Décret présidentiel n° 03-274 du 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 14 août 2003 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du tourisme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Tunis le 18 décembre 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération dans le domaine du tourisme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Tunis le 18 décembre 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 14 août 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention de coopération dans le domaine du tourisme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, désignés ci-après par les “parties contractantes” ;
Désireux de consolider les relations fraternelles et de renforcer la coopération qui existe entre eux ;
Conscients que le tourisme représente un outil important dans le raffermissement de l’entente mutuelle et la consolidation des relations entre les peuples ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er La présente convention vise à actualiser la convention antérieure et à mettre en place des principes solides et d’intérêt mutuel de coopération dans le domaine du tourisme.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 9 Article 2 Les parties prendront toutes les mesures nécessaires pour l’encouragement et l’expansion des échanges touristiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne. A cet effet, chaque partie œuvrera à développer la coopération entre les organismes officiels du tourisme dans les deux pays.
Article 3 Les parties offriront toutes les facilitations possibles à leurs citoyens désireux de visiter l’un des deux pays.
Article 4 Les parties encourageront la médiatisation touristique entre les deux pays, à travers l’échange d’informations, de brochures, de films, d’expositions et d’autres moyens différents pour stimuler le trafic touristique entre elles.
Article 5 Les parties conviennent d’échanger les expériences et les expertises dans le domaine de l’aménagement des zones touristiques, de l’équipement et de la planification touristique, et d’établir un système d’information afin de faire connaître les expériences et les réalisations des deux pays dans le domaine du tourisme.
Article 6 Les parties œuvreront à échanger les expériences et les expertises dans le domaine du classement des établissements hôteliers et de la qualité.
Article 7 Les parties œuvreront à échanger les expériences et les expertises dans le domaine du tourisme thermal, de façon générale ainsi que de l’hôtellerie spécialisée dans le domaine de la thalassothérapie, en particulier.
Article 8 Les parties œuvreront à encourager le rapprochement entre les opérateurs touristiques dans les deux pays afin de réaliser et de commercialiser les produits touristiques communs.
Article 9 Les parties accorderont un intérêt particulier au domaine de la formation touristique et de l’hôtellerie, et œuvreront à échanger les expériences, les experts et les bourses d’études et décident également d’organiser des séminaires et des sessions de formation au profit des enseignants dans le secteur du tourisme.
Article 10 Les parties encourageront le développement des opportunités d’investissement et de partenariat dans le domaine du tourisme dans les deux pays et l’étude de la possiblité de réalisation de projets de coopération dans le domaine de la gestion hôtelière ainsi que l’animation touristique, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 11 Les parties encourageront la participation mutuelle aux manifestations touristiques organisées dans les deux pays.
Article 12 Les parties encourageront les initiatives présentées par les professionnels dans les deux pays afin de clarifier et de consolider la coopération touristique dans toutes ses formes, conformément aux lois et cadres officiels.
Article 13 Les parties œuvreront, dans la mesure du possible, à entreprendre la concertation, la coordination et l’unification de leurs positions au sujet des questions de la coopération internationale relative au tourisme.
Article 14 Les parties décident de la création d’un comité mixte de coopération dans le domaine du tourisme chargé de l’étude et de l’établissement de programmes de coopération et du suivi de leur exécution. Il proposera également les moyens nécessaires à leur réalisation avec le consentement des parties. Ce comité se réunira alternativement une fois par an dans les deux pays.
Article 15 La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de la notification de sa ratification, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays et demeure valide pour une durée de cinq (5) années, renouvelable automatiquement pour une période similaire, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre par écrit, avec un préavis de six (6) mois, son intention de la dénoncer.
La dénonciation de la présente convention n’a aucun effet sur l’application des programmes ou des projets convenus durant sa validité, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Fait à Tunis, le 14 Chaoual 1423 correspondant au 18 décembre 2002 en deux (2) exemplaires en langue arabe.
Les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire tunisienne Abdelkader MESSAHEL Moundher EZZENLIDI Ministre délégué Ministre du tourisme, auprès du ministre d’Etat, du commerce ministre des affaires et de l’artisanat étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines ALGERIENNE N° 49 18 Joumada Ethania 1424 17 août 2003
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.