Décret présidentiel n° 03-205 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux, Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan (ci-après dénommés les parties”) ;
Désireux de renforcer les liens de coopération entre les deux pays dans le domaine de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux et d’œuvrer conjointement pour éviter la propagation des maladies et fléaux affectant les récoltes agricoles et facilitant les échanges commerciaux des produits agricoles ;
Sont convenus de ce qui suit : 5 Rabie El Aouel 1424 Article 1er Les parties s’engagent à ce qui suit :
a) l’exportation, l’importation et le transit de toutes espèces de végétaux et de leurs produits entre les deux pays, conformément au règlement de la quarantaine végétale en vigueur chez eux ;
b) le respect des législations relatives à la quarantaine végétale et à la protection des végétaux en vigueur dans les deux pays en vue d’empêcher l’entrée et la propagation de fléaux, maladies et organismes nuisibles à l’agriculture quelles que soient leurs espèces ou leurs formes;
c) l’engagement d’interdire l’entrée dans l’un des deux pays vers l’autre de produits chimiques et de pesticides destinés à la lutte contre les maladies et les fléaux de l’agriculture, s’ils ne sont pas officiellement homologués, à l’exception d’échantillons importés à des fins d’expérimentation.
Article 2 Les parties œuvrent à la réalisation de ce qui suit :
a) l’échange d’informations et d’expériences relatives à la quarantaine végétale et à la protection des végétaux lors de l’apparition ou de la propagation des maladies, fléaux et des organismes nuisibles à l’agriculture ;
b) la coopération mutuelle pour la lutte contre les maladies, les fléaux et les organismes nuisibles à l’agriculture ainsi que pour la quarantaine végétale, aux fins d’observation ;
c) l’échange des documents scientifiques et techniques relatifs à la protection des végétaux et à la quarantaine végétale.
Article 3 La partie exportatrice s’engage à établir un certificat phytosanitaire accompagnant les végétaux ou les produits végétaux, certifiant qu’ils sont exempts de maladies, fléaux et organismes nuisibles à l’agriculture.
Article 4 La partie importatrice est tenue d’effectuer des contrôles phytosanitaires sur les végétaux et les produits végétaux en provenance de la partie exportatrice, et d’appliquer les mesures et les règlements relatifs à la quarantaine végétale en vigueur dans le pays importateur.
Article 5
a) L’importation, l’exportation et le transit des végétaux et des produits végétaux s’effectuent entre les deux parties signataires de la présente convention, à travers des points d’entrée fixés et identifiés aux fins de contrôle phytosanitaire effectué par les inspecteurs phytosanitaires au niveau de ces points d’entrée.
b) Les services compétents des deux pays signataires de la présente convention doivent être informés sur l’annulation des points d’entrée existants ou l’établissement de points d’entrées nouveaux utilisés par les deux parties lors de l’importation, l’exportation et le transit des végétaux et des produits végétaux entre les deux pays.
Article 6
a) Les parties conviennent d’interdire l’utilisation des déchets et résidus de végétaux pour emballer les végétaux et les produits végétaux importés ou exportés vers l’autre partie.
b) Il sera strictement interdit l’entrée de la terre, quelque soit sa nature, accompagnant les végétaux et les produits végétaux importés ou exportés vers l’autre partie à l’exception de la tourbe, du terreau ainsi que des produits de conservation et de stérilisation destinés à l’emballage.
Article 7 Les végétaux et les produits végétaux destinés à l’exportation sont soumis, à travers les points d’entrée officiels, aux réglementations du pays importateur.
Article 8 Les parties conviennent de ce que des unités de traitement procèdent, dans leur pays respectif, aux traitements phytosanitaires des végétaux contaminés ou suspectés d’être atteints d’une contamination et à leur destruction en cas de nécessité, conformément aux règlements dans chaque pays.
Article 9 Compte tenu de l’importance de la coopération dans le domaine de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux, et aux fins de développer et promouvoir la coopération entre les services compétents des deux pays, il sera procédé à :
a) L’échange des règlements phytosanitaires en vigueur dans le domaine de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux, notamment les listes des organismes nuisibles à l’agriculture et dont l’introduction est interdite et ce, dans les trente (30) jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente convention ;
b) l’échange des règlements et lois nouveaux promulgués en la matière dans chaque pays et ce, dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours de leurs publications ;
c) l’échange des informations sur l’apparition et la dissémination de maladies, fléaux et organismes nuisibles à l’agriculture existante et les mesures prises dans chaque pays pour les combattre et les éradiquer ainsi que la communication immédiate sur l’apparition de maladies, ou de fléaux introduits récemment dans l’un des deux pays.
Article 10 Les services compétents se réunissent, annuellement et alternativement, en session ordinaire dans chacun des deux pays en vue :
a) d’étudier les procédures relatives à l’application de la convention et d’œuvrer autant que possible à l’unification des règlements relatifs à la quarantaine végétale ; 5 Rabie El Aouel 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 mai 2003
b) d’échanger les résultats pratiques et scientifiques concernant la protection des végétaux, de leurs produits et de leurs certificats phytosanitaires aux fins de contrôle ;
c) de tenir des réunions alternativement dans les deux pays avec la prise en charge par le pays d’envoi des frais de voyage et par le pays d’accueil des frais de séjour ;
d) d’étudier autant que possible la possibilité d’unification des procédures pratiques de mise en œuvre de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux.
Article 11 La présente convention peut être amendée d’un commun accord entre les deux parties à tout moment sur la base d’échange de notes par les canaux diplomatiques.
Article 12 Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention sera réglé à l’amiable par voie de concertation et de négociation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 17 Article 13 La présente convention restera en vigueur pour une période de cinq (5) années et sera automatiquement reconduite pour une même période à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie par écrit à l’autre partie son intention de la dénoncer, six (6) mois avant la date de son expiration.
Article 14 La présente convention sera soumise à la ratification, conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans les deux pays et entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des documents de sa ratification.
Fait à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République démocratique et populaire du Soudan Abdelaziz BELKHADEM Dr Mustapha ATHMANE ISMAIL Ministre d’Etat, ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères LOIS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.