Décret présidentiel n° 03-272 du 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 14 août 2003 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République bolivarienne du Vénézuela, signé à Alger, le 31 janvier 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République bolivarienne du Vénézuela, signé à Alger, le 31 janvier 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 14 août 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République bolivarienne du Vénézuela Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République bolivarienne du Vénézuela ci-après désignés les “ parties contractantes” ; 18 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2003 Désireux de créer les conditions favorables pour un développement diversifié et harmonieux de leurs économies ;
Affirmant leur attachement à l’égalité de traitement et à l’intérêt mutuel dans leurs relations économiques et commerciales sur la base des principes et normes du droit international ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, encouragent les échanges commerciaux et la collaboration entre les opérateurs économiques des deux pays.
Article 2 Les produits échangés entre les opérateurs économiques des deux pays englobent l’ensemble des produits destinés à l’exportation dans chacun d’eux.
Article 3 Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée octroyé à tout autre pays pour ce qui concerne les droits de douanes relatifs aux opérations d’exportation et d’importation, afin de faciliter le commerce entre les deux pays.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux avantages accordés ou qui pourraient être accordés : 1 – par l’une des parties contractantes à des pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier ; 2 – aux pays membres d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange, comme résultat de leur participation à des conventions régionales ou sous-régionales d’intégration économique.
Article 4 Afin de promouvoir le développement commercial de leurs pays, les parties contractantes, conformément aux lois nationales respectives en vigueur, s’accordent mutuellement les facilités nécessaires pour l’organisation des foires et expositions commerciales.
Les parties contractantes veilleront également à l’établissement de bases de coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur dans les deux pays, à travers notamment la mise en place de systèmes appropriés pour l’échange des informations.
Article 5 Les parties contractantes adopteront les moyens appropriés pour l’octroi des autorisations nécessaires en franchise des droits de douanes et/ou des taxes à l’importation pour :
a) les échantillons de produits et matériels de publicité tels que les catalogues, les listes de prix et les brochures ;
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b) les articles et marchandises importés temporairement à l’occasion des foires et expositions non destinés à la vente ;
c) les produits importés temporairement pour réparation et devant être réexportés.
Article 6 L’importation et l’exportation des marchandises et services entre les opérateurs économiques de la République algérienne démocratique et populaire et ceux de la République bolivarienne du Vénézuela s’effectuent conformément à la loi interne en vigueur dans chacun des deux pays, en accord avec la pratique internationale et sur la base de contrats conclus entre les personnes morales et/ou physiques des deux pays.
Les parties contractantes ne seront pas responsables des engagements pris par des personnes physiques et/ou morales réalisés pour le développement de pratiques commerciales résultant de transactions conclues entre elles dans le cadre de cet accord.
Article 7 Les paiements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord s’effectuent en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8 L’admission sur le territoire d’une partie contractante des marchandises importées du territoire de l’autre partie est soumise au respect des règles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires conformément aux normes nationales et internationales.
Article 9 Les parties contractantes conviennent de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des brevets d’invention, des marques de fabrique, de commerce, de services, des droits d’auteur et topographies de circuits intégrés qui représentent notamment les droits de propriété intellectuelle des personnes physiques et morales autorisées relevant de chaque partie, et ce, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays et tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière auxquels elles sont parties.
Article 10 Les parties contractantes conviennent que tous les paiements résultant des engagements pris dans le cadre du présent accord par des personnes physiques et morales des deux pays seront fixés en tenant compte des prix du marché international.
Article 11 Les parties contractantes conviennent qu’à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, aucun de leurs Gouvernements n’adoptera ou ne maintiendra les mesures relatives aux interdictions ou restrictions à l’importation des produits échangés entre les deux pays, à l’exception des mesures destinées à : 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
a) la protection de la morale publique ;
b) la protection de la santé, la protection des personnes et des animaux ou la préservation de la végétation ; c)l’importation et l’exportation de l’or, de l’argent et des autres métaux précieux;
d) la protection du patrimoine national d’une valeur artistique, historique ou archéologique ;
e) la protection des ressources naturelles nonrenouvelables, à condition que de telles mesures soient en conformité avec les restrictions à la production et à la consommation naturelle, en vertu des conventions internationales auxquelles les parties contractantes ont adhéré.
Article 12 Les parties contractantes œuvreront à régler à l’amiable toute divergence relative à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord à travers des consultations directes.
Les opérateurs économiques œuvreront à régler à l’amiable les litiges qui pourraient survenir lors de l’exécution des contrats conclus entre eux. En cas de désaccord, ces mêmes opérateurs appliqueront les dispositions prévues par le contrat commercial et, le cas échéant, par recours aux instances de droit international.
Article 13 Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours à partir de la date de la dernière notification par laquelle les parties se seront informées de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de deux (2) années; il est renouvelable, automatiquement, pour une période de deux (2) années, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre par écrit, son intention de le dénoncer trois (3) mois avant son expiration.
Article 14 Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord commercial signé à Caracas, le 15 mai 1985 entre les Gouvernements des deux pays.
Article 15 A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus durant la période de sa validité.
Fait à Alger, le 31 janvier 2002, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République bolivarienne démocratique et populaire du Vénézuela Dr. Chakib KHELIL Dr. Alvaro Silva CALDERON Ministre de l’énergie Ministre de l’énergie et des mines et des mines ALGERIENNE N° 49 18 Joumada Ethania 1424 17 août 2003
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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