CHAPITRE III — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 11
Pour être admissible à une formation à l’étranger, l’étudiant doit :
— être titulaire du diplôme universitaire exigé pour son admission en vue de la formation envisagée ;
— être major de promotion ;
— répondre aux critères arrêtés par la commission nationale et aux conditions fixées par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement d’enseignement supérieur concerné, publiés préalablement.