Décret présidentiel n° 04-26 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) relatif au siège de la commission de lutte contre le criquet pélerin dans la région occidentale, signé à Alger, le 8 juin 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), relatif au siège de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale, signé à Alger, le 8 juin 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) relatif au siège de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), d’autre part ;
Considérant l’accord portant création d’une commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) approuvé le 22 novembre 2000 par le conseil de la FAO lors de sa cent dix-neuvième session ;
Vu la décision prise à l’unanimité par la CLCPRO, lors de sa première session tenue à Rome du 18 au 20 septembre 2002, de fixer son siège à Alger ;
Considérant la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Aux fins du présent accord, l’expression :
— “Gouvernement” désigne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
— “CLCPRO” désigne la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale ;
— “Directeur général” désigne le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ;
— “Secrétaire” désigne le secrétaire de la CLCPRO en Algérie visé à l’article XIII de l’accord portant création de la CLCPRO ;
— “Autorités compétentes” désigne les autorités nationales de la République algérienne démocratique et populaire qui sont compétentes selon le contexte et conformément aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire ;
— “Deux parties” désigne le Gouvernement et la FAO ;
— “Siège de la CLCPRO” désigne les locaux abritant la CLCPRO en Algérie ;
— “Membre de leur famille” désigne les ascendants, conjoints et descendants du secrétaire et du personnel expatrié.
Article 2 1 — Le siège de la CLCPRO est ouvert à Alger conformément aux dispositions du présent accord. 2 — Le directeur général soumet au Gouvernement la liste du personnel affecté à la CLCPRO. 3 — Le Gouvernement octroie au secrétaire des privilèges et immunités qui ne sont pas inférieurs à ceux octroyés à tout chef de mission diplomatique accrédité en Algérie.
Article 3 Le Gouvernement contribue à l’ouverture du siège de la CLCPRO, conformément à l’annexe au présent accord dont elle fait partie intégrante.
Article 4 1 — Le Gouvernement convient d’appliquer à la CLCPRO, à ses fonds, biens et avoirs en Algérie, ainsi qu’aux personnels affectés par le directeur général à la CLCPRO et aux membres de leur famille, des privilèges et immunités qui ne sont pas inférieurs à ceux octroyés à toute organisation internationale du système des Nations unies et à son personnel en Algérie. 2 — Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires en vue de faciliter l’entrée, le séjour et la sortie du territoire algérien des fonctionnaires de la FAO, des représentants des Etats membres de la CLCPRO, des experts et autres personnes appelées à effectuer des missions officielles auprès de la CLCPRO.
Article 5 1 — Le personnel de nationalité algérienne exerçant au sein de la CLCPRO est exclu du bénéfice des privilèges et immunités reconnus par les dispositions du présent accord. 2 — Le Gouvernement veille à ce que ce personnel exerce ses fonctions statutaires en toute indépendance.
Article 6 1 — Les privilèges et immunités octroyés en vertu des dispositions du présent accord le sont dans l’intérêt de la CLCPRO et non pour le bénéfice personnel des intéressés. 2 — Le directeur général prend toutes les mesures utiles à prévenir tout abus des privilèges et immunités octroyés en vertu du présent accord. 3 — Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité octroyés en vertu des dispositions du présent accord, des consultations auront lieu entre le directeur général et les autorités compétentes.
Article 7 Le Gouvernement reconnait l’inviolabilité du siège de la CLCPRO ainsi que de ses biens, avoirs, documents et archives.
Article 8 1 — Aucune personne détenant une autorité auprès de la République algérienne démocratique et populaire ne peut pénétrer à l’intérieur du siège de la CLCPRO pour y exercer une fonction officielle quelconque sans le consentement du directeur général ou du secrétaire. Le consentement de ces derniers est présumé acquis en cas d’incendie ou d’autres événements graves nécessitant une intervention rapide. 2 — Le directeur général ou le secrétaire empêchent que le siège de la CLCPRO ne serve de refuge à toute personne objet de pousuites judiciaires en vertu des lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9 1 — Les autorités compétentes prennent toute disposition nécessaire afin d’éviter que la sécurité et la tranquillité du siège de la CLCPRO ne soient troublées du fait de personnes ou de groupes de personnes qui cherchent à pénétrer sans autorisation à l’intérieur dudit siège ou qui provoquent des désordres dans son voisinage immédiat. 2 — Sur requête du directeur général ou du secrétaire, les autorités compétentes fournissent les forces de sécurité suffisantes à assurer le respect de la loi et de l’ordre public au siège de la CLCPRO ou pour en éloigner tout suspect.
Article 10 Tout différend entre le Gouvernement et la FAO au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé par voie de négociations entre les deux parties.
Article 11 1 — Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de réception par la FAO de la notification par laquelle le Gouvernement l’informe de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. 2 — Le présent accord peut être amendé, par consentement mutuel, sur proposition du Gouvernement ou de la FAO. 3 — Le présent accord cesse d’être en vigueur six (6) mois après que l’une des deux parties aura notifié à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer, exception faite des dispositions qu’il serait nécessaire d’appliquer pour assurer la liquidation régulière des activités de la CLCPRO sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, et pour disposer des biens de la CLCPRO sur ledit territoire.
Fait à Alger, le 8 juin 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour l’organisation des de la République algérienne Nations unies pour démocratique et populaire l’alimentation et l’agriculture (FAO) Abdelaziz BELKHADEM Jacques DIOUF Ministre d’Etat Directeur général Ministre des affaires étrangères ANNEXE
1. - Description et caractéristiques du bâtiment :
RUBRIQUE DESIGNATION DU MATERIEL Caractéristiques Doté de : du bâtiment Ascenseur Système de télé serveillance à 11 caméras 6 (étages) Système anti-intrusion Détecteur de fumée Détecteur de mouvements Système de climatisation Sas de sécurité Issue de secours Groupe électrogène automatique insonorisé de 100 KVA Réservoirs d’eau 1er étage : Salles d’archives équipées de rayonnage Salle de vidéo surveillance 5ème étage : Salle de réunions 5 bureaux Bureau pour le secrétaire de la commission d’une surface de 27 m2 Bureau pour son secrétariat de 12,9 m2 Bureaux pour collaborateurs respectivement de 19,60 m2 – 18,40 m2 et 16,95 m2 Bureaux pour collaborateurs d’une capacité de 25,50 m2 – 25 m2 et 13,60 m2 6ème étage : Standard téléphonique de 27 m2 en utilisation 5 bureaux commune avec la représentation de la FAO Bureau pour le réseau informatique NOMBRE OBSERVATIONS 01 01 01 01 01 01 01 01 Les frais liés à l’utilisation 01 de l’eau, du gaz et de l’électricité seront à la charge du Gouvernement algérien 02 02 01 01 01 01 03 03
2. – Moyens matériels et de communication :
Moyens matériels :
Unités informatiques complètes : Disques durs - écrans - bilingues - imprimantes -onduleurs - souris Ensemble de bureau pour le secrétaire de la commission 20 Dhou El Hidja 1424 ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 NOMBRE OBSERVATIONS claviers 02 01 Ensemble d’une salle de réunion au niveau du bureau du secrétaire de la 01 CLCPRO avec une grande table et 12 fauteuils Ensemble de bureau de secrétariat avec tour et bibliothèque Rayonnage métallique pour archives Armoires métalliques à 2 portes fermant à clé Ensembles de bureau pour collaborateurs Mobilier pour consultants Véhicule neuf Renault mégane Moyens de communications :
Standard téléphonique Réseau internet Appareil fax
3. - Moyens en personnels :
Ingénieur acridologue (3ème cycle universitaire) Gestionnaire administratif (Formation universitaire) Secrétaire bilingue Appariteur Agents de sécurité Standardiste Chauffeur Femme de ménage 01 01 12 07 02 01 8/32 Les frais liés à l’utilisation du téléphone/Fax seront à la charge du extensible Gouvernement algérien 01 01 01 01 01 01 06 01 01 /
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.