Décret présidentiel n° 03-204 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation internationale pour les migrations, signé à Alger, le 29 octobre 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation internationale pour les migrations, signé à Alger, le 29 octobre 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et l’Organisation internationale pour les migrations, d’autre part, Considérant la Constitution de l’Organisation internationale pour les migrations ;
Convaincus que l’Organisation internationale pour les migrations peut apporter une contribution efficace à la gestion des questions migratoires en Algérie ;
Sont convenus de ce qui suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Article 1er Définitions Aux fins du présent accord :
— l’expression “Gouvernement” désigne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
— l’expression “OIM” désigne l’Organisation internationale pour les migrations.
— l’expression “Directeur général” désigne le directeur général de l’OIM tel que défini à l’article 18 de sa Constitution.
— l’expression “Représentant” désigne le représentant ou le suppléant du directeur général de l’OIM en Algérie.
— l’expression “Autorités compétentes” désigne les autorités nationales de la République algérienne démocratique et populaire qui sont compétentes selon le contexte et conformément aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire.
— l’expression “Fonctionnaires de l’OIM” désigne tous les membres de l’OIM désignés par le directeur général ou agissant en son nom, à l’exclusion des travailleurs manuels recrutés sur place et payés à l’heure.
— l’expression “parties ou les deux parties” désigne le Gouvernement et l’OIM.
— l’expression “Siège de la représentation” désigne les locaux occupés par ladite représentation en Algérie.
Article 2 Afin de mettre en œuvre ses programmes et activités en Algérie, l’OIM est autorisée à ouvrir une représentation en Algérie et à recruter le personnel nécessaire conformément au statut et au règlement du personnel de l’OIM.
Article 3 Personnalité juridique Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique de l’OIM et, en particulier, sa capacité, selon la loi algérienne, de contracter, d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer.
Article 4 Immunités et privilèges accordés aux fonctionnaires de l’OIM
1 - Le Gouvernement accorde à l’OIM, à ses fonctionnaires, ses biens, fonds et avoirs, les mêmes privilèges et immunités que ceux contenus dans les dispositions de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947.
2 - Le Gouvernement accorde le statut diplomatique au représentant de l’OIM.
A ce titre, il bénéficie ainsi que son épouse et ses enfants mineurs des mêmes privilèges, exemptions et facilités que ceux accordés par le droit international aux représentants diplomatiques de même rang.
3 - Les fonctionnaires expatriés, chargés de seconder le représentant de l’OIM, bénéficient des immunités et privilèges suivants :
a) l’immunité de saisie de leurs effets personnels.
b) le droit d’importer, en franchise douanière, leurs mobiliers et leurs effets personnels dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de leur première installation en Algérie.
c) le droit d’importer leur véhicule personnel en franchise douanière, conformément à la réglementation algérienne en vigueur.
4 - Les fonctionnaires de nationalité algérienne exerçant au sein de la représentation sont exclus du bénéfice des immunités et privilèges reconnus par les dispositions du présent accord.
5 - Le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires en vue de faciliter :
a) les déplacements du représentant de l’OIM et des fonctionnaires placés sous son autorité, rendus nécessaires pour les différentes activités de l’OIM ;
b) l’entrée, le séjour et la sortie du territoire algérien concernant le représentant et les autres fonctionnaires de l’OIM, les membres de leurs familles ainsi que les personnes appelées à effectuer des missions officielles auprès de l’OIM à Alger.
6 - Toutes les personnes qui bénéficient des privilèges et immunités au titre du présent accord ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat algérien.
7 - Les privilèges et immunités accordés en vertu des dispositions du présent accord le sont dans l’intérêt de l’OIM et non pour le bénéfice personnel des intéressés. Le directeur général lèvera l’immunité dont jouit un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où elle pourrait être levée sans préjudice pour les intérêts de l’OIM.
8 - L’OIM et ses fonctionnaires collaboreront en tout temps avec les autorités compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer le respect des lois et règlements de l’Etat algérien et d’éviter tous les abus auxquels pourrait donner lieu l’utilisation des privilèges et immunités accordés en vertu du présent accord.
9 - Une liste portant les noms des fonctionnaires de l’OIM ainsi que tout changement y afférent sera communiquée par l’OIM aux autorités compétentes.
Article 5 Inviolabilité du siège de la représentation Le Gouvernement reconnaît l’inviolabilité du siège de la représentation ainsi que de ses biens, avoirs, documents et archives.
Article 6
1 - Aucune personne détenant une autorité auprès de la République algérienne démocratique et populaire ne pourra pénétrer à l’intérieur de la représentation pour y exercer une fonction officielle quelconque sans le consentement du directeur général ou du représentant de l’OIM. Le consentement de ces derniers est présumé acquis en cas d’incendie ou d’autres événements graves nécessitant une intervention rapide.
2 - L’OIM empêchera que le siège de la représentation ne serve de refuge à des personnes objet de poursuites judiciaires en vertu des lois et règlements en vigueur sur le territoire de le République algérienne démocratique et populaire.
Article 7 Protection du siège de la représentation
1 - Les autorités compétentes prendront les dispositions nécessaires afin d’éviter que la sécurité et la tranquillité du siège de la représentation ne soient troublées du fait de personnes ou de groupes de personnes qui chercheraient à pénétrer sans autorisation à l’intérieur du siège de la représentation ou qui provoqueraient des désordres dans le voisinage immédiat du siège.
2 - Sur requête du représentant de l’OIM, les autorités compétentes fourniront des forces de sécurité suffisantes pour assurer le respect de la loi et de l’ordre public au siège de la représentation ou pour en éloigner tout suspect.
Article 8 Dispositions générales
1 - Le directeur général et le représentant prendront toutes les mesures utiles afin de prévenir tout abus de privilèges et immunités accordés en vertu du présent accord.
2 - L’OIM informe le Gouvernement des mesures prises par le directeur général ou le représentant à l’encontre des fonctionnaires exerçant une mission en son nom et notamment celles relatives au retrait d’une partie ou de la totalité des privilèges et immunités accordés ou, le cas échéant, le départ d’un fonctionnaire.
3 - Si le Gouvernement estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité accordés en vertu des dispositions du présent accord, des consultations auront lieu entre le directeur général ou le représentant et les autorités compétentes, en vue de déterminer si un tel abus s’est produit.
Article 9 Règlement des différends Tout différend entre le Gouvernement et l’OIM au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé par voie de négociation entre les deux parties.
Article 10 Entrée en vigueur, amendement et dénonciation de l’accord
1 - Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception par l’OIM de la notification par laquelle le Gouvernement l’informera de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet.
2 - Le présent accord peut être amendé, par consentement mutuel, sur proposition du Gouvernement ou de l’OIM.
3 - Le présent accord cesse d’être en vigueur six (6) mois après que l’une des parties aura notifié à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer, exception faite des dispositions qu’il serait nécessaire d’appliquer pour assurer la liquidation régulière des activités de la représentation de l’OIM sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et pour disposer des biens de l’OIM sur ce territoire.
Fait à Alger, le 29 octobre 2002, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour l’Organisation République algérienne internationale démocratique et populaire pour les migrations Abdelaziz DJERAD Brunson McKINLEY Secrétaire général Directeur général du ministère des affaires étrangères DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.