Article 2
L’article 5 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 5. — Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à six millions de dinars (6.000.000 DA) pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations d’études ou de services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché au sens du présent décret.
Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes.
Les montants ci-dessus peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre des finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré.
Les commandes visées ci-dessus doivent faire l’objet d’une consultation pour le choix de la meilleure offre.
Toutefois, si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés.”