Article 4
Les personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit :
— dix-neuf (19) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à quatre
(4) ans ;
— vingt (20) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à quatre (4) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— vingt et un (21) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— vingt deux (22) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans ;
— vingt trois (23) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans.