de remplacement ; j) les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet. Article 11 Types d’autorisations Les autorisations préalables prévues à l’article 7 du présent accord sont de deux types : a) autorisations valables pour un seul voyage aller-retour et dont la durée de validité est fixée à trois (3) mois ; b) autorisations valables pour un nombre indéterminé de voyages aller-retour et dont la durée de validité est fixée à une année calendaire. Les conditions d’utilisation de ces autorisations sont définies dans le protocole additionnel annexé au présent accord dont il fait partie intégrante.
21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 Article 12 Modèles d’autorisations Les modèles des autorisations sont arrêtés d’un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes. Article 13 Caractéristiques des autorisations
- Les autorisations sont personnelles et incessibles.
- Les autorités compétentes des deux parties contractantes délivrent sur la base de la réciprocité et gratuitement les autorisations prévues par le présent accord.
- Les autorisations doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Article 14 Poids et dimensions des véhicules Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l’autre partie contractante, le véhicule doit être muni d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente de cette autre partie contractante. Article 15 Régime douanier et fiscal
- – Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent accord sont soumises aux impôts et taxes en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante pour les transports effectués sur ce territoire. 2 – Toutefois, les deux parties contractantes peuvent accorder des réductions ou des exonérations de ces impôts et taxes dans la mesure définie au protocole visé à l’article 11 du présent accord. Article 16 Avantages accordés aux membres de l’équipage Les membres de l’équipage des véhicules peuvent importer en franchise des droits et taxes et sans autorisation préalable d’importation, leurs effets personnels et ce, dans le respect des tolérances prévues par les législations douanières des deux parties contractantes. Article 17 Exemptions des droits et taxes d’importation Sont dispensés des droits et taxes perçus à l’importation sur le territoire de l’une ou l’autre des parties contractantes : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 21 a) le carburant contenu dans les réservoirs installés par le fabricant et faisant partie du système d’alimentation du moteur y compris celui qui se trouve dans les réservoirs installés par le fabricant dans les remorques ou les semi-remorques pour alimenter les systèmes de chauffage ou de refroidissement ; b) les lubrifiants en quantité nécessaire pour couvrir toute la durée du transport ; c) les pièces de rechange et les outils importés temporairement pour la réparation du véhicule; lesdits produits importés demeurent soumis à la réglementation nationale en vigueur sur le territoire de l’une ou l’autre des parties contractantes; les pièces remplacées doivent être réexportées ou détruites sous le contrôle des services douaniers. Article 18 Respect des réglementations nationales Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de respecter, sur le territoire des deux parties contractantes, les réglementations en vigueur, notamment celles concernant les transports, la circulation routière, la douane et la police. Article 19 Application du droit national Le droit en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties contractantes s’applique à toutes les questions qui ne sont pas régies par le présent accord ou par les conventions internationales pertinentes ratifiées par les deux parties contractantes. Article 20 Infractions et sanctions En cas de non respect des dispositions du présent accord sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, les autorités compétentes de la partie contractante où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l’autre partie contractante, d’appliquer l’une des sanctions suivantes : a) avertissement ; b) retrait, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de l’autorisation d’effectuer des transports visés à l’article 2 du présent accord sur le territoire de la partie contractante où l’infraction a été relevée, sans préjudice de l’application des dispositions existantes dans la législation de chacune des deux parties contractantes. Les autorités compétentes de l’une des deux parties contractantes qui prennent la sanction sont tenues d’en informer celles qui l’ont demandée.
21 Dhou El Kaada 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 2005 Article 21 Comité mixte 1 – Il est institué un comité mixte composé des représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes, qui sont, pour chacune d’elles, le ministère chargé des transports, pour le suivi de l’exécution des dispositions du présent accord.
- Le comité mixte se réunit à la demande de l’une des deux parties contractantes, alternativement en Algérie et en France. 3 – Le comité mixte est compétent pour : a) fixer le contingent des autorisations échangées ; b) définir le modèle des autorisations et la feuille de route ; c) proposer des amendements audit accord ; d) examiner les décisions prises en vertu de l’article 20 ; e) proposer des mesures d’exonération fiscale compatibles avec la législation en vigueur dans leurs deux pays. Article 22 Entrée en vigueur, validité et dénonciation 1 – Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle les deux parties contractantes se seront informées, par le canal diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
- Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans et peut être prorogé pour de nouvelles périodes similaires, par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie à l’autre partie, par le canal diplomatique et avec un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer. Fait à Paris, le 27 janvier 2004, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire Gilles de ROBIEN Abdelmalek SELLAL Ministre de l’équipement, des transports, du logement, Ministre des transports du tourisme et de la mer Protocole additionnel à l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Gouvernement de la République française relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises. En vertu de l’article 11 du présent accord, la partie française et la partie algérienne sont convenues de ce qui suit : Articles 11, 12 et 13 Les autorisations prévues aux articles 11, 12 et 13 du présent accord permettent d’effectuer les trajets aller-retour des transports prévus aux articles 2 et 8 : a) les autorisations délivrées par les autorités françaises comportent la lettre “F” ; celles délivrées par les autorités algériennes comportent les lettres “DZ”, dans la partie supérieure gauche ; b) les autorisations sont numérotées et comportent le cachet et la signature de l’autorité qui les délivre ; c) ces autorisations sont remplies par l’autorité qui les délivre ; d) le compte rendu du voyage, qui est annexé à l’autorisation, doit être rempli par le conducteur avant chaque trajet à effectuer conformément à celle-ci ; e) selon le modèle arrêté à l’avance, il est échangé, avant le 1er décembre de chaque année, le nombre d’autorisations fixé pour l’année suivante. Article 14 Les demandes d’autorisations spéciales prévues à l’article 14 du présent accord doivent être adressées : a) au wali de la wilaya d’entrée, sur le territoire algérien, en ce qui concerne les transporteurs français ; b) au Préfet de la préfecture du département d’entrée, sur le territoire français, ou à la préfecture du département français de chargement, en ce qui concerne les transporteurs algériens. Article 15 Les entreprises algériennes n’étant pas soumises en France au paiement de la taxe à l’essieu instituée par l’article 16 de la loi n° 67/1114 du 21 décembre 1967, les entreprises françaises qui effectuent des transports en Algérie sont exemptées, en vertu du principe de la réciprocité, du paiement de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière prévue par l’article 39 de la loi de finances complémentaire pour l’année 1990. Fait à Paris, le 27 janvier 2004, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire Gilles de ROBIEN Abdelmalek SELLAL Ministre de l’équipement, des transports, du logement, Ministre des transports du tourisme et de la mer
21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 23 DECRETS Décret présidentiel n° 04-437 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-32 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre n° 46-02 “Intervention de l’Etat en cas d’évènements calamiteux ou de sinistres”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. . Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 04-438 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-39 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 04-42 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 04-184 du 11 Joumada El Oula 1425 correspondant au 29 juin 2004 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de deux cent quatre vingt trois millions de dinars (283.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de deux cent quatre vingt trois millions de dinars (283.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
21 Dhou El Kaada 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 2005 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………. 3.000.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 2.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile…………………………………………….. 7.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 12.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques …………………………………………………………………………………………… 3.000.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 3.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………… 7.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 7.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 22.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 22.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 22.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………… 22.000.000
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses……………. 45.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 45.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 45.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 45.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 45.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………. 45.000.000
21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 2 janvier 2005 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 25 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-03 Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore (ENRS) ………………………………………………………………. 216.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 216.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 216.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 216.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 216.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la communication ……. 216.000.000 Total général des crédits ouverts……………………………………………. 283.000.000 Décret présidentiel n° 04-439 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-31 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé,, sur 2004, un crédit de cent quarante millions de dinars (140.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de cent quarante millions de dinars (140.000.000 DA), applicable au budget des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
21 Dhou El Kaada 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 2005 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Chef du Gouvernement — Matériel et mobilier………………………………………….. 2.000.000 34-03 Chef du Gouvernement — Fournitures………………………………………………………. 5.000.000 34-04 Chef du Gouvernement — Charges annexes………………………………………………. 22.000.000 34-80 Chef du Gouvernement — Parc automobile……………………………………………….. 5.000.000 34-92 Chef du Gouvernement — Loyers…………………………………………………………….. 55.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 89.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Chef du Gouvernement — Dépenses diverses…………………………………………….. 1.000.000 37-02 Chef du Gouvernement — Organisation de conférences et séminaires…………… 50.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 51.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 140.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 140.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 140.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 140.000.000 Décret présidentiel n° 04-440 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 04-30 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de soixante dix huit millions de dinars (78.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de soixante dix huit millions de dinars (78.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-21 «Services à l’étranger — Action diplomatique — Dépenses diverses». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
21 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail ; Vu décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination de M. Mohamed Khiat en qualité d’inspecteur général du travail ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Khiat, inspecteur général du travail, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004. Tayeb LOUH. ————#———— Arrêté du 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH).
Par arrêté du 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004, la composition du conseil d’administration de l’office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées est fixée, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d’un office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) comme suit : — Mme Nadira Chentouf, représentante du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, présidente ; — M. Mohamed Rachedi, représentant du ministre chargé de la défense nationale ; — M. Mustapha Belkaïd, représentant du ministre chargé des finances ; — M. Ahmed Mosleh-Eddine Boukriche, représentant du ministre chargé de la santé ; — M. Sami Kolli, représentant du ministre chargé du commerce ; — Melle Naïma Yemmi, représentante du ministre chargé des moudjahidine ; — Mme Kheira Slimi, représentante du ministre chargé de l’industrie ; — M. Abdelmadjid Bennacer, directeur général de la caisse nationale d’assurances sociales des travailleurs salariés ; — M. Mohand Cherif Habib, directeur général de l’établissement public pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (EPIH) ; — M. Brahim Benziane, représentant du Croissant rouge algérien ; — Melles Atika El Mammeri et Karima Bensalah, représentantes de l’association des handicapés moteurs ; — MM. Moussa Belkacem et Brahim Mokhtari, représentants de l’association des parents d’enfants handicapés mentaux ; — M. Cheikh Bouchikhi, représentant de l’association des aveugles ; — M. Abdelkamel Bounekta, représentant de l’association des sourds muets ; — MM. Noureddine Bouchliti et Mohamed Bouafia, représentants des travailleurs de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées. Conformément aux dispositions du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susmentionné, les membres du conseil d’administration de l’office cité ci-dessus sont nommés pour une période de deux (2) années renouvelable. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE