ج.ر عدد 32 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

5 Rabie El Aouel 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 mai 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-200 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique République d’Afrique du Sud dans le domaine de la protection des végétaux Pretoria, le 19 octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 22 mai 2002 et du 23 et populaire et le Gouvernement de la et de la quarantaine végétale, signé à juin 2002……………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 03-201 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique République du Yémen dans le domaine de la santé animale, signé à Alger le 21 et populaire et le Gouvernement de la Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret présidentiel n° 03-202 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 3 juin 2002……….. 8 Décret présidentiel n° 03-203 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de la convention portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise, signée à Alger, le 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002……………………………………………….. 12 Décret présidentiel n° 03-204 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation internationale pour les migrations, signé à Alger, le 29 octobre 2002…………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel n° 03-205 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 LOIS Loi n° 03-04 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ( rectificatif)………………………………………… 17 DECRETS Décret présidentiel n° 03-206 du 3 Rabie El Aouel 1424Åcorrespondant au 5 mai 2003 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel n° 03-207 du 3 Rabie El Aouel 1424Åcorrespondant au 5 mai 2003 mettant fin aux fonctions du ministre d’Etat, représentant personnel du Président de la République…………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424Å correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires religieuses……………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation et du développement des productions agricoles à l’ex-ministère de l’agriculture…………………………………………… 19 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

5 Rabie El Aouel 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 3 7 mai 2003 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des forêts…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya d’Oum El Bouaghi………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (E.N.A.T.T)……………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur général du centre national d’études de transports “CNET”………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture développement rural………………………….. 19 nomination d’un chargé d’études et de et du développement rural, chargé du développement rural……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Constantine……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du chef de cabinet du ministre des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………….. 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 10 Safar 1424 correspondant au 12 avril 2003 portant délégation de signature au sous-directeur du personnel…………… 20

5 Rabie El Aouel 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 mai 2003 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-200 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Pretoria, le 19 octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 22 mai 2002 et du 23 juin 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Pretoria, le 19 octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 22 mai 2002 et du 23 juin 2002, Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Pretoria, le 19 octobre 2001 et l’échange de lettres datées du 22 mai 2002 et du 23 juin 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, ci-après dénommés “ les parties” et au singulier “la partie”, Préambule : — Reconnaissant le désir d’établir une coopération en matière phytosanitaire dans le but de protéger la santé humaine, les plantes et la vie, tout en contrôlant la dissémination des maladies et des parasites des plantes soumises à la quarantaire végétale et à la réglementation des maladies non concernées pour la quarantaire dans leurs pays ; — Reconnaissant l’importance de renforcer, d’étendre et de diversifier le commerce entre les deux pays sur la base d’intérêts mutuels ; — Reconnaissant également l’intérêt mutuel résultant de l’accroissement des produits agricoles y compris la coopération technique en matière phytosanitaire ; — Tenant compte du désir de respecter les mesures homogènes de quarantaine végétale que renouvellent les organisations internationales qui exercent dans le cadre de la convention internationale de la protection des végétaux (la version révisée) fondée sur les normes, instructions et les recommandations internationales sans changement du niveau adéquat pour la protection de la vie, de la santé de l’homme et des végétaux ; — Reconnaissant que la coopération prévue dans cet accord sera appliquée en conformité avec la législation relative à la quarantaine végétale en vigueur dans les territoires des parties ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Interprétation Les termes utilisés dans cet accord concordent avec les définitions de la convention internationale de la protection des végétaux révisée avec les concepts et les normes internationaux pour les mesures phytosanitaires.

5 Rabie El Aouel 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 mai 2003 Article 2 Autorités compétentes Les autorités compétentes en matière de quarantaine végétale et aux fins de cet accord sont pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’agriculture, direction de la protection des végétaux et du contrôle technique (DPVCT) et pour la République d’Afrique du Sud, le ministère de l’agriculture (direction de la protection des végétaux et de la qualité). Article 3 Domaines de coopération Les autorités phytosanitaires compétentes coopèrent dans le domaine de la protection des végétaux et œuvrent en particulier à protéger les végétaux conformément aux normes internationales relatives aux mesures phytosanitaires afin de prévenir la dissémination des maladies faisant l’objet de quarantaine végétale et de réglementer celles non concernées par la quarantaine sur le territoire des parties à travers les échanges ou le transit des plantes, des produits et des articles soumis aux lois. Article 4 Développement, négociation et conclusion des accords Les autorités compétentes en matière de quarantaine végétale œuvrent à faciliter et promouvoir les négociations et la conclusion des accords sur les conditions phytosanitaires relatives à l’importation, l’exportation et à la commercialisation des plantes, des produits végétaux et des articles soumis à la réglementation conformément à leurs législations phytosanitaires et de quarantaine végétale respectives. Article 5 Echange d’informations Dans leur souci de prévenir les maladies faisant l’objet de quarantaine végétale et leur élimination, les autorités phytosanitaires compétentes échangeront les informations sur les insectes nuisibles et les maladies végétales dans leurs pays respectifs, comme elles échangent la documentation relative à la législation phytosanitaire, aux instructions et aux mesures de contrôle de la propagation des insectes nuisibles et des maladies végétales et s’accordent l’assistance mutuelle en matière de formation et de recherche dans le domaine phytosanitaire. Article 6 Coûts financiers Dans le cadre de l’organisation de déplacements conformément à cet accord, chaque partie prendra en charge les frais de ses propres délégations. En application de cet accord, chaque partie prend en charge tous les frais de ses délégations lors de leur déplacement dans le pays de l’autre partie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 5 Article 7 Règlement des différends Tout différend entre les parties, concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, sera réglé à travers des négociations bilatérales sur la base des normes internationales des mesures phytosanitaires. Au cas où le différend n’est pas résolu, il sera fait recours au secrétariat de la convention internationale de la prévention des végétaux (CIPV). Article 8 Amendements Cet accord peut, en cas de besoin, être amendé par consentement mutuel des parties par échange de lettres à travers le canal diplomatique. Article 9 Durée de l’accord Cet accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans et peut être renouvelé automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l’une des parties ne notifie par écrit son intention de le dénoncer avec un préavis de six (6) mois avant son expiration. Article 10 Date d’entrée en vigueur et dénonciation 1 - Le présent accord entre en vigueur à compter de la date où l’une des parties notifie à l’autre partie par écrit et à travers le canal diplomatique l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour son application. 2 - Les parties peuvent, à tout moment, dénoncer le présent accord en donnant un préavis écrit par voie diplomatique, six (6) mois avant son expiration. 3 - La dénonciation du présent accord par l’une des parties n’affecte, en aucun cas, les projets entamés auxquels s’appliqueront les dispositions de cet accord jusqu’à leur finalisation. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Saïd BARKAT Ronie KASRILS Ministre de l’agriculture Ministre des affaires en eaux et des forêts

5 Rabie El Aouel 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 mai 2003 Echange de lettres Alger, le 22 mai 2002 Excellence, Me référant à l’accord de coopération en matière de protection des végétaux et de quarantaine phytosanitaire, signé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, le 19 octobre 2001 à Prétoria, lors de la tenue de la deuxième session de la Haute commission binationale, j’ai l’honneur de vous informer que l’article 10 du texte arabe de cet accord est incomplet par rapport au texte anglais. En vue d’établir la conformité entre les deux textes, je propose à votre Excellence le rajout d’un nouveau paragraphe à la fin du paragraphe trois (3) de l’article 10 du texte arabe qui se lit comme suit : (En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements, ont signé et scellé le présent accord, en deux exemplaires en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Signé à Prétoria, le 19 octobre 2001). A cette fin, je propose que la présente lettre ainsi que votre réponse qui constitueront un accord entre nos deux Gouvernements sur la nouvelle rédaction de l’article 10 du texte arabe seront ratifiées en même temps que l’accord relatif à la coopération en matière de protection des végétaux et de quarantaine phytosanitaire, et feront partie intégrante de cet accord et entreront en vigueur à la même date que celui-ci. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération. ABDELAZIZ DJERAD Riaz SHAIK Secrétaire général Ambassadeur de la République d’Afrique du Sud

Alger, le 23 juin 2002 Monsieur Abdelaziz Djerad, Secrétaire général du ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire Monsieur le Secrétaire général, La présente lettre constitue une réponse à votre correspondance, rédigée comme suit, reçue en date du 22 mai 2002. En référence à l’accord entre la République d’Afrique du Sud et la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la protection des végétaux et de la quarantaine phytosanitaire, le Gouvernement d’Afrique du Sud voudrait bien vous communiquer son accord sur ce qui suit ; Le texte proposé pourrait être rajouté à l’article 10 (3) de la version arabe de l’accord signé (tel qu’il figure dans votre correspondance) ; Cette procédure constitue un accord entre nos Gouvernements sur la nouvelle rédaction de l’article 10 de la version arabe ; Le rajout sera ratifié en même temps que l’accord et fera partie intégrante de celui-ci, et entreront en vigueur à la même date. Veuillez agréer, monsieur le Secrétaire général, l’assurance de ma trés haute considération. Riaz SHAIK ABDELAZIZ DJERAD Ambassadeur Secrétaire général de la République d’Afrique du Sud ————#———— Décret présidentiel n° 03-201 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen dans le domaine de la santé animale, signé à Alger le 21 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen dans le domaine de la santé animale, signé à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen dans le domaine de la santé animale, signé à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 Abdelaziz BOUTEFLIKA.

5 Rabie El Aouel 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 mai 2003 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, dans le domaine de la santé animale. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen désignés ci-dessous “les parties” ; Considérant les dangers résultant de l’importation, de l’exportation et du transit des animaux et des produits animaux ; Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux pays (l’administration spécialisée) ; Soucieux de faciliter les échanges commerciaux des animaux, des produits animaux et de leurs dérivés et/ou des produits d’origine animale ; Désireux de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, de maladies parasitaires des animaux et de zoonoses communes et/ou transmissibles à l’homme et aux animaux et la santé publique et l’environnement ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties désigneront les autorités compétentes ci-après pour l’application de cet accord : — pour la République algérienne démocratique et populaire: le directeur des services vétérinaires du ministère de l’agriculture ; — pour la République du Yémen: le directeur général du patrimoine animalier. Article 2 Il est entendu par animaux : bovins, ovins, caprins, camelins et volailles. Il est entendu par produits animaux : les viandes et leurs dérivés (rouges et blanches), le lait et ses dérivés, les œufs et leurs dérivés, les peaux, la laine, le poil, l’ouber, les pattes, les cornes et les abats. Article 3 Les autorités compétentes des parties détermineront, à travers des arrangements complémentaires au présent accord, les conditions sanitaires relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des animaux, des produits animaux et/ou d’origine animale entre les deux pays. Les parties prennent aussi immédiatement les mesures nécessaires lors d’apparition de nouvelles épizooties. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 Article 4 Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux et des produits d’origine animale qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l’autre partie. Si le contrôle fait apparaître que les animaux et les produits transportés peuvent constituer un danger pour la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage et leur destruction, selon les conditions prévues à l’article 2 du présent accord. Article 5 Les autorités compétentes des parties s’échangeront, mensuellement, des bulletins sanitaires indiquant les statistiques des maladies contagieuses et parasitaires des animaux figurant sur les listes “A” et “B” de l’office international des épizooties. Ces autorités s’engagent aussi à informer immédiatement l’autre partie par télex ou autre moyen analogue de l’apparition de foyers de maladies conformément aux normes de l’office international des épizooties. Article 6 Les autorités compétentes des parties s’engagent à donner les garanties nécessaires pour que les animaux, les produits animaux et/ou d’origine animale ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, de microbes ou toute autre substance nocive à la santé de l’homme, et ce, dans les limites de tolérance énoncées dans les accords auxquels elles sont parties et des conditions adoptées par chacune d’elles. Article 7 Les parties faciliteront : A) la coopération et l’assistance technique entre les laboratoires des services de santé animale des deux pays et l’échange des expériences dans ce domaine ; B) l’échange de spécialistes vétérinaires, afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux et des produits animaux et/ou d’origine animale, ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine ; C) l’échange d’informations et d’expériences relatives aux aspects sanitaires des méthodes de production d’animaux et de préparation et de fabrication des produits animaux destinés à l’exportation ; D) l’échange régulier d’informations sur leurs réglementations relatives à la santé animale et aux produits animaux ;

5 Rabie El Aouel 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 mai 2003 E) la participation des spécialistes concernés aux conférences, séminaires et cycles de formation de qualification organisés dans les deux pays d’un commun accord ; F) le perfectionnement du niveau des cadres et des capacités du personnel spécialisé dans les domaines vétérinaires. Article 8 Les responsables des services vétérinaires des deux pays se consulteront directement sur les questions relatives à l’exécution du présent accord. Tout différend entre les parties, résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord, sera réglé à l’amiable par voie de consultation et de négociation entre elles. Article 9 Les parties faciliteront l’échange de spécialistes, d’informations et d’expériences dans le domaine de la production animale et du développement des produits animaux. Article 10 Le présent accord entrera en vigueur à la date où l’une des parties notifiera à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Article 11 Le présent accord peut être, le cas échéant, amendé par consentement mutuel par échange de lettres à travers la voie diplomatique. Tout amendement entrera en vigueur après l’accomplissement des mêmes procédures requises pour l’entrée en vigueur de cet accord. Article 12 Le présent accord restera en vigueur, pour une durée indéfinie à moins que l’une des parties ne notifie, six (6) mois à l’avance, à l’autre partie, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer. Fait et signé à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour la partie algérienne Pour la partie yéménite Professeur Amar Professeur Mohamed SAKHRI Abdellah EL BETTANI Ministre de l’enseignement Ministre de l’enseignement supérieur et de la technique et de la formation recherche scientifique professionnelle Décret présidentiel n° 03-202 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 3 juin 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 3 juin 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 3 juin 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne (ci-après désignés “les parties contractantes”) ; Désireux de renforcer les liens d’amitié entre les deux pays ; Convaincus que la coopération culturelle, scientifique et technologique représente une contribution utile et répond à l’intérêt commun de renforcer les relations de coopération entre les parties ; Sont convenus de ce qui suit :

5 Rabie El Aouel 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 mai 2003 Article 1er Principes généraux Les parties contractantes s’engagent, conformément aux principes généraux de la coopération internationale contenus dans la Charte des Nations Unies, aux législations nationales et aux obligations découlant des conventions et accords internationaux auxquels les deux pays sont parties, à promouvoir et à développer la coopération culturelle et scientifique sur la base de l’équité et de l’intérêt mutuel. Article 2 Culture et art Dans le domaine culturel et artistique, les parties contractantes s’engagent à promouvoir des initiatives réciproques de coopération. En particulier, elles encourageront et faciliteront :

  1. – l’organisation d’expositions d’art, de livres, de photographies, d’objets de l’artisanat et toutes autres manifestations culturelles et artistiques ;
  2. – la présentation, par les parties contractantes, de films cinématographiques ;
  3. – l’échange de délégations culturelles et artistiques ;
  4. – la collaboration directe entre les associations d’artistes, les institutions et les associations culturelles des deux pays ;
  5. – la coopération dans le domaine de la formation artistique et culturelle. Article 3 Institutions culturelles Chacune des parties contractantes fournira l’assistance nécessaire afin de faciliter, sur son territoire, les activités des institutions culturelles de l’autre partie. Les parties contractantes garantiront, sur la base de la réciprocité :
  6. – l’exemption du paiement des impôts, droits et taxes sur l’achat, à titre onéreux ou gratuit, du terrain ou des immeubles destinés à la création d’instituts culturels ou à leur extension ou à leur réouverture ;
  7. – l’exemption du paiement des impôts directs, taxes et contributions de quelque nature qu’ils soient sur les immeubles et propriétés, des instituts culturels créés à des fins institutionnelles, à l’exception des impôts perçus en rémunération de services ;
  8. – l’exemption du paiement des droits de douane et autres taxes d’importation pour ce qui concerne le matériel didactique d’études et de recherche scientifique, ainsi que le matériel nécessaire à la création et au fonctionnement des institutions culturelles. L’institut culturel italien représentera, pour la partie italienne, la structure opérationnelle pour ce qui concerne la réalisation des activités de coopération culturelle entre les deux pays. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9 Article 4 Edition et presse Chacune des parties contractantes facilitera la coopération dans le domaine de l’édition en encourageant les traductions et l’édition d’œuvres littéraires et scientifiques de l’autre partie. Les parties contractantes œuvreront à développer les contacts et la coopération entre les organismes et les agences de presse des deux pays, et entre les éditeurs de journaux et revues, ainsi que l’échange de journalistes et correspondants. Article 5 Archives et bibliothèques Les parties contractantes encourageront, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays, la coopération entre les organismes en charge des archives des deux pays aux fins de faciliter l’échange d’experts, d’informations, de publications scientifiques, de copies de documents et de dispositions normatives. Elles se chargeront, dans le cadre de la législation de chacun des deux pays, de promouvoir la coopération entre bibliothèques, sous forme d’échange de bibliothécaires et de matériel bibliographique. Article 6 Conservation du patrimoine culturel Les parties contractantes œuvreront à promouvoir :
  9. – une étroite coopération dans les secteurs suivants : musées, fouilles archéologiques, restauration des sites et des vestiges et leur conservation, ainsi que des actions de prévention et de lutte contre le trafic illégal d’œuvres d’art, de biens culturels, de documents et autres objets d’art notamment dans le cadre des conventions internationales auxquelles les deux parties ont adhéré ;
  10. – la coopération pour la tutelle et la récupération des biens, la gestion du patrimoine culturel et des parcs archéologiques ;
  11. – l’échange d’informations, d’experts et de projets de recherche communs. Les deux parties encourageront la publication des études et des travaux dans les secteurs cités. Elles œuvreront, en particulier, à promouvoir les missions archéologiques et à diffuser les activités de celles-ci. Chacune des deux parties garantit l’exemption du paiement des droits de douane et des autres taxes découlant de l’importation de matériel offert à titre gracieux par l’autre partie contractante pour la réalisation des activités prévues par le présent article.

5 Rabie El Aouel 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 mai 2003 Article 7 Propriété intellectuelle Les parties contractantes s’engagent à maintenir une étroite coopération entre leurs administrations en vue de prévenir et de réprimer le trafic illégal des biens culturels, conformément aux conventions internationales sur la propriété intellectuelle. Article 8 Enseignement Chacune des parties contractantes facilitera en fonction de ses propres ressources : — l’étude et l’enseignement de la langue et de la littérature de l’autre partie dans les universités, les instituts d’enseignement supérieur, les établissements de l’enseignement secondaire, par la création de postes de professeurs, de lecteurs et de cours libres.

  1. – les contacts et les visites entre professeurs, chercheurs et étudiants des deux pays ;
  2. – les échanges d’informations, de documentations et de publications à caractère littéraire, artistique, scientifique et technique entre les institutions académiques et les instituts d’enseignement supérieur, dans le cadre de l’intérêt commun ;
  3. – les recherches effectuées par les experts dans les instituts culturels et scientifiques, les bibliothèques, les archives et les musées, en leur permettant de transcrire, reproduire et microfilmer les documents, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays ;
  4. – la participation, dans le respect de la réglementation des parties contractantes, à des cours d’études, de recherche scientifique et littéraire et de formation technico-professionnelle auprès de leurs instituts et organismes compétents. Les parties contractantes s’engagent à développer la coopération entre institutions universitaires, à travers l’intensification des projets inter-universitaires, l’échange de professeurs et d’experts et la réalisation de recherches conjointes sur des thèmes d’intérêt commun. Article 9 Etablissements scolaires Les parties contractantes encourageront, dans leurs pays respectifs les activités des établissements scolaires ainsi que celles des professeurs de l’autre partie. Les parties contractantes garantiront l’exemption du paiement des taxes douanières et autres taxes sur l’importation de matériel didactique nécessaire au fonctionnement des établissements scolaires. Article 10 Bourses d’études Les parties contractantes offriront, dans la mesure de leurs possibilités, aux titulaires d’un diplôme universitaire, des bourses d’études pour la recherche ou la participation à des cours post-universitaires dans les secteurs culturel et scientifique d’intérêt commun. Elles offriront, en outre, des bourses d’études de courte durée à des étudiants et professeurs pour qu’ils puissent suivre des études de langues italienne et arabe. Le nombre de bourses ainsi que les modalités de leur octroi seront définis par les organismes compétents des deux pays. Les bénéficiaires des bourses d’études sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil. Article 11 Diplômes Les parties contractantes encourageront :
  5. – l’échange d’informations et de documentations sur la législation et sur l’organisation didactique de leurs systèmes de formation ;
  6. – toute démarche favorisant l’aboutissement à des accords séparés sur l’équivalence des diplômes d’études délivrés par les institutions universitaires en tenant compte de leurs législations, et à condition que les programmes d’études soient compatibles avec ceux en vigueur dans le pays où l’équivalence est demandée. L’évaluation comparative des systèmes universitaires et la conclusion d’accords spécifiques en la matière seront confiées à des groupes de travail mixtes d’experts dont les réunions seront fixées d’un commun accord par les parties contractantes. Les parties contractantes, par le biais de groupes mixtes d’experts, procéderont à la vérification des conditions sur la base desquelles pourront être reconnus les diplômes délivrés par les écoles publiques ou légalement reconnues existant sur le territoire de l’autre partie. Article 12 Sport et échange de jeunes Les parties contractantes, conscientes de la fonction pédagogique et sociale des activités sportives, encourageront la collaboration entre les institutions et les organisations sportives et soutiendront l’échange d’informations sportives et faciliteront les échanges entre jeunes. A cet effet, elles œuvreront au choix des thèmes pour l’élaboration de programmes exécutifs.

5 Rabie El Aouel 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 mai 2003 Article 13 Radio et télévision Aux fins de promouvoir la connaissance des réalités des deux pays, les parties contractantes développeront des contacts et la collaboration entre les organismes de radio et télévision, conformément aux législations en vigueur dans les deux pays. Les deux parties contractantes faciliteront l’échange et la production de films télévisuels, sur la base de programmes et d’entente entre les organismes compétents des deux pays. Article 14 Coopération scientifique et technologique Les parties contractantes encourageront, sur la base de la réciprocité et d’un commun accord, le développement de la coopération scientifique et technologique à travers l’échange d’informations, d’expériences et la réalisation de projets d’intérêt commun ainsi que l’organisation de conférences et séminaires. Les parties contractantes accorderont, avec l’appui des moyens de collaboration mis à disposition par l’Union Européenne, la priorité, en particulier, aux secteurs suivants : 1 — formation scientifique, technique et professionnelle; 2 — collaboration entre les universités et les organisations scientifiques et technologiques, publiques et privées des deux pays ; 3 — nouvelles sources d’énergie et exploitation des ressources naturelles ; 4 — gestion intégrée des ressources hydriques ; 5 — lutte contre la désertification ; 6 — diffusion, valorisation et transfert des connaissances et de l’innovation technologique. Les parties contractantes pourront définir, conjointement ou à intervalles réguliers, d’autres secteurs prioritaires pour la concrétisation de leurs objectifs scientifiques et technologiques communs. Article 15 Initiatives conjointes Les parties contractantes tiendront compte de la possibilité de réaliser des projets communs dans les domaines culturels et scientifiques à promouvoir dans le cadre des organisations multilatérales compétentes ou dans le cadre de programmes internationaux. Article 16 Réalisation d’activités Chacune des parties contractantes facilitera l’entrée, le séjour et la sortie du territoire des personnes et des biens d’équipement qui ont servi aux activités culturelles et scientifiques prévues par le présent accord. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 11 Article 17 Programmes exécutifs Le présent accord sera appliqué au moyen de programmes exécutifs ultérieurs après accord entre les parties contractantes. Article 18 Comité mixte Aux fins de l’application des dispositions prévues par le présent accord et du développement de la coopération culturelle, scientifique et technologique et l’élaboration et l’approbation de programmes ultérieurs, les parties contractantes institueront un comité mixte composé de représentants des ministères concernés des deux pays, qui se réunira alternativement à Alger et à Rome, à des dates qui seront arrêtées par la voie diplomatique. Article 19 Ratification Le présent accord sera soumis à la ratification et entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se communiqueront, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. Article 20 Durée de validité Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée illimitée ; il peut être dénoncé à tout moment, par chacune des parties contractantes, par voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six (6) mois à partir de la date de notification de l’une des parties à l’autre partie contractante et elle n’aura aucune répercussion sur l’exécution des programmes en cours, tels que prévus durant la période de validité de l’accord, sauf si les parties contractantes en décident autrement. Dès son entrée en vigueur le présent accord se substitue à l’accord de coopération culturelle entre la République italienne et la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger, le 15 janvier 1975. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 3 juin 2002 en deux exemplaires originaux, en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique et populaire italienne Ali BENFLIS Silvio BERLUSCONI Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres

5 Rabie El Aouel 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 mai 2003 Décret présidentiel n° 03-203 du 3 Rabie El Ouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de la convention portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise, signée à Alger, le 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise signée à Alger, le 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise, signée à Alger le 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise ; Partant des liens fraternels solides existant entre les deux pays frères ; Désireux de développer leurs relations dans tous les domaines de coopération économique, culturelle, scientifique et technique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Il est créé d’une commission mixte algéro-libanaise pour le développement et la promotion des relations entre les deux pays dans les différents domaines de coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique et technique, dénommée : “Commission mixte”. Article 2 La Commission mixte sera chargée des tâches suivantes: — mettre en place des bases et cadres juridiques visant le développement et l’élargissement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans tous les domaines cités à l’article 1er ; — soumettre des propositions et l’élaboration des programmes adéquats pour leur réalisation ; — veiller au suivi et à l’exécution des conventions, protocoles, programmes exécutifs et des procès-verbaux signés par les deux parties et régler les problèmes et les obstacles qui apparaissent lors de l’application. Article 3 La Commission mixte se réunit sous la présidence du ministre des affaires étrangères de chaque partie avec la participation de représentants des secteurs concernés par la coopération bilatérale en qualité de membres. Article 4 La Commission mixte se réunit une fois par an, alternativement, à Alger et à Beyrouth et peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’une des deux parties et le consentement de l’autre partie. Article 5 La commission mixte peut constituer des sous-commissions et groupes de travail permanents ou provisoires pour la réalisation de certaines tâches dont leurs résultats seront soumis à l’approbation de la Commission mixte Article 6 La présente convention demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) années et sera renouvelée automatiquement, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de l’amender ou de la dénoncer, six (6) mois avant la fin de la date de son expiration. Article 7 Ls présente convention entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de sa ratification, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire libanaise Le ministre d’Etat Le ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères et des émigrés Abdelaziz BELKHADEM Mahmoud HAMOUD

5 Rabie El Aouel 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 mai 2003 Décret présidentiel n° 03-204 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation internationale pour les migrations, signé à Alger, le 29 octobre 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation internationale pour les migrations, signé à Alger, le 29 octobre 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation internationale pour les migrations, signé à Alger, le 29 octobre 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et l’Organisation internationale pour les migrations, d’autre part, Considérant la Constitution de l’Organisation internationale pour les migrations ; Convaincus que l’Organisation internationale pour les migrations peut apporter une contribution efficace à la gestion des questions migratoires en Algérie ; Sont convenus de ce qui suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Article 1er Définitions Aux fins du présent accord : — l’expression “Gouvernement” désigne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. — l’expression “OIM” désigne l’Organisation internationale pour les migrations. — l’expression “Directeur général” désigne le directeur général de l’OIM tel que défini à l’article 18 de sa Constitution. — l’expression “Représentant” désigne le représentant ou le suppléant du directeur général de l’OIM en Algérie. — l’expression “Autorités compétentes” désigne les autorités nationales de la République algérienne démocratique et populaire qui sont compétentes selon le contexte et conformément aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire. — l’expression “Fonctionnaires de l’OIM” désigne tous les membres de l’OIM désignés par le directeur général ou agissant en son nom, à l’exclusion des travailleurs manuels recrutés sur place et payés à l’heure. — l’expression “parties ou les deux parties” désigne le Gouvernement et l’OIM. — l’expression “Siège de la représentation” désigne les locaux occupés par ladite représentation en Algérie. Article 2 Afin de mettre en œuvre ses programmes et activités en Algérie, l’OIM est autorisée à ouvrir une représentation en Algérie et à recruter le personnel nécessaire conformément au statut et au règlement du personnel de l’OIM. Article 3 Personnalité juridique Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique de l’OIM et, en particulier, sa capacité, selon la loi algérienne, de contracter, d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer. Article 4 Immunités et privilèges accordés aux fonctionnaires de l’OIM 1 - Le Gouvernement accorde à l’OIM, à ses fonctionnaires, ses biens, fonds et avoirs, les mêmes privilèges et immunités que ceux contenus dans les dispositions de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947.

5 Rabie El Aouel 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 mai 2003 2 - Le Gouvernement accorde le statut diplomatique au représentant de l’OIM. A ce titre, il bénéficie ainsi que son épouse et ses enfants mineurs des mêmes privilèges, exemptions et facilités que ceux accordés par le droit international aux représentants diplomatiques de même rang. 3 - Les fonctionnaires expatriés, chargés de seconder le représentant de l’OIM, bénéficient des immunités et privilèges suivants : a) l’immunité de saisie de leurs effets personnels. b) le droit d’importer, en franchise douanière, leurs mobiliers et leurs effets personnels dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de leur première installation en Algérie. c) le droit d’importer leur véhicule personnel en franchise douanière, conformément à la réglementation algérienne en vigueur. 4 - Les fonctionnaires de nationalité algérienne exerçant au sein de la représentation sont exclus du bénéfice des immunités et privilèges reconnus par les dispositions du présent accord. 5 - Le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires en vue de faciliter : a) les déplacements du représentant de l’OIM et des fonctionnaires placés sous son autorité, rendus nécessaires pour les différentes activités de l’OIM ; b) l’entrée, le séjour et la sortie du territoire algérien concernant le représentant et les autres fonctionnaires de l’OIM, les membres de leurs familles ainsi que les personnes appelées à effectuer des missions officielles auprès de l’OIM à Alger. 6 - Toutes les personnes qui bénéficient des privilèges et immunités au titre du présent accord ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat algérien. 7 - Les privilèges et immunités accordés en vertu des dispositions du présent accord le sont dans l’intérêt de l’OIM et non pour le bénéfice personnel des intéressés. Le directeur général lèvera l’immunité dont jouit un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où elle pourrait être levée sans préjudice pour les intérêts de l’OIM. 8 - L’OIM et ses fonctionnaires collaboreront en tout temps avec les autorités compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer le respect des lois et règlements de l’Etat algérien et d’éviter tous les abus auxquels pourrait donner lieu l’utilisation des privilèges et immunités accordés en vertu du présent accord. 9 - Une liste portant les noms des fonctionnaires de l’OIM ainsi que tout changement y afférent sera communiquée par l’OIM aux autorités compétentes. Article 5 Inviolabilité du siège de la représentation Le Gouvernement reconnaît l’inviolabilité du siège de la représentation ainsi que de ses biens, avoirs, documents et archives. Article 6 1 - Aucune personne détenant une autorité auprès de la République algérienne démocratique et populaire ne pourra pénétrer à l’intérieur de la représentation pour y exercer une fonction officielle quelconque sans le consentement du directeur général ou du représentant de l’OIM. Le consentement de ces derniers est présumé acquis en cas d’incendie ou d’autres événements graves nécessitant une intervention rapide. 2 - L’OIM empêchera que le siège de la représentation ne serve de refuge à des personnes objet de poursuites judiciaires en vertu des lois et règlements en vigueur sur le territoire de le République algérienne démocratique et populaire. Article 7 Protection du siège de la représentation 1 - Les autorités compétentes prendront les dispositions nécessaires afin d’éviter que la sécurité et la tranquillité du siège de la représentation ne soient troublées du fait de personnes ou de groupes de personnes qui chercheraient à pénétrer sans autorisation à l’intérieur du siège de la représentation ou qui provoqueraient des désordres dans le voisinage immédiat du siège. 2 - Sur requête du représentant de l’OIM, les autorités compétentes fourniront des forces de sécurité suffisantes pour assurer le respect de la loi et de l’ordre public au siège de la représentation ou pour en éloigner tout suspect. Article 8 Dispositions générales 1 - Le directeur général et le représentant prendront toutes les mesures utiles afin de prévenir tout abus de privilèges et immunités accordés en vertu du présent accord.

5 Rabie El Aouel 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 mai 2003 2 - L’OIM informe le Gouvernement des mesures prises par le directeur général ou le représentant à l’encontre des fonctionnaires exerçant une mission en son nom et notamment celles relatives au retrait d’une partie ou de la totalité des privilèges et immunités accordés ou, le cas échéant, le départ d’un fonctionnaire. 3 - Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité accordés en vertu des dispositions du présent accord, des consultations auront lieu entre le directeur général ou le représentant et les autorités compétentes, en vue de déterminer si un tel abus s’est produit. Article 9 Règlement des différends Tout différend entre le Gouvernement et l’OIM au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé par voie de négociation entre les deux parties. Article 10 Entrée en vigueur, amendement et dénonciation de l’accord 1 - Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception par l’OIM de la notification par laquelle le Gouvernement l’informera de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. 2 - Le présent accord peut être amendé, par consentement mutuel, sur proposition du Gouvernement ou de l’OIM. 3 - Le présent accord cesse d’être en vigueur six (6) mois après que l’une des parties aura notifié à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer, exception faite des dispositions qu’il serait nécessaire d’appliquer pour assurer la liquidation régulière des activités de la représentation de l’OIM sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et pour disposer des biens de l’OIM sur ce territoire. Fait à Alger, le 29 octobre 2002, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour l’Organisation République algérienne internationale démocratique et populaire pour les migrations Abdelaziz DJERAD Brunson McKINLEY Secrétaire général Directeur général du ministère des affaires étrangères DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15 Décret présidentiel n° 03-205 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux, signée à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux, Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan sur la quarantaine végétale et la protection des végétaux. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan (ci-après dénommés les parties”) ; Désireux de renforcer les liens de coopération entre les deux pays dans le domaine de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux et d’œuvrer conjointement pour éviter la propagation des maladies et fléaux affectant les récoltes agricoles et facilitant les échanges commerciaux des produits agricoles ; Sont convenus de ce qui suit :

5 Rabie El Aouel 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 mai 2003 Article 1er Les parties s’engagent à ce qui suit : a) l’exportation, l’importation et le transit de toutes espèces de végétaux et de leurs produits entre les deux pays, conformément au règlement de la quarantaine végétale en vigueur chez eux ; b) le respect des législations relatives à la quarantaine végétale et à la protection des végétaux en vigueur dans les deux pays en vue d’empêcher l’entrée et la propagation de fléaux, maladies et organismes nuisibles à l’agriculture quelles que soient leurs espèces ou leurs formes; c) l’engagement d’interdire l’entrée dans l’un des deux pays vers l’autre de produits chimiques et de pesticides destinés à la lutte contre les maladies et les fléaux de l’agriculture, s’ils ne sont pas officiellement homologués, à l’exception d’échantillons importés à des fins d’expérimentation. Article 2 Les parties œuvrent à la réalisation de ce qui suit : a) l’échange d’informations et d’expériences relatives à la quarantaine végétale et à la protection des végétaux lors de l’apparition ou de la propagation des maladies, fléaux et des organismes nuisibles à l’agriculture ; b) la coopération mutuelle pour la lutte contre les maladies, les fléaux et les organismes nuisibles à l’agriculture ainsi que pour la quarantaine végétale, aux fins d’observation ; c) l’échange des documents scientifiques et techniques relatifs à la protection des végétaux et à la quarantaine végétale. Article 3 La partie exportatrice s’engage à établir un certificat phytosanitaire accompagnant les végétaux ou les produits végétaux, certifiant qu’ils sont exempts de maladies, fléaux et organismes nuisibles à l’agriculture. Article 4 La partie importatrice est tenue d’effectuer des contrôles phytosanitaires sur les végétaux et les produits végétaux en provenance de la partie exportatrice, et d’appliquer les mesures et les règlements relatifs à la quarantaine végétale en vigueur dans le pays importateur. Article 5 a) L’importation, l’exportation et le transit des végétaux et des produits végétaux s’effectuent entre les deux parties signataires de la présente convention, à travers des points d’entrée fixés et identifiés aux fins de contrôle phytosanitaire effectué par les inspecteurs phytosanitaires au niveau de ces points d’entrée. b) Les services compétents des deux pays signataires de la présente convention doivent être informés sur l’annulation des points d’entrée existants ou l’établissement de points d’entrées nouveaux utilisés par les deux parties lors de l’importation, l’exportation et le transit des végétaux et des produits végétaux entre les deux pays. Article 6 a) Les parties conviennent d’interdire l’utilisation des déchets et résidus de végétaux pour emballer les végétaux et les produits végétaux importés ou exportés vers l’autre partie. b) Il sera strictement interdit l’entrée de la terre, quelque soit sa nature, accompagnant les végétaux et les produits végétaux importés ou exportés vers l’autre partie à l’exception de la tourbe, du terreau ainsi que des produits de conservation et de stérilisation destinés à l’emballage. Article 7 Les végétaux et les produits végétaux destinés à l’exportation sont soumis, à travers les points d’entrée officiels, aux réglementations du pays importateur. Article 8 Les parties conviennent de ce que des unités de traitement procèdent, dans leur pays respectif, aux traitements phytosanitaires des végétaux contaminés ou suspectés d’être atteints d’une contamination et à leur destruction en cas de nécessité, conformément aux règlements dans chaque pays. Article 9 Compte tenu de l’importance de la coopération dans le domaine de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux, et aux fins de développer et promouvoir la coopération entre les services compétents des deux pays, il sera procédé à : a) L’échange des règlements phytosanitaires en vigueur dans le domaine de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux, notamment les listes des organismes nuisibles à l’agriculture et dont l’introduction est interdite et ce, dans les trente (30) jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente convention ; b) l’échange des règlements et lois nouveaux promulgués en la matière dans chaque pays et ce, dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours de leurs publications ; c) l’échange des informations sur l’apparition et la dissémination de maladies, fléaux et organismes nuisibles à l’agriculture existante et les mesures prises dans chaque pays pour les combattre et les éradiquer ainsi que la communication immédiate sur l’apparition de maladies, ou de fléaux introduits récemment dans l’un des deux pays. Article 10 Les services compétents se réunissent, annuellement et alternativement, en session ordinaire dans chacun des deux pays en vue : a) d’étudier les procédures relatives à l’application de la convention et d’œuvrer autant que possible à l’unification des règlements relatifs à la quarantaine végétale ;

5 Rabie El Aouel 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 mai 2003 b) d’échanger les résultats pratiques et scientifiques concernant la protection des végétaux, de leurs produits et de leurs certificats phytosanitaires aux fins de contrôle ; c) de tenir des réunions alternativement dans les deux pays avec la prise en charge par le pays d’envoi des frais de voyage et par le pays d’accueil des frais de séjour ; d) d’étudier autant que possible la possibilité d’unification des procédures pratiques de mise en œuvre de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux. Article 11 La présente convention peut être amendée d’un commun accord entre les deux parties à tout moment sur la base d’échange de notes par les canaux diplomatiques. Article 12 Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention sera réglé à l’amiable par voie de concertation et de négociation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 17 Article 13 La présente convention restera en vigueur pour une période de cinq (5) années et sera automatiquement reconduite pour une même période à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie par écrit à l’autre partie son intention de la dénoncer, six (6) mois avant la date de son expiration. Article 14 La présente convention sera soumise à la ratification, conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans les deux pays et entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des documents de sa ratification. Fait à Khartoum, le 26 Rabie Ethani 1422 correspondant au 18 juillet 2001, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République démocratique et populaire du Soudan Abdelaziz BELKHADEM Dr Mustapha ATHMANE ISMAIL Ministre d’Etat, ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères LOIS Loi n° 03-04 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ( rectificatif).

J.O n° 11 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003.

  1. page 18-1ère colonne :
  • 1ère ligne : au lieu de “le statut” lire “ les statuts”
  • 9ème ligne : au lieu de “ à titre prévisionnel” lire “à titre conservatoire”.
  1. page 18-1ère colonne, article 19 quater :
  • 4ème ligne ; au lieu de “le statut” lire “ les statuts” -18ème ligne : au lieu de “….la régulation” lire “ ..le dénouement”
  • 19ème ligne : au lieu de “…. à l’amiable” lire “………. de gré à gré”
  1. page 18-2ème colonne - 5ème ligne : Au lieu de “ la numérotation” lire “ la codification”
  2. page 19-2ème colonne :
  • 6ème ligne : au lieu de “ conditions de qualification” lire “ conditions d’habilitation”.
  • Lire après la 7ème ligne :
  • les conditions d’habilitation des agents autorisés à effectuer des négociations en bourse;
  • les émissions dans le public;
  • l’admission aux négociations de valeurs mobilières, leur radiation et la suspension des cotations;
  • l’organisation des opérations de compensation;
  • les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières sont négociées en bourse et livrées;
  • la gestion de portefeuilles des valeurs mobilières admises en bourse;
  • le contenu des clauses obligatoires à inclure dans les contrats de mandats entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients;
  • les offres publiques d’achat de valeurs mobilières;
  • la publication périodique des informations concernant les sociétés dont les valeurs sont cotées.
  1. page 20 - 1ère colonne - 15ème et 16ème lignes : Au lieu de “…. ou tenir en erreur” lire “…… autrui en erreur”
  2. page 20 - 1ère colonne - article 65 bis : lire alinéa 1 et 2 de l’article 65 bis comme suit : “ Art. 65. bis …… sans changement……. jusqu‘ à………. le nombre total d’actions qu’elle possède. Cette déclaration est également faite dans le même délai et aux même conditions lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus à l’alinéa 1er ci-dessus. …………………. le reste sans changement………………..
  3. page 20-2ème colonne - article 65 quinquiès : Le 2ème alinéa de l’article 65 quinquiès est supprimé.

5 Rabie El Aouel 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 mai 2003 DECRETS Décret présidentiel n° 03-206 du 3 Rabie El Aouel 1424Åcorrespondant au 5 mai 2003 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77 (5° et 6°) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de Chef du Gouvernement exercées par monsieur Ali BENFLIS. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-207 du 3 Rabie El Aouel 1424Åcorrespondant au 5 mai 2003 mettant fin aux fonctions du ministre d’Etat, représentant personnel du Président de la République.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77 ( 6°) ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination de monsieur Ahmed OUYAHIA, ministre d’Etat, représentant personnel du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de ministre d’Etat, représentant personnel du Président de la République, exercées par monsieur Ahmed OUYAHIA. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424Å correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77 (5° et 6°) ; Décrète : Article 1er. — Monsieur Ahmed OUYAHIA est nommé Chef du Gouvernement. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires religieuses.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures de base et réalisation à l’ex-ministère des affaires religieuses, exercées par M. Belkacem Ferrachi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la prévision, au ministère des transports, exercées par M. Rabah Touafek, appelé à exercer une autre fonction.

5 Rabie El Aouel 1424 JOURNAL OFFICIEL 7 mai 2003 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation et du développement des productions agricoles à l’ex-ministère de l’agriculture.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la régulation et du développement des productions agricoles à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Sid Ahmed Ferroukhi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation des marchés et de la régulation à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Abdelhamid Moknine, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des forêts.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la lutte contre la désertification à la direction générale des forêts, exercées par Mme Fatiha Amedjout, épouse Djehiche, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin à compter du 17 novembre 2002, aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Bachir Bouzaher, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics, exercées par M. Sid Ali Hasni, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 19 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Rabah Touafek est nommé sous-directeur de la réglementation et de la documentation au ministère des transports. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (E.N.A.T.T).

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Smaïl Benaïcha est nommé directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (E.N.A.T.T). ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur général du centre national d’études de transports “CNET”.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Mabrouk Abdelmalek Lehtihet est nommé directeur général du centre national d’études de transports “CNET”. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Si Ahmed Ferroukhi est nommé chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, Mme. Fatiha Amedjout épouse Djehiche, est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural.

5 Rabie El Aouel 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 mai 2003 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Larbi Meziani est nommé secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Constantine.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Elièss Benmaza est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Constantine. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du chef de cabinet du ministre des travaux publics.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Belkacem Ferrachi est nommé chef de cabinet du ministre des travaux publics. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Sid Ali Hasni est nommé directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Omar Oukil est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 10 Safar 1424 correspondant au 12 avril 2003 portant délégation de signature au sous-directeur du personnel.

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Akli Zanoun, en qualité de sous-directeur du personnel au ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Akli Zanoun, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses et des wakfs, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Safar 1424 correspondant au 12 avril 2003. Bouabdellah GHLAMALLAH. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger