Article 7
L’article 45 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 45. — Les soumissions doivent comporter :
— une lettre de soumission ;
— une déclaration à souscrire.
Les modèles de la lettre de soumission et de la déclaration à souscrire sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
L’offre proprement dite est établie conformément au cahier des charges.
— une caution de soumission pour les marchés de travaux et de fournitures qui ne pourrait en aucun cas être inférieure à 1% du montant de la soumission.
La caution du soumissionnaire non retenu et qui n’introduit pas de recours est restituée un jour après la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.
La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée à la date de la mise en place de la caution de bonne exécution.
Tous les documents … (… Le reste sans changement …)".