Article 6
Bénificient des remises ci-après désignées, les personnes détenues condamnées définitivement, ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté, pour vol, fait prévu et puni par les articles, 350, 361 du code pénal :
— quatre (4) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à quatre (4) mois ;
— cinq (5) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans ;
— six (6) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans.