CHAPITRE III — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 13
Outre les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, pour être admissible à un programme de formation spécialisée à l’étranger, le travailleur candidat doit :
— répondre aux critères arrêtés par la commission nationale ;
— satisfaire aux conditions et critères exigés pour la formation envisagée ;
— être proposé par l’organisme qui l’emploie auprès duquel il justifie d’une ancienneté effective de trois (3) ans.