TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 16
Le commissaire :
— assure la direction, l’animation et la coordination des travaux des structures et organes placés sous son autorité ;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonction n’est pas prévu ;
— assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition et, d’une manière générale, prend toute mesure concourant à l’organisation et au fonctionnement des structures placées sous son autorité.