Article 8
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme et les articles 87 bis au 87- bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, et empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 85, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262 et 263 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur avec violences et inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334-2, 335, 336 et 337 bis du code pénal ;
— les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenter de commettre les crimes d’incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion, lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 264, 266, 395 et 407 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie, contrebande et vol qualifié, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203, 351, 352, 353 et 354 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes ;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243, 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;