CHAPITRE III — ORGANISATION › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 10
Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une période de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.