Chapitre 3 — Organisation et fonctionnement › Section II — Du conseil d’orientation
Article 12
Le conseil d’orientation comprend les membres suivants :
— le représentant du ministre chargé des finances,
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs,
— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale,
— le représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,
— le directeur de l’office national des statistiques ou son représentant,
— le directeur de l’institut national de la recherche en éducation ,
— le directeur du centre d’études et de recherches sur les professions et les qualifications (CERPEC),
— deux (2) représentants des personnels de l’observatoire désignés par le directeur.
Le président du conseil d’orientation est désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale après consultation des ministres concernés.
Le directeur et l’agent comptable de l’observatoire assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.