ج.ر عدد 9 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

20 Dhou El Hidja 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-26 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) relatif au siège de la commission de lutte contre le criquet pélerin dans la région occidentale, signé à Alger, le 8 juin 2003………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 04-27 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février algérienne démocratique et populaire à la Convention pour la sauvegarde du 2004 portant adhésion de la République patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 01/A.LO/CC/04 du 14 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 5 février 2004 organique modifiant et complétant l’ordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417 relatif au contrôle de conformité, de la loi correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 LOIS Loi organique n° 04-01 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral………………. 19 INSTRUCTIONS PRESIDENTIELLES Instruction présidentielle du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 relative à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 28 Chaoual 1424 correspondant au 22 décembre 2003 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 10 janvier 2004 portant création d’une annexe dans la wilaya de Constantine de l’institut islamique de formation des cadres de culte “Dar El Imam”………………………………………. 27 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 novembre 2003……………………………………………………………………………………………………………………. 28

20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 février 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-26 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) relatif au siège de la commission de lutte contre le criquet pélerin dans la région occidentale, signé à Alger, le 8 juin 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), relatif au siège de la commission de lutte contre le criquet pélerin dans la région occidentale, signé à Alger, le 8 juin 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), relatif au siège de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale, signé à Alger, le 8 juin 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) relatif au siège de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), d’autre part ; Considérant l’accord portant création d’une commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) approuvé le 22 novembre 2000 par le conseil de la FAO lors de sa cent dix-neuvième session ; Vu la décision prise à l’unanimité par la CLCPRO, lors de sa première session tenue à Rome du 18 au 20 septembre 2002, de fixer son siège à Alger ; Considérant la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins du présent accord, l’expression : — “Gouvernement” désigne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; — “CLCPRO” désigne la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale ; — “Directeur général” désigne le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ; — “Secrétaire” désigne le secrétaire de la CLCPRO en Algérie visé à l’article XIII de l’accord portant création de la CLCPRO ; — “Autorités compétentes” désigne les autorités nationales de la République algérienne démocratique et populaire qui sont compétentes selon le contexte et conformément aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire ; — “Deux parties” désigne le Gouvernement et la FAO ; — “Siège de la CLCPRO” désigne les locaux abritant la CLCPRO en Algérie ; — “Membre de leur famille” désigne les ascendants, conjoints et descendants du secrétaire et du personnel expatrié. Article 2 1 — Le siège de la CLCPRO est ouvert à Alger conformément aux dispositions du présent accord. 2 — Le directeur général soumet au Gouvernement la liste du personnel affecté à la CLCPRO. 3 — Le Gouvernement octroie au secrétaire des privilèges et immunités qui ne sont pas inférieurs à ceux octroyés à tout chef de mission diplomatique accrédité en Algérie.

20 Dhou El Hidja 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 Article 3 Le Gouvernement contribue à l’ouverture du siège de la CLCPRO, conformément à l’annexe au présent accord dont elle fait partie intégrante. Article 4 1 — Le Gouvernement convient d’appliquer à la CLCPRO, à ses fonds, biens et avoirs en Algérie, ainsi qu’aux personnels affectés par le directeur général à la CLCPRO et aux membres de leur famille, des privilèges et immunités qui ne sont pas inférieurs à ceux octroyés à toute organisation internationale du système des Nations unies et à son personnel en Algérie. 2 — Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires en vue de faciliter l’entrée, le séjour et la sortie du territoire algérien des fonctionnaires de la FAO, des représentants des Etats membres de la CLCPRO, des experts et autres personnes appelées à effectuer des missions officielles auprès de la CLCPRO. Article 5 1 — Le personnel de nationalité algérienne exerçant au sein de la CLCPRO est exclu du bénéfice des privilèges et immunités reconnus par les dispositions du présent accord. 2 — Le Gouvernement veille à ce que ce personnel exerce ses fonctions statutaires en toute indépendance. Article 6 1 — Les privilèges et immunités octroyés en vertu des dispositions du présent accord le sont dans l’intérêt de la CLCPRO et non pour le bénéfice personnel des intéressés. 2 — Le directeur général prend toutes les mesures utiles à prévenir tout abus des privilèges et immunités octroyés en vertu du présent accord. 3 — Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité octroyés en vertu des dispositions du présent accord, des consultations auront lieu entre le directeur général et les autorités compétentes. Article 7 Le Gouvernement reconnait l’inviolabilité du siège de la CLCPRO ainsi que de ses biens, avoirs, documents et archives. Article 8 1 — Aucune personne détenant une autorité auprès de la République algérienne démocratique et populaire ne peut pénétrer à l’intérieur du siège de la CLCPRO pour y exercer une fonction officielle quelconque sans le consentement du directeur général ou du secrétaire. Le consentement de ces derniers est présumé acquis en cas d’incendie ou d’autres événements graves nécessitant une intervention rapide. 2 — Le directeur général ou le secrétaire empêchent que le siège de la CLCPRO ne serve de refuge à toute personne objet de pousuites judiciaires en vertu des lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Article 9 1 — Les autorités compétentes prennent toute disposition nécessaire afin d’éviter que la sécurité et la tranquillité du siège de la CLCPRO ne soient troublées du fait de personnes ou de groupes de personnes qui cherchent à pénétrer sans autorisation à l’intérieur dudit siège ou qui provoquent des désordres dans son voisinage immédiat. 2 — Sur requête du directeur général ou du secrétaire, les autorités compétentes fournissent les forces de sécurité suffisantes à assurer le respect de la loi et de l’ordre public au siège de la CLCPRO ou pour en éloigner tout suspect. Article 10 Tout différend entre le Gouvernement et la FAO au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé par voie de négociations entre les deux parties. Article 11 1 — Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de réception par la FAO de la notification par laquelle le Gouvernement l’informe de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. 2 — Le présent accord peut être amendé, par consentement mutuel, sur proposition du Gouvernement ou de la FAO. 3 — Le présent accord cesse d’être en vigueur six (6) mois après que l’une des deux parties aura notifié à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer, exception faite des dispositions qu’il serait nécessaire d’appliquer pour assurer la liquidation régulière des activités de la CLCPRO sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, et pour disposer des biens de la CLCPRO sur ledit territoire. Fait à Alger, le 8 juin 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour l’organisation des de la République algérienne Nations unies pour démocratique et populaire l’alimentation et l’agriculture (FAO) Abdelaziz BELKHADEM Jacques DIOUF Ministre d’Etat Directeur général Ministre des affaires étrangères

20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 11 février 2004 ANNEXE

    • Description et caractéristiques du bâtiment : RUBRIQUE DESIGNATION DU MATERIEL Caractéristiques Doté de : du bâtiment Ascenseur Système de télé serveillance à 11 caméras 6 (étages) Système anti-intrusion Détecteur de fumée Détecteur de mouvements Système de climatisation Sas de sécurité Issue de secours Groupe électrogène automatique insonorisé de 100 KVA Réservoirs d’eau 1er étage : Salles d’archives équipées de rayonnage Salle de vidéo surveillance 5ème étage : Salle de réunions 5 bureaux Bureau pour le secrétaire de la commission d’une surface de 27 m2 Bureau pour son secrétariat de 12,9 m2 Bureaux pour collaborateurs respectivement de 19,60 m2 – 18,40 m2 et 16,95 m2 Bureaux pour collaborateurs d’une capacité de 25,50 m2 – 25 m2 et 13,60 m2 6ème étage : Standard téléphonique de 27 m2 en utilisation 5 bureaux commune avec la représentation de la FAO Bureau pour le réseau informatique NOMBRE OBSERVATIONS

Les frais liés à l’utilisation 01 de l’eau, du gaz et de l’électricité seront à la charge du Gouvernement algérien

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. – Moyens matériels et de communication : Moyens matériels : Unités informatiques complètes : Disques durs - écrans - bilingues - imprimantes -onduleurs - souris Ensemble de bureau pour le secrétaire de la commission 20 Dhou El Hidja 1424 ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 NOMBRE OBSERVATIONS claviers 02

Ensemble d’une salle de réunion au niveau du bureau du secrétaire de la 01 CLCPRO avec une grande table et 12 fauteuils Ensemble de bureau de secrétariat avec tour et bibliothèque Rayonnage métallique pour archives Armoires métalliques à 2 portes fermant à clé Ensembles de bureau pour collaborateurs Mobilier pour consultants Véhicule neuf Renault mégane Moyens de communications : Standard téléphonique Réseau internet Appareil fax

    • Moyens en personnels : Ingénieur acridologue (3ème cycle universitaire) Gestionnaire administratif (Formation universitaire) Secrétaire bilingue Appariteur Agents de sécurité Standardiste Chauffeur Femme de ménage

8/32 Les frais liés à l’utilisation du téléphone/Fax seront à la charge du extensible Gouvernement algérien

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20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 février 2004 Décret présidentiel n° 04-27 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 ; Décrète : Article 1er. — La République algérienne démocratique et populaire adhère à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. Cette Convention sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel La conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ci-après dénommée “l’UNESCO”, réunie à Paris du vingt neuf septembre au dix-sept octobre 2003 en sa 32e session, Se reférant aux instruments internationaux existant relatifs aux droits de l’Homme, en particulier à la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, Considérant l’importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable, telle que soulignée par la recommandation de l’UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, par la déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et par la déclaration d’Istanbul de 2002 adoptée par la troisième table ronde des ministres de la culture, Considérant la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7 Reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale, à côté des conditions qu’ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font, tout comme les phénomènes d’intolérance, également peser de graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel immatériel, en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de celui-ci, Consciente de la volonté universelle et de la préoccupation partagée de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l’humanité, Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l’entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l’enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine, Notant la grande portée de l’activité menée par l’UNESCO afin d’établir des instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel, en particulier la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972, Notant en outre qu’il n’existe à ce jour aucun instrument multilatéral à caractère contraignant visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Considérant que les accords, recommandations et résolutions internationaux existants concernant le patrimoine culturel et natural devraient être enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel, Considérant la nécessité de faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les jeunes générations, de l’importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde, Considérant que la communauté internationale devrait contribuer avec les Etats parties à la présente Convention à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopération et d’entraide, Rappelant les programmes de l’UNESCO relatifs au patrimoine culturel immatériel, notamment la proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité, Considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement, d’échange et de compréhension entre les êtres humains, Adopte, le dix-sept octobre 2003, la présente Convention. I. Dispositions générales. Article premier Buts de la Convention Les buts de la présente Convention sont : (a) la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;

20 Dhou El Hidja 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 (b) le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés ; (c) la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l’importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle ; (d) la coopération et l’assistance internationales. Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention,

  1. On entend par “ Patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’Homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable.
  2. Le “ Patrimoine culturel immatériel”, tel qu’il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants : (a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ; (b) les arts du spectacle ; (c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; (d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ; (e) les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.
  3. On entend par “Sauvegarde” les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l’éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.
  4. On entend par “Etats parties” les Etats qui sont liés par la présente Convention et entre lesquels celle-ci est en vigueur.
  5. La présente Convention s’applique mutatis mutandis aux territoires visés à l’article 33 qui en deviennent parties, conformément aux conditions précisées dans cet article. Dans cette mesure, l’expression “Etats parties” s’entend également de ces territoires. Article 3 Relation avec d’autres instruments internationaux Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme : (a) altérant le statut ou diminuant le niveau de protection des biens déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, auxquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement associé ; ou (b) affectant les droits et obligations des Etats parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à l’usage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties. II. Organes de la Convention. Article 4 Assemblée générale des Etats parties
  6. Il est établi une assemblée générale des Etats parties, ci-après dénommée “l’assemblée générale“. L’assemblée générale est l’organe souverain de la présente Convention.
  7. L’assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si demande lui en est adressée par le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou par au moins un tiers des Etats parties.
  8. L’assemblée générale adopte son règlement intérieur. Article 5 Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
  9. Il est institué auprès de l’UNESCO un comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ci-après dénommé “le comité”. Il est composé de représentants de 18 Etats parties, élus par les Etats parties réunis en assemblée générale dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 34.
  10. Le nombre des Etats membres du comité sera porté à 24 dès lors que le nombre d’Etats parties à la Convention atteindra 50. Article 6 Election et mandat des Etats membres du comité
  11. L’élection des Etats membres du comité doit répondre aux principes de répartition géographique et de rotation équitables.

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  1. Les Etats membres du comité sont élus pour un mandat de quatre ans par les Etats parties à la Convention réunis en assemblée générale.
  2. Toutefois, le mandat de la moitié des Etats membres du comité élus lors de la première élection est limité à deux ans. Ces Etats sont désignés par un tirage au sort lors de cette première élection.
  3. Tous les deux ans, l’assemblée générale procède au renouvellement de la moitié des Etats membres du comité.
  4. Elle élit également autant d’Etats membres du comité que nécessaire pour pourvoir les postes vacants.
  5. Un Etat membre du comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs.
  6. Les Etats membres du comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel. Article 7 Fonctions du comité Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du comité sont les suivantes : (a) promouvoir les objectifs de la Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre ; (b) donner des conseils sur les meilleures pratiques et formuler des recommandations sur les mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; (c) préparer et soumettre à l’approbation de l’assemblée générale un projet d’utilisation des ressources du fonds, conformément à l’article 25 ; (d) s’efforcer de trouver les moyens d’augmenter ses ressources et prendre les mesures requises à cette fin, conformément à l’article 25 ; (e) préparer et soumettre à l’approbation de l’assemblée générale des directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention ; (f) examiner, conformément à l’article 29, les rapports des Etats parties, et en faire un résumé à l’intention de l’assemblée générale ; (g) examiner les demandes présentées par les Etats parties et décider, en conformité avec les critères objectifs de sélection établis par lui et approuvés par l’assemblée générale : (i) des inscriptions sur les listes et des propositions mentionnées aux articles 16, 17 et 18 ; (ii) de l’octroi de l’assistance internationale conformément à l’article 22. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 Article 8 Méthodes de travail du comité
  7. Le comité est responsable devant l’assemblée générale. Il lui rend compte de toutes ses activités et décisions.
  8. Le comité adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
  9. Le comité peut créer temporairement les organes consultatifs ad hoc qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa tâche.
  10. Le comité peut inviter à ses réunions tout organisme public ou privé, ainsi que toute personne physique, possédant des compéttences avérées dans les différents domaines du ptrimoine culturel immatériel, pour les consulter sur toute question particulière. Article 9 Accréditation des organisations consultatives
  11. Le comité propose à l’assemblée générale l’accréditation d’organisations non gouvernementales possédant des compétences avérées dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. Ces organisations auront des fonctions consultatives auprès du comité.
  12. Le comité propose également à l’assemblée générale les critères et modalités de cette accréditation. Article 10 Le secrétariat
  13. Le comité est assisté par le secrétairiat de l’UNESCO.
  14. Le secrétariat prépare la documentation de l’assemblée générale et du comité, ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions et assure l’exécution de leurs décisions. III. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle nationale. Article 11 Rôle des Etats parties Il appartient à chaque Etat partie : (a) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ; (b) parmi les mesures de sauvegarde visées à l’article 2, paragraphe 3, d’identifier et de définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non-gouvernementales pertinentes.

20 Dhou El Hidja 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 Article 12 Inventaires

  1. Pour assurer l’identification en vue de la sauvegarde, chaque Etat partie dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Ces inventaires font l’objet d’une mise à jour régulière.
  2. Chaque Etat partie, lorsqu’il présente périodiquement son rapport au comité conformément à l’article 29, fournit des informations pertinentes concernant ces inventaires. Article 13 Autres mesures de sauvegarde En vue d’assurer la sauvegarde, le développement et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, chaque Etat partie s’efforce : (a) d’adopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société et à intégrer la sauvegarde de ce patrimoine dans des programmes de planification ; (b) de désigner ou d’établir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ; (c) d’encourager des études scientifiques, techniques et artistiques ainsi que des méthodologies de recherche pour une sauvegarde efficace du patrimoine culturel immatériel, en particulier du patrimoine culturel immatériel en danger ; (d) d’adopter les mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées visant à : (i) favoriser la création ou le renforcement d’institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission de ce patrimoine à travers les forums et espaces destinés à sa représentation et à son expression ; (ii) garantir l’accès au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine ; (iii) établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et à en faciliter l’accès. Article 14 Education, sensibilisation et renforcement des capacités Chaque Etat partie s’efforce, par tous moyens appropriés : (a) d’assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société, en particulier grâce à : (i) des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d’informations à l’intention du public, notamment des jeunes ; (ii) des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ; (iii) des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique ; et (iv) des moyens non formels de transmission des savoirs ; (b) de maintenir le public informé des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ainsi que des activités menées en application de la présente Convention ; (c) de promouvoir l’éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l’existance est nécessaires à l’expression du patrimoine culturel immatériel. Article 15 Participation des communautés, groupes et individus Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque Etat partie s’efforce d’assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion. IV. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle internationale. Article 16 Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité
  3. Pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, le comité, sur proposition des Etats parties concernés, établit, tient à jour et publie une liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
  4. Le comité élabore et soumet à l’approbation de l’Assemblée générale les critères présidant à l’établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste représentative. Article 17 Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente
  5. En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées, le comité établit, tient à jour et publie une liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et inscrit ce patrimoine sur la liste à la demande de l’Etat partie concerné.
  6. Le comité élabore et soumet à l’approbation de l’assemblée générale les critères présidant à l’établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste.

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  1. Dans des cas d’extrême urgence - dont les critères objectifs sont approuvés par l’assemblée générale sur proposition du comité - celui-ci peut inscrire un élément du patrimoine concerné sur la liste mentionnée au paragraphe 1 en consultation avec l’Etat partie concerné. Article 18 Programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
  2. Sur la base des propositions présentées par les Etats parties, et conformément aux critères qu’il définit et qui sont approuvés par l’assemblée générale, le comité sélectionne périodiquement et fait la promotion des programmes, projets et activités de caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine qu’il estime refléter le mieux les principes et objectifs de la présente Convention, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.
  3. A cette fin, il reçoit, examine et approuve les demandes d’assistance internationale formulées par les Etats parties pour l’élaboration de ces propositions.
  4. Le comité accompagne la mise en œuvre desdits programmes, projets et activités par la diffusion des meilleures pratiques selon les modalités qu’il aura déterminées. V. Coopération et assistance internationales. Article 19 Coopération
  5. Aux fins de la présente Convention, la coopération internationale comprend en particulier l’échange d’informations et d’expériences, des initiatives communes ainsi que la mise en place d’un mécanisme d’assistance aux Etats parties dans leurs efforts pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel.
  6. Sans préjudice des dispositions de leur législation nationale et de leurs droit et pratiques coutumiers, les Etats parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est dans l’intérêt général de l’humanité et s’engagent, à cette fin, à coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international. Article 20 Objectifs de l’assistance internationale L’assistance internationale peut être accordée pour les objectifs suivants : (a) la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ; (b) la préparation d’inventaires au sens des articles 11 et 12 ; (c) l’appui à des programmes, projets et activités conduits aux niveaux national, sous-régional et régional, visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; (d) tout autre objectif que le comité jugerait nécessaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 Article 21 Formes de l’assistance internationale L’assistance accordée par le comité à un Etat partie est réglementée par les directives opérationnelles prévues à l’article 7 et par l’accord visé à l’article 24, et peut prendre les formes suivantes : (a) des études concernant les différents aspects de la sauvegarde ; (b) la mise à disposition d’experts et de praticiens ; (c) la formation de tous personnels nécessaires ; (d) l’élaboration de mesures normatives ou autres ; (e) la création et l’exploitation d’infrastructures ; (f) la fourniture d’équipement et de savoir-faire ; (g) d’autres formes d’assistance financière et technique y compris, le cas échéant, l’octroi de prêts à faible intérêt et de dons. Article 22 Conditions de l’assistance internationale
  7. Le comité établit la procédure d’examen des demandes d’assistance internationale et précise les éléments de la demande tels que les mesures envisagées, les interventions nécessaires et l’évaluation de leur coût.
  8. En cas d’urgence, la demande d’assistance doit être examinée en priorité par le comité.
  9. Afin de prendre une décision, le comité procède aux études et consultations qu’il juge nécessaires. Article 23 Demandes d’assistance internationale
  10. Chaque Etat partie peut présenter au comité une demande d’assistance internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire.
  11. Une telle demande peut aussi être présentée conjointement par deux ou plusieurs Etats parties.
  12. La demande doit comporter les éléments d’information prévus à l’article 22, paragraphe 1, et les documents nécessaires. Article 24 Rôle des Etats parties bénéficiaires
  13. En conformité avec les dispositions de la présente Convention, l’assistance internationale attribuée est régie par un accord entre l’Etat partie bénéficiaire et le comité.
  14. En règles générale, l’Etat partie bénéficiaire doit participer, dans la mesure de ses moyens, au coût des mesures de sauvegarde pour lesquelles une assistance internationale est fournie.

20 Dhou El Hidja 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004

  1. L’Etat partie bénéficiaire remet au comité un rapport sur l’utilisation de l’assistance accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. VI. Fonds du patrimoine culturel immatériel. Article 25 Nature et ressources du fonds
  2. Il est créé un “fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel”, ci-après dénommé “le fonds”.
  3. Le fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément aux dispositions du règlement financier de l’UNESCO.
  4. Les ressources du fonds sont constituées par : (a) les contributions des Etats parties ; (b) les fonds alloués à cette fin par la conférence générale de l’UNESCO ; (c) les versements, dons ou legs que pourront faire : (i) d’autres Etats ; (ii) les organisations et programmes du système des Nations unies, notamment le programme des Nations unies pour le développement, ainsi que d’autres organisations internationales ; (iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ; (d) tout intérêt dû sur les ressources du fonds ; (e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du fonds ; (f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du fonds que le comité élabore.
  5. L’utilisation des ressources par le comité est décidé sur la base des orientations de l’assemblée générale.
  6. Le comité peut accepter des contributions et autres formes d’assistance fournies à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par le comité.
  7. Les contributions au fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs recherchés par la présente Convention. Article 26 Contributions des Etats parties au fonds
  8. Sans préjudice de toute contribution volontaire supplémentaire, les Etats parties à la présente Convention s’engagent à verser au fonds, au moins tous les deux ans, une contribution dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l’assemblée générale. Cette décision de l’assemblée générale sera prise à la majorité des Etats présents et votants qui n’ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, cette contribution ne pourra dépasser 1% de la contribution de l’Etat partie au budget ordinaire de l’UNESCO.
  9. Toutefois, tout Etat visé à l’article 32 ou à l’article 33 de la présente Convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
  10. Un Etat partie à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article s’efforcera de retirer ladite déclaration moyennant notification au directeur général de l’UNESCO. Toutefois, le retrait de la déclaration n’aura d’effet sur la contribution due par cet Etat qu’à partir de la date d’ouverture de la session suivante de l’assemblée générale.
  11. Afin que le comité soit en mesure de prévoir ses opérations d’une manière efficace, les contributions des Etats parties à la présente Convenion qui ont fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et devraient se rapprocher le plus possible des contributions qu’ils auraient dû verser s’ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
  12. Tout Etat partie à la présente Convention, en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire au titre de l’année en cours et de l’année civile qui l’a immédiatement précédée, n’est pas éligible au comité, cette disposition ne s’appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d’un tel Etat qui est déjà membre du comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l’article 6 de la présente Convention. Article 27 Contributions volontaires supplémentaires au fonds Les Etats parties désireux de verser des contributions volontaires en sus de celles prévues à l’article 26 en informent le comité aussitôt que possible afin de lui permettre de planifier ses activités en conséquence. Article 28 Campagnes internationales de collecte de fonds Les Etats parties prêtent, dans la mesure du possible, leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du fonds sous les auspices de l’UNESCO. VII. Rapports. Article 29 Rapports des Etats parties Les Etats parties présentent au comité, dans les formes et selon la périodicité prescrites par ce dernier, des rapports sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour la mise en œuvre de la présente Convention. Article 30 Rapports du comité
  13. Sur la base de ses activités et des rapports des Etats parties mentionnés à l’article 29, le comité soumet un rapport à chaque session de l’assemblée générale.
  14. Ce rapport est porté à la connaissance de la conférence générale de l’UNESCO.

20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 février 2004 VIII. Clause transitoire. Article 31 Relation avec la proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité

  1. Le comité intègre dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité les éléments proclamés “Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité” avant l’entrée en vigueur de la présente Convention.
  2. L’intégration de ces élements dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ne préjuge en rien des critères arrêtés conformément à l’article 16, paragraphe 2, pour les inscriptions à venir.
  3. Aucune autre proclamation ne sera faite après l’entrée en vigueur de la présente Convention. IV. Dispositions finales. Article 32 Ratification, acceptation ou approbation
  4. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Etats membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
  5. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du directeur général de l’UNESCO. Article 33 Adhésion
  6. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat non membre de l’UNESCO invité à y adhérer par la conférence générale de l’organisation.
  7. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence reconnue pour conclure des traités sur ces matières.
  8. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du directeur général de l’UNESCO. Article 34 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13 Article 35 Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires Les dispositions ci-après s’appliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire : (a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ; (b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons pour adoption. Article 36 Dénonciation
  9. Chacun des Etats parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
  10. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l’UNESCO.
  11. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont l’Etat partie dénonciateur est tenu de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet. Article 37 Fonctions du dépositaire Le directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les Etats membres de l’Organisation, les Etats non membres visés à l’article 33, ainsi que l’Organisation des Nations unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 32 et 33, de même que des dénonciations prévues à l’article 36. Article 38 Amendements
  12. Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etats parties donne une réponse favorable à cette demande, le directeur général présente cette proposition à la prochaine session de l’assemblée générale pour discussion et éventuelle adoption.
  13. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.

20 Dhou El Hidja 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004

  1. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Etats parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
  2. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Etats parties. Par la suite, pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’Etat partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  3. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’article 5 relatif au nombre des Etats membres du comité. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
  4. Un Etat qui devient partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : (a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et (b) partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout Etat partie qui n’est pas lié par ces amendements. Article 39 Textes faisant foi La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi. Article 40 Enregistrement Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, la présente Convention sera enregistrée au secrétariat de l’Organisation des Nations unies à la requête du directeur général de l’UNESCO. Fait à Paris, le 3 novembre 2003, en deux exemplaires authentiques portant la signature du président de la 32ème session de la conférence générale et du directeur général de l’UNESCO. Ces deux exemplaires seront déposés dans les archives de l’UNESCO. Des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 32 et 33 ainsi qu’à l’Organisation des Nations unies. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la conférence générale de l’UNESCO à sa 32ème session, qui s’est tenue à Paris et qui a été déclarée close le 17 octobre 2003. En foi de quoi, ont apposé leurs signatures, le 3 novembre 2003. Le président de la conférence Le directeur général générale AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 01/A.LO/CC/04 du 14 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 5 février 2004 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel,

  • Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 28 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 21 janvier 2004, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 22 janvier 2004, sous le n°17, aux fins de contrôle de la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution;
  • Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 (alinéas 1er et 2), 123 (2ème tiret de l’alinéa 1er et alinéas 2 et 3), 126 (alinéa 2), 162, 163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 2) et 167 ;
  • Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Le membre rapporteur entendu ; En la forme,
  • Considérant que la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été présentée conformément à l’article 119 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 5 janvier 2004 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 26 Dhou El Kaada 1424, correspondant au 19 janvier 2004, au cours de la session ordinaire du Parlement, ouverte le 5 Rajab 1424, correspondant au 2 septembre 2003, et ce conformément aux dispositions de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution ;

20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 février 2004

  • Considérant que la saisine du Président de la République relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution. Au fond Premièrement : Concernant les visas de la loi organique, objet de la saisine :
  • Considérant que le législateur a transféré la compétence en matière de contentieux électoral, des juridictions ordinaires aux juridictions administratives, ainsi que prévu aux articles 5 (alinéa 4), 6 (alinéa 3), 7 (alinéas 6 et 7), 15 (alinéas 4 et 5), 16 (alinéa 4), 18 (alinéas 2, 3 et 5) et 19 (alinéas 4 et 5) de la loi organique, objet de la saisine ;
  • Considérant qu’en donnant compétence aux juridictions administratives compétentes pour statuer sur le contentieux électoral, le législateur entend soumettre ce contentieux aux dispositions de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419, correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, ainsi que de la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
  • Considérant que les deux textes susvisés constituent des références essentielles dans les visas de la loi organique, objet de la saisine ;
  • Considérant, en conséquence, que le défaut de référence à ces deux textes dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, constitue une omission de la part du législateur ; Deuxièmement : concernant le terme « loi », cité dans les articles 1er et 30 de la loi organique, objet de la saisine :
  • Considérant que le législateur a utilisé le terme « loi » à la fin des visas et aux articles 1er et 30 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi rédigés : « Promulgue la loi dont la teneur suit : » « Article. 1er . — la présente loi a pour objet……………………………. » « Art. 30. — la présente loi sera publiée ……………………………. »
  • Considérant que le constituant a établi la distinction entre loi organique et loi ordinaire quant à la terminologie constitutionnelle, aux procédures devant être observées lors de l’élaboration et de l’adoption, ainsi qu’au domaine réservé à chacune des deux lois ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 15
  • Considérant que l’utilisation par le législateur du terme « loi » à l’article 1er qui porte sur la définition même de l’objet et du contenu de la loi organique, objet de la saisine, et à l’article 30 qui prévoit la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ne pourrait concerner que la seule loi ordinaire, à l’exclusion de la loi organique ;
  • Considérant, en conséquence, que le terme utilisé par le législateur constitue une omission qu’il y a lieu de corriger en lui substituant le terme consacré par la Constitution ; Troisièmement : Concernant le membre de phrase « …et d’en obtenir une copie… » et sur l’expression « …et des commissions de contrôle… » prévus à l’article 4 (alinéa 3) de la loi organique, objet de la saisine ainsi rédigés : « Peuvent, en outre , prendre connaissance de la liste électorale communale et d’en obtenir une copie les représentants, dûment mandatés, des partis politiques participant aux élections, des candidats indépendants et des commissions de contrôle ».
  • Considérant qu’en permettant à certaines personnes d’obtenir une copie de la liste électorale communale, le législateur octroie un droit aux candidats participant aux élections ;
  • Considérant que la consécration de ce droit ne peut se faire sans le respect des droits reconnus à autrui par les dispositions de la Constitution, notamment en son article 63 ;
  • Considérant que les articles 35 et 39 (alinéa 1er) de la Constitution, ont consacré le principe de l’inviolabilité de la vie privée du citoyen et de sa protection par la loi ; qu’en conséquence, les infractions commises à l’encontre de ces droits consacrés dans ce principe, sont réprimées par la loi ;
  • Considérant que le législateur n’a pas prévu dans la loi organique, objet de la saisine, des dispositions pénales sanctionnant l’utilisation des informations relatives aux électeurs à des fins autres que celles fixées par la loi organique relative au régime électoral ; qu’il n’a pas en outre, fixé les conditions, le domaine et les modalités de l’utilisation de ces listes électorales ;
  • Considérant, en conséquence, que sous condition de la réserve susvisée, l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, n’est pas contraire à la Constitution ;
  • Considérant qu’outre ce qui précède, l’expression « et les commissions de contrôle » insérée par le législateur à l’alinéa 3 de l’article 4, sans précision de la nature et du fondement juridique de ces commissions dans le corps de la loi organique objet de la saisine, est non conforme à la Constitution ;

20 Dhou El Hidja 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 Quatrièmement : Concernant le renvoi à l’article 61 prévu à l’alinéa 5 de l’article 8 et le renvoi à l’article 45 prévu à l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine, pris ensemble en raison de leur similitude et ainsi rédigés : « Il est procédé à la désignation des cinq (5) représentants habilités à être présents dans le bureau de vote par consensus ou par tirage au sort, le cas échéant, dans le cas où plus de cinq (5) candidats déposent les listes des personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 61 de la présente loi. » « Art. 61. — Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer la liste des personnes qu’il habilite conformément aux dispositions des articles 45 de la présente loi et l’article 60 de l’ordonnance n° 97-07 en vigueur. »

  • Considérant que la loi organique, objet de la saisine, comporte 30 articles uniquement ;
  • Considérant qu’en vertu de l’alinéa 5 de l’article 8 et de l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine, le législateur a fait des renvois respectivement aux articles 61 et 45 ;
  • Considérant qu’en renvoyant à l’article 61 en vertu de l’alinéa 5 de l’article 8, le législateur entendait renvoyer à l’article 61 de l’ordonnance n° 97- 07, modifié par l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine ;
  • Considérant qu’en renvoyant à l’article 45 en vertu de l’alinéa 2 de l’article 11, le législateur entendait renvoyer à l’article 45 de l’ordonnance n° 97-07, modifié par l’article 8 de la loi organique, objet de la saisine ;
  • Considérant que ces erreurs matérielles sont de nature à susciter des confusions lors de la mise en œuvre des deux articles susvisés ; qu’il y a lieu par conséquent de les corriger. Cinquièmement : Concernant l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi rédigé : « Art. 63. — Sous réserves des dispositions des articles 6, 11 et 12 de l’ordonnance n° 97-07 en vigueur, les membres de l’Armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale, exercent leur droit de vote directement. » ;
  • Considérant que le législateur a prévu à l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi organique, objet de la saisine, modifiant l’article 63 de l’ordonnance n° 97-07, le droit pour les membres de l’Armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale, de voter directement ;
  • Considérant que l’article 63 de l’ordonnance n° 97-07 est prévu à la section 3 du chapitre III, organisant le vote par procuration, en ce qu’il comporte une disposition relative au vote par procuration ;
  • Considérant qu’en modifiant l’article 63 de l’ordonnance n° 97- 07 par l’article 13 de la loi organique, objet de la saisine, par la suppression de la disposition relative au vote par procuration tout en maintenant cet article dans le même chapitre et la même section, le législateur aura méconnu l’agencement des articles du texte selon leur objet ; qu’il y a lieu par conséquent de corriger ;
  • Considérant, en conséquence, que l’article 63 susvisé sera renuméroté et reclassé;
  • Considérant qu’outre ce qui précède, le législateur, en distinguant les membres de l’Armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale, par le vote direct, des autres électeurs appartenant aux catégories mentionnées à l’article 62 de l’ordonnance n° 97-07, aura introduit une ambiguïté qui pourrait signifier que les autres électeurs ne sont pas concernés par le vote direct, alors même que ce droit leur est consacré par l’article 2 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée ;
  • Considérant, en conséquence, que, sous condition des réserves susvisées, l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi organique, objet de la saisine, n’ est pas contraire à la Constitution. Sixièmement : Concernant l’expression « ….suffisamment et dûment motivée… » prévue à l’alinéa 2 de l’article 25 ainsi rédigé : « Art. 158 bis. — Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision suffisamment et dûment motivée dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. »
  • Considérant qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 25 de la loi organique, objet de la saisine, le législateur a fait obligation au Conseil constitutionnel de statuer sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision suffisamment et dûment motivée ;
  • Considérant que le Constituant a fait obligation au Conseil constitutionnel de motiver dans le seul cas prévu à l’article 176 de la Constitution ;
  • Considérant qu’en étendant cette obligation à des cas autres que celui déterminé par le constituant en vertu de l’article 176 susvisé, et ceux fixés par le Conseil constitutionnel, en application de l’article 167 (alinéa 2) de la Constitution, le législateur aura outrepassé la volonté du constituant.
  • Considérant, en conséquence, l’expression « ..suffisamment et dûment motivée.. » est non conforme à la Constitution .

20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 février 2004 Septièmement : Concernant l’alinéa 4 de l’article 25 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi rédigé : « Tout candidat a le droit de contester la décision de rejet. »

  • Considérant qu’en vertu de l’alinéa 4 de l’article 25 susvisé, le législateur a ouvert le droit au candidat de contester la décision du Conseil constitutionnel rejetant sa candidature à la présidence de la République ;
  • Considérant qu’en prévoyant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 25 susvisé, le législateur aura abordé un sujet sur lequel le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé dans son avis n° 01/DO/CC/95 du 9 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 6 août 1995 en se fondant sur les dispositions de l’article 159 de la Constitution de 1989 reprises dans l’article 169 de la Constitution de 1996 ;
  • Considérant ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours, aussi durablement que les motifs qui fondent leur dispositif n’auront pas disparu et aussi longtemps que la disposition constitutionnelle concernée n’aura pas été révisée ;
  • Considérant qu’en se basant sur l’article 167 (alinéa 2) de la Constitution , le Conseil constitutionnel a consacré cette règle dans le Règlement fixant ses règles de fonctionnement ;
  • Considérant en conséquence que l’alinéa 4 de l’article 25 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas conforme à la Constitution et que les alinéas 5 et 6 complétant l’alinéa 4 deviennent sans objet. Huitièmement : Concernant l’article 28 de la loi organique , objet de la saisine, ainsi rédigé : « Art. 28. — L’article 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, portant loi organique, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : Art. 166. — Tout candidat ou son représentant dûment mandaté dans le cas des élections présidentielles et tout électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote. Tout candidat a le droit d’introduire un recours devant le Conseil constitutionnel dans un délai de quarante huit heures à compter de la date d’achèvement des opérations de dépouillement. Le Conseil constitutionnel statue sur ce recours dans un délai maximum de cinq jours francs à compter de son introduction, par décision définitive. La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées. » DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17
  • Considérant que la nature de la compétence du Conseil constitutionnel est fixée par l’article 162 de la Constitution en tant qu’institution constitutionnelle chargée de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution ;
  • Considérant que les décisions rendues en premier et dernier ressort sur des actions intentées relèvent de la compétence des instances judiciaires ;
  • Considérant, en conséquence, qu’en permettant au candidat à l’élection du Président de la République d’intenter une action devant le Conseil constitutionnel, le législateur aura méconnu la nature de la compétence du Conseil constitutionnel ;
  • Considérant qu’en outre, le législateur a introduit la phrase « …de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote » à l’alinéa 2 de l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, sans aucune précision ; que cela est susceptible de créer une ambiguïté, notamment en ce qui concerne la nature de ce droit et les modalités de son exercice ;
  • Considérant que l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, en modifiant l’article 166 de l’ordonnance n°97-07 susvisée, aura créé un vide juridique qui affecte le droit du candidat ou de son représentant dûment mandaté dans le cas d’élections présidentielles et de l’électeur dans le cas de référendum, de contester les résultats du scrutin dès lors que les modalités de présentation de la contestation et l’instance compétente qui reçoit cette réclamation ne sont pas prévues ;
  • Considérant que les délais fixés par le législateur au Conseil constitutionnel à l’alinéa 4 de l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, pour statuer sur les actions portées devant lui, sont difficiles à déterminer en raison de l’ambiguïté contenue dans l’expression « la date d’achèvement des opérations de dépouillement » et de l’inadéquation de ce délai avec les délais fixés à l’article 167 de l’ordonnance n°97-07, susvisée ;
  • Considérant, en conséquence, que l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, est non conforme à la Constitution. Neuvièmement : Concernant le reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine :
  • Le reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine, est conforme à la Constitution. Par ces motifs Rend l’avis suivant : En la forme Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant

20 Dhou El Hidja 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, ont été accomplies conformément aux dispositions des articles 119 (alinéa 2) et 123 de la Constitution et sont ainsi conformes à la Constitution. Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôle de la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 susvisée, à la Constitution, intervenue en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 165 de la Constitution, est conforme à la Constitution. Au fond Premièrement : Concernant les visas de la loi organique, objet de la saisine :

  • Les deux visas ci-après seront ajoutés successivement à la fin des visas et rédigés comme suit :
  • Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419, correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
  • Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ; Deuxièmement : Concernant l’omission constatée dans la loi organique, objet de la saisine :
  • L’omission constatée dans l’expression prévue à la fin des visas de la loi organique, objet de la saisine, sera corrigée comme suit : « Promulgue la loi organique dont la teneur suit : »
  • L’omission constatée à l’article 1er de la loi organique, objet de la saisine, sera corrigée comme suit : « Article. 1er. — La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, portant loi organique relative au régime électoral ».
  • L’omission constatée à l’article 30 de la loi organique, objet de la saisine, sera corrigée comme suit : « Art. 30. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ». Troisièmement : Sur le membre de phrase « …et d’en obtenir une copie… » et sur l’expression « … des commissions de contrôle », prévus à l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine :
  • Le membre de phrase « …et d’en obtenir une copie… » prévu à l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas contraire à la Constitution, sous condition des réserves susvisées.
  • L’expression « … et des commissions de contrôle » prévue à l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas conforme à la Constitution. Quatrièmement : Concernant le renvoi à l’article 61 prévu à l’alinéa 5 de l’article 8 et le renvoi à l’article 45 prévu à l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine :
  • L’alinéa 5 de l’article 8 de la loi organique, objet de la saisine est corrigé et rédigé comme suit : « Il est procédé à la désignation des cinq (5) représentants habilités à être présents dans le bureau de vote par consensus ou par tirage au sort, le cas échéant, dans le cas où plus de cinq candidats déposent les listes des personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 61 de l’ordonnance n° 97-07 ».
  • L’alinéa 2 de l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine est corrigé et rédigé comme suit : « Art. 61. — Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer la liste des personnes qu’il habilite conformément aux dispositions des articles 45 et 60 de l’ordonnance n° 97-07 en vigueur. » Cinquièmement :
  • L’alinéa 2 de l’article 13 de la loi organique objet de la saisine, n’est pas contraire à la Constitution, sous condition des réserves susvisées. Sixièmement :
  • L’expression « ….suffisamment et dûment motivée… » prévue à l’alinéa 2 de l’article 25 de la loi organique, objet de la saisine n’est pas conforme à la Constitution. Septièmement :
  • Les alinéas 4, 5 et 6 de l’article 25 de la loi organique objet de la saisine, ne sont pas conformes à la Constitution. Huitièmement :
  • L’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas conforme à la Constitution. Neuvièmement :
  • Les dispositions susvisées déclarées partiellement ou totalement non conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine. Dixièmement :
  • Le reste des articles de la loi organique objet de la saisine est conforme à la Constitution.

20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 février 2004 Onzièmement :

  • Les articles de la présente loi organique seront renumérotés et ragencés en fonction de leur objet. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 12, 13 et 14 Dhou el Hidja 1424 correspondant aux 3, 4 et 5 février 2004. Le président du Conseil constitutionnel, Mohammed BEDJAOUI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19 Les membres du Conseil constitutionnel : — Ali BOUBETRA, — Fella HENI, — Mohamed BOURAHLA, — Nadhir ZERIBI, — Nacer BADAOUI, — Mohamed FADENE, — Ghania LEBIED/MEGUELLATI, — Khaled DHINA. LOIS Loi organique n° 04-01 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 50, 71, 73, 89, 101, 103, 119, 120, 123, 129, 165, 167 et 174 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ; Après adoption par le Parlement ; Vu l’avis du Conseil constitutionnel ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. — L’article 3 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 3. — Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l’administration dont les agents sont tenus à la stricte neutralité.” Art. 3. — L’article 12 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 12. — Les membres de l’armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile et les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale qui ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 6 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article 11 de l’ordonnance susvisée”. Art. 4. — L’article 21 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 21. — Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant. Peuvent, en outre, prendre connaissance de la liste électorale communale et d’en obtenir une copie, les représentants, dûment mandatés, des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants”.

20 Dhou El Hidja 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 Art. 5. — L’article 25 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 25. — Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours francs à compter de la date de notification. A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la date de réclamation. Ce recours est formé par simple déclaration à la juridiction administrative compétente qui statue par décision dans un délai maximal de dix (10) jours francs sans frais de procédure et sur simple avertissement notifié trois (3) jours francs à l’avance à toutes les parties concernées. Cette décision n’est susceptible d’aucune voie de recours”. Art. 6. — L’article 26 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 26. — La liste électorale communale est conservée au secrétariat permanent de la commission administrative électorale. Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe de la juridiction administrative compétente et au siège de la wilaya”. Art. 7. — L’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, completé et rédigé comme suit : “Art. 40. — Les membres et les suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya, à l’exclusion des candidats et des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré ainsi que des élus. La liste des membres et des suppléants du bureau de vote, est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (5) jours après clôture de la liste des candidats, et est remise en même temps aux représentants des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Cette liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée et adressée au wali dans les cinq (5) jours qui suivent l’affichage et la reception initiale de cette liste. La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de dépôt de la contestation. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision. La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction. La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au wali pour exécution. La décision n’est susceptible d’aucune voie de recours”. Art. 8. — L’article 45 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit : “Art. 45. — Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par les dispositions de la présente loi. Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux opérations visées à l’alinéa ci-dessus ou s’y faire représenter dans la limite : — d’un représentant par centre de vote, — d’un représentant par bureau de vote. Ne peuvent dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants. Il est procédé à la désignation des cinq (5) représentants habilités à être présents dans le bureau de vote par consensus ou par tirage au sort, le cas échéant, dans le cas où plus de cinq (5) candidats déposent les listes des personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 61 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée. Les conditions et critères de présence au bureau de vote seront fixés par voie réglementaire”. Art. 9. — L’article 56 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit : “Art. 56. — Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs dans le bureau de vote et comportant le cas échéant, les observations, et/ou réserves des candidats ou de leurs représentants. Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux (2) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote. Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. Un exemplaire conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement, est remis contre accusé de réception par le président du bureau de vote au représentant dûment mandaté, de tout candidat ou d’une liste de candidats, dès établissement du procès-verbal du dépouillement et avant de quitter le bureau de vote”.

20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 février 2004 Art. 10. — L’article 58 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 58. — Le président du bureau de vote, remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l’article 59 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, chargée d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote ainsi que des candidats ou de leurs représentants. Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote et les documents y afférents ne peuvent être, en aucun cas, modifiés. Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif des voix, est établi en double exemplaires, en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé par tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale compétente. Un exemplaire du procès-verbal, visé à l’alinéa 3 ci-dessus, est affiché au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement général des votes. Un exemplaire conforme à l’original du procès-verbal de recensement communal des votes est remis contre accusé de réception par le président de la commission électorale communale au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats dès établissement du procès-verbal de recensement. Toutefois, pour les élections des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 76, 77, 78 et 79 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée ”. Art. 11. — L’article 61 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 199,7 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 61. — Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer la liste des personnes qu’il habilite conformément aux dispositions des articles 45 et 60 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée”. Cette liste doit comporter tous les élements d’identification de la personne habilitée dont l’identité et l’habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote destinataire des copies des listes déposées. Une liste supplémentaire avec les mêmes conditions de remplacement et dans les mêmes délais peut être présentée en cas d’absence d’observateurs dans le bureau ou le centre de vote”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 21 Art. 12. — L’article 62 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit : “Art. 62. — Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l’électeur appartenant à l’une des catégories ci-après : 1 - les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile ; 2 - les grands invalides ou infirmes ; 3 - les travailleurs exerçant hors de la wilaya de leur résidence et/ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail, le jour du scrutin ; 4 - les citoyens se trouvant momentanément à l’étranger ; 5 - les éléments de l’ANP, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin”. Art. 13. — L’article 63 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, renuméroté, reclassé en article 2 bis et rédigé comme suit : “Art. 2 bis. — Sous réserve des dispositions des articles 6, 11 et 12 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, les membres de l’armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales et des services pénitentiaires et de la garde communale exercent leur droit de vote directement”. Art. 14. — L’article 66 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 66. — Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale visée à l’article 19 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée”. Sur demande des personnes handicapées ou malades empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission administrative, prévue à l’article 19 ci-dessus, certifie la signature du mandant en se rendant en son domicile. Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé devant le directeur de l’hôpital. Pour les membres de l’armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale, cette formalité est accomplie par devant le chef d’unité. Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant les services consulaires.

20 Dhou El Hidja 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 Pour les électeurs visés au point 3 de l’article 62 ci-dessus, la procuration peut être établie par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale de toute commune”. Art. 15. — L’article 86 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 86. — Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats doit être suffisamment et dûment motivé par décision . Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Le rejet peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision de rejet. la juridiction administrative compétente statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’introduction du recours. La décision de la juridiction n’est susceptible d’aucune voie de recours. La décision est notifiée d’office et immédiatement aux parties intéressées et au wali pour exécution”. Art. 16. — L’article 88 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 88. — La commission électorale de wilaya est composée d’un président désigné par le ministre de la justice ayant grade de conseiller, d’un vice-président et de deux (2) assistants désignés par le wali parmi les électeurs de la wilaya à l’exclusion des candidats et des membres appartenant à leurs partis, et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré. La commission de wilaya se reunit au siège de la wilaya. Les travaux et décisions de la commission ont un caractère administratif et sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente”. Art. 17. — L’article 91 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est abrogé. Art. 18. — L’article 92 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 92. — Tout électeur a le droit de contester devant la juridiction administrative compétente la régularité des opérations de vote dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de proclamation des résultats par la commission de wilaya. La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction. La décision est immédiatement notifiée aux parties intéréssées pour exécution. La décision est définitive et susceptible de recours en cassation auprès du Conseil d’Etat dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de notification”. Art. 19. — L’article 113 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 113. — Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats doit être suffisamment et dûment motivé. Ce rejet est notifié, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Ce rejet peut faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet. La juridiction administrative compétente statue dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date d’introduction du recours. Cette décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali pour exécution. Cette décision n’est susceptible d’aucune voie de recours”. Art. 20. — L’article 115 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 115. — La commission électorale communale réunie au siège de la commune, et le cas échéant, dans un siège officiel connu, procède au recensement des résultats obtenus de l’ensemble des bureaux de vote de la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires. Un exemplaire est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya ou de circonscription électorale. Dans le cas où une wilaya est divisée en deux ou plusieurs circonscriptions électorales, il est institué pour chaque circonscription électorale une commission électorale dans les mêmes conditions prévues à l’article 16 ci-dessus. Les prérogatives de cette commission sont celles fixées à l’article 87 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée.

20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 février 2004 Pour le recensement des résultats obtenus de l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires, il est institué des commissions de circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par voie réglementaire. Il est institué, en outre, une commission électorale des résidents à l’étranger dans les mêmes conditions prévues à l’article 16 ci-dessus pour centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires. Les membres de cette commission sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des affaires étrangères. Un exemplaire conforme à l’original du procès-verbal de recensement des résultats est remis par le président de la commission électorale au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats contre accusé de reception”. Art. 21. — L’article 116 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit : “Art. 116. — Chaque commission électorale de circonscription ou de wilaya centralise les résultats du scrutin de l’ensemble de sa circonscription électorale. La commission électorale des résidents à l’étranger centralise les résultats du scrutin de l’ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires. Les travaux, consignés dans un procès-verbal, doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au Conseil constitutionnel. Un exemplaire conforme à l’original du procès-verbal des résultats est remis par le président de la commission électorale au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats contre accusé de reception”. Art. 22. — L’article 125 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 125. — La commission électorale de wilaya est composée selon les mêmes conditions prévues à l’article 16 ci-dessus”. Art. 23. — L’article 126 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 126. — La commission électorale de wilaya est dotée d’un secrétariat assuré par un fonctionnaire désigné par le wali”. Art. 24. — L’article 144 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit : “Art. 144. — Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en triple exemplaires, rédigé à l’encre indélébile. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 23 Dès l’établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans la salle de vote. Un exemplaire du procès-verbal est remis au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de reception”. Art. 25. — L’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complétée par un article 158 bis, rédigé comme suit : “Art. 158 bis. — Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision de rejet est immédiatement notifiée à l’intéréssé”. Art. 26. — L’article 164 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit : “Art 164. — Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaires sur des formulaires spéciaux. La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires dont l’un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya et ce, en présence des représentants des candidats. Un exemplaire des procès-verbaux sus-cités est remis immédiatement au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de reception”. Art. 27. — L’article 165 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit : “Art 165. — La commission électorale de wilaya se réunit au lieu visé à l’article 16 ci-dessus. Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats à l’élection du Président de la République. Les travaux de la commission doivent être achevés le lendemain du scrutin. Elle procède au recensement général des votes et constate les résultats à l’élection du Président de la République. Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à douze (12) heures. Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés au Conseil constitutionnel. Une copie de ces procès-verbaux est immédiatement remise au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de reception”.

20 Dhou El Hidja 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 Art. 28. — Le titre V de l’ordonnance 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété par un article 203 bis rédigé comme suit : “Art 203 bis. — Quiconque refuse de remettre la liste électorale communale ou le procès-verbal de dépouillement des votes ou le procès-verbal communal ou de wilaya de recensement des votes au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats est puni d’un emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années. INSTRUCTIONS Instruction présidentielle du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 relative à l’élection à la Présidence de la République.

Le droit de vote constitue un droit fondamental reconnu au citoyen et que les institutions et les pouvoirs publics doivent s’attacher à promouvoir et en faciliter l’exercice, de manière à permettre aux électeurs de choisir librement ceux qu’ils décident d’investir de leur confiance ; c’est de cette manière que sera dégagée une représentation crédible, à même de donner un contenu à la légitimité du pouvoir et son sens véritable à l’expression de la souveraineté du peuple. C’est dans cette perspective que la loi organique relative au régime électoral vient d’être amendée par le Parlement, pour capitaliser les acquis en matière de transparence et de régularité des opérations électorales, acquis qui résultaient d’instructions présidentielles antérieures. C’est aussi dans cette même perspective que j’ai annoncé, lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2004, qu’une « directive claire et précise sera diffusée et rendue publique pour instruire toutes les autorités et tous les agents publics impliqués dans l’organisation et dans le déroulement des élections présidentielles, à s’y atteler en toute légalité et en toute neutralité ». Dans ce cadre, la présente instruction a pour objet : I. de rappeler les principaux amendements à la loi organique relative au régime électoral, II. de préciser les mesures nécessaires à la mise en oeuvre effective de ces amendements, III. de souligner les mesures complémentaires visant à conforter la régularité de la consultation électorale, IV. de rappeler les règles s’imposant aux autorités et agents publics, en matière de neutralité. I - RAPPEL DES PRINCIPAUX AMENDEMENTS A LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AU REGIME ELECTORAL. Les amendements à la loi électorale concernent principalement : — le droit pour chaque candidat, pour chaque parti politique participant aux élections, de demander et de recevoir une copie de la liste électorale communale ; En outre, le juge peut prononcer la sanction complémentaire prévue à l’alinéa 2 de l’article 14 du code pénal”. Art. 29. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. PRESIDENTIELLES — le renforcement des garanties de neutralité de l’encadrement des bureaux de vote à travers l’obligation de remettre une copie de la liste des membres des bureaux de vote aux représentants des partis politiques participants aux élections et aux candidats indépendants ; — la suppression des bureaux de vote spéciaux concernant le vote des membres de l’Armée Nationale Populaire et des corps de sécurité qui exerceront, désormais, leur droit de vote directement ou par procuration ; — le renforcement du dispositif de contrôle des opérations électorales par l’institution d’une liste additive des représentants des candidats pour pallier aux éventuelles défaillances ; — la remise des procès-verbaux de dépouillement et de recensement des votes aux représentants dûment mandatés des candida ; — le renforcement et le réaménagement des recours judiciaires ; — le réaménagement de la composition de la commission électorale de wilaya qui sera, désormais, composée de deux électeurs et présidée par un magistrat désigné par le ministre de la Justice, dont les décisions sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente ; — la sanction, au plan pénal, du refus de remettre copie de la liste électorale communale ainsi que les copies des procès-verbaux de dépouillement et de recensement des votes aux représentants dûment mandatés des candidats. Ces amendements visent à consolider l’arsenal juridique en matière de transparence et de respect du libre choix des électeurs et du traitement égalitaire de tous les candidats et, à ce titre, ils confortent substantiellement la démarche que nous avons instituée à l’occasion des consultations électorales précédentes. II - LES MESURES NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE EFFECTIVE DES AMENDEMENTS A LA LOI ELECTORALE. A l’évidence, l’instrumentation juridique, quelle que soit sa qualité, n’aura la pertinence souhaitée que si elle est soutenue par une volonté avérée et une action déterminée

20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 février 2004 des différents acteurs pour assurer la réussite du processus électoral. C’est pourquoi, il appartient à tous - candidats, représentants de la classe politique, électeurs et agents de l’administration - de s’investir loyalement dans la conduite et le déroulement de ce processus sans jamais perdre de vue que les efforts des uns et des autres n’auront réellement de valeur que s’ils convergent à servir l’intérêt général et à consolider l’édifice institutionnel du pays. Parmi ces acteurs, l’administration publique joue un rôle essentiel et déterminant. C’est ainsi que son action qui fait naturellement l’objet d’une observation critique par l’ensemble des acteurs de la compétition électorale, doit être conduite au quotidien, sereinement, loyalement et impartialement, excluant toute discrimination en faveur ou au détriment des candidats. Dans le même sens, l’existence de voies de recours qui viennent opportunément renforcer les garanties d’une compétition saine et régulière et servant l’intérêt général, ne devra, en aucun cas, dispenser l’administration de l’exercice de toutes les obligations mises à sa charge dans le strict respect de la Loi et de la réglementation. L’administration publique devra, dans cette perspective, réunir toutes les conditions d’ordre juridique, matériel et financier susceptibles de faciliter aux électeurs l’accomplissement de leur devoir électoral et aux candidats de faire valoir leurs chances dans cette compétition, sans obstacles ou entraves. C’est ainsi qu’il incombe aux administrations concernées, dans le cadre des missions dévolues à la commission de préparation des élections présidentielles, de prendre toutes les dispositions d’application qu’impliquent les amendements à la Loi, d’assurer leur diffusion et de veiller à la sensibilisation des agents chargés de les mettre en oeuvre. Plus concrètement, la délivrance des listes électorales devra s’opérer dans les conditions fixées par la Loi et toutes les conditions matérielles devront être réunies pour que cette opération puisse se dérouler sans difficulté. S’agissant du vote des membres de l’Armée Nationale Populaire et des corps de sécurité, il importe de souligner que la suppression des bureaux de vote spéciaux n’est pas antinomique avec l’exercice du droit constitutionnel de vote reconnu à tous les citoyens. Aussi, il est essentiel que toutes les dispositions soient prises pour permettre à ces électeurs d’exercer leur droit d’exprimer librement leur choix, dans les meilleures conditions, soit par procuration, soit directement. Le renforcement des voies de recours et l’habilitation des juridictions administratives pour connaître du contentieux électoral découlent du principe de la séparation des pouvoirs qui laisse le soin à l’administration d’organiser et de gérer les opérations électorales et, à la Justice, le pouvoir d’en contrôler la régularité. Dans ce cadre, il est impératif que des dispositions soient prises, tant au niveau de l’administration chargée de l’organisation des élections qu’au niveau des juridictions, pour que ces recours, s’il y a lieu, soient instruits et réglés dans les délais requis et dans le respect de la Loi. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 25 La transparence dans le déroulement des opérations électorales et l’effectivité du contrôle de ces opérations par les candidats ou leurs représentants, dûment mandatés, étant des éléments importants pour la crédibilité des élections, il convient, dès lors, de veiller à réunir toutes les conditions à même de permettre aux représentants des candidats de recevoir copie des procès-verbaux de dépouillement et de recensement des votes, pour donner ainsi un prolongement concret aux nouvelles dispositions de la Loi. Les avancées opérées par le nouveau dispositif législatif dans le sens de la régularité, de la loyauté, de la transparence et, d’une manière générale, celui d’une saine compétition électorale ne doivent pas faire perdre de vue l’ensemble des acquis enregistrés et les mesures prises antérieurement pour servir ces mêmes finalités. III - LES MESURES COMPLEMENTAIRES VISANT A CONFORTER LA REGULARITE DE LA CONSULTATION ELECTORALE Au titre des mesures complémentaires, je rappelle que je me suis engagé, le 20 août 2003, à Skikda et aussi, lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2004 et, comme cela a été établi par la tradition, à mettre en place une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle. Cette commission devra bénéficier de l’ensemble des conditions et moyens lui permettant d’assumer, effectivement et pleinement, sa mission de surveillance politique de l’élection. Aussi, il est impératif que les dispositions pratiques nécessaires soient prises pour permettre à ses membres, tant au niveau central qu’au niveau local, de suivre le déroulement de l’ensemble des opérations électorales, conformément aux dispositions du décret présidentiel y afférent. Dans ce cadre, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au fonctionnement de la commission et de ses démembrements doivent être mis en place, sans délai, et toutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues de leur apporter le soutien et l’assistance nécessaires. Le rôle des représentants des candidats chargés de veiller au contrôle des bureaux et centres de vote étant déterminant quant à la transparence du scrutin et l’instauration du climat de confiance nécessaire au bon déroulement de l’opération électorale, il y a lieu de mettre en place, dans le cadre de la Loi, toutes les dispositions pratiques appropriées pour permettre aux représentants, dûment habilités, des candidats d’exercer effectivement leur droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, y compris, dans les bureaux de vote itinérants dont le nombre doit être limité au strict minimum, conformément à la Loi. Dans ce cadre, une attention particulière doit être accordée au contrôle de l’urne avant l’ouverture du scrutin et en présence des représentants des candidats légalement habilités.

20 Dhou El Hidja 1424 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 Il appartient, enfin, à l’administration de veiller à réunir les conditions nécessaires à l’organisation et au déroulement de la campagne électorale, particulièrement, celles concernant les meetings, réunions et manifestations. Dans ce cadre, il y a lieu de veiller, particulièrement, au respect de l’interdiction de l’usage des moyens humains et matériels de l’Etat à des fins électorales. IV. - LES REGLES S’IMPOSANT AUX AUTORITES ET AGENTS PUBLICS EN MATIERE DE NEUTRALITE Les mesures sus-évoquées, aussi pertinentes soient-elles, n’atteindront, cependant, pas toute leur portée si les agents de l’administration, qui ont la charge de les mettre en œuvre, ne s’attèlent résolument à cette fin, dans le respect de la stricte neutralité vis-à-vis de tous les candidats ; neutralité qui n’est pas seulement un impératif de l’ordre démocratique et du pluralisme politique qui fondent désormais l’Etat algérien, mais aussi une obligation légale dont la méconnaissance ou la violation doit impérativement entraîner les sanctions administratives et pénales que la Loi prévoit. C’est pourquoi, j’en appelle aujourd’hui, solennellement, à la conscience et au sens des responsabilités des agents de l’administration pour qu’ils fassent prévaloir, en toute circonstance, l’esprit de neutralité vis-à-vis de tous les candidats, en assumant leurs missions dans le strict respect de la Loi et en se conformant, dans leur comportement comme dans leurs actes, aux seules prescriptions de la Loi dont, au demeurant, toute méconnaissance ou violation entraînera, inéluctablement, l’exercice des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales en vue d’une application ferme des sanctions que la Loi prévoit. Je les exhorte, par la même, à s’opposer et à agir, par les voies légales, contre toute tentative de quiconque se hasarderait à vouloir les détourner de leur vocation d’appliquer la Loi ou les asservir à des fins contraires à cette même Loi. La primauté de la Loi sur toute autre considération et dans toutes les circonstances, doit être strictement observée ; car c’est ainsi que sera garantie la règle du libre choix du Peuple et que la légitimité sera conférée à l’exercice des responsabilités. Forts du respect de ces principes, les agents de l’administration pourront, ainsi, imposer l’autorité de la Loi et, seulement, celle de la Loi et conférer à leurs actes la force de la légalité, caractéristique de l’Etat de droit que notre pays s’attelle à construire, au quotidien, méthodiquement et résolument. Les agents publics qui ont, par ailleurs, la responsabilité légale de réunir les conditions nécessaires à l’organisation de la campagne électorale doivent, de leur côté, assumer cette charge dans le respect du droit de tous les candidats à un traitement équitable, notamment, en matière d’accès aux médias publics afin de permettre à chacun d’eux de faire connaître son programme et de transmettre son message. Dans cette phase cruciale dans la vie de notre Nation, les médias publics doivent, en particulier, faire preuve de la rigueur professionnelle requise, car, dans leur vocation de service public, un rôle tangible leur incombe dans la consolidation de la démocratie pluraliste dans notre pays. J’ose espérer, par ailleurs, que les organes de la presse privée s’astreindront, de leur côté, à cette même obligation de professionnalisme et s’attacheront au respect des règles de la déontologie qui impliquent, entre autres obligations, celle de l’objectivité dans le traitement de l’information. S’il est de l’essence même de la démocratie que toutes les opinions puissent s’exprimer et présenter librement leurs arguments, il n’en demeure pas moins vrai que seules les vertus de la rigueur professionnelle et de la rectitude déontologique permettront aux uns et aux autres de dépasser les situations subjectives et les visions étroites pour se hisser au niveau des ambitions collectives, celles de l’intérêt national bien compris. La presse nationale, tous statuts compris, a indéniablement un rôle important à jouer dans la réussite de la prochaine consultation, notamment, à travers sa contribution positive à l’instauration d’un climat serein, propice à l’expression du choix libre des électrices et des électeurs. Chacun doit, à son niveau de responsabilité, prendre la mesure de l’importance particulière que revêt ce scrutin dans la démarche de notre pays pour se doter d’institutions fortes par la seule légitimité que confère la volonté souveraine du Peuple. Tant il est vrai que les institutions et les pouvoirs ne valent, en fait et en droit, que s’ils reposent sur l’adhésion confiante des citoyens. Il ne fait pas de doute que beaucoup de progrès ont été déjà accomplis pour répondre aux exigences de la transparence des scrutins ; ce sont ces acquis notables qui ont permis aux derniers scrutins de se dérouler dans des conditions de régularité satisfaisantes, reconnues par tous. Les nouvelles dispositions retenues doivent encore permettre au dispositif électoral algérien d’enregistrer de nouvelles avancées renforçant la légitimité des institutions élues. Mais, avant même leur déroulement, et malgré toutes les mesures prises, les assurances proclamées et les garanties données, les prochaines élections présidentielles font l’objet d’une campagne insidieuse tendant à les frapper de suspicion. Bien que je répugne, personnellement, à toute ingérence étrangère dans notre vie politique nationale et pour mettre fin à toutes ces manœuvres, j’ai décidé de permettre à des observateurs internationaux, à l’intégrité éprouvée, de pouvoir assister au déroulement de ce prochain scrutin. J’ai donc écrit au Secrétaire Général des Nations Unies, à celui de la Ligue Arabe, au Président de l’Union Africaine et au Président du Parlement Européen, pour obtenir l’envoi d’observateurs qui auront toute latitude pour contrôler les conditions dans lesquelles vont se dérouler les élections présidentielles et pourront donc attester de la sincérité de leur résultat. Je reste, cependant, convaincu que les meilleures garanties résident dans la vigilance des citoyens et dans la coopération que devront apporter les partis politiques et les candidats dans le déroulement des élections à travers toutes leurs phases. Je demande à toutes les instances et autorités concernées de veiller, chacune en ce qui la concerne, à la stricte application de la présente instruction. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004. Le Président de la République ABDELAZIZ BOUTEFLIKA.

20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 février 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 28 Chaoual 1424 correspondant au 22 décembre 2003 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe.

Le Haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, Vu le décret présientiel n° 95-147 du 27 Dhou El hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe ; Vu le décret présientiel n° 96-57 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation interne de l’administration de Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe ; Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1416 correspondant au 12 juin 1995 portant nomination du Haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe ; Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de M. Nour-Eddine Hamida en qualité de directeur de l’administration générale auprès du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe ; Décide : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Nour-Eddine Hamida, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du Haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, les mandats et documents comptables, ainsi que tous actes et décisions. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1424 correspondant au 22 décembre 2003. Mohamed Aït AMRANE. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 10 janvier 2004 portant création d’une annexe dans la wilaya de Constantine de l’institut islamique de formation des cadres de culte “Dar El Imam”.

Le chef du Gouvernement, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Le ministres des finances, Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, portant création des instituts islamiques de formation des cadres de culte et fixant leur statut ; Vu le décret présidentiel n° 03- 208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Arrêtent : Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une annexe dans la wilaya de Constantine de l’institut islamique de formation des cadres de culte (Dar El Imam). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1424 coorespondant au 10 janvier 2004. Le ministre des affaires Pour le ministre des religieuses et des wakfs finances Bouabdellah GHLAMALLAH Le secrétaire général Abdelkrim LAKHAL Pour le chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNONCES 20 Dhou El Hidja 1424 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 février 2004 ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 novembre 2003 ACTIF : ————«»———— Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 629.292.341.141,11 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 212.580.213,32 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 452.704.589,21 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.579.231.343.536,42 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 152.886.983.776,16 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… – 0,00 – Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90-10 du 14/04/1990 et (Art.172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 124.477.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n°90-10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 13.051.378.520,61 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 6.918.163.834,91 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 5.019.894.006,55 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 231.831.266.384,68 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.744.502.517.915,17 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 799.631.514.393,85 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 223.677.558.126,01 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 431.338.484,41 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.180.164.208,64 Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………… 678.617.810.322,11 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 245.584.218.944,82 Reprises de liquidité…………………………………………………………………………………………………………. 250.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 35.496.977.694,68 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 496.842.935.740,65 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.744.502.517.915,17 Imprimerie officielle, Les vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376, Alger-Gare.